2013 QCCA 1796, 2013 QCCA 1796
Opinion
M.G. c. Centre hospitalier A («CH[A]») 2013 QCCA 1796 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008052-133 (400-17-002806-129) DATE : 18 octobre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM2521), Greffière M... G... Requérant c. CENTRE HOSPITALIER A («CH[A]») Intimé et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 16 août 2013 par la Cour d'appel rejetant la requête pour permission d’appeler avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais déposé par l'intimé; mémoire de frais à la somme de 1408,65 $. [ 2 ] Dans une lettre datée du 10 octobre 2013, la
partie requérante s'oppose à la taxation de certains déboursés relatifs aux frais de déplacement et de transport, ainsi qu’aux frais relatifs au cahier des sources de l’intimé. Le lendemain, l’intimé faisait parvenir une réplique aux arguments soulevés. [ 3 ] Dans un premier temps, le requérant soulève que les frais de déplacement et d’hébergement auraient été chargés en double.
En réponse, l’intimé explique que le kilométrage n’a pas été réclamé en double, puisque la distance de 510 kilomètres correspond au trajet aller-retour de Montréal à Québec. [ 4 ] Précisons d’abord que la présentation de la requête pour permission d’appeler a eu lieu dans l’avant-midi du 15 août 2013 et a été d’une durée de 45 minutes. L’intimé était représenté par M e Benoît Bourgon, avocat pratiquant dans un bureau de Montréal. Les frais réclamés pour l’hébergement et le stationnement à l’hôtel s’élèvent à 576,86 $.
Je constate également sur les factures d’hébergement que M e Bourgon a séjourné deux nuits en hébergement et qu’une autre facture, au nom de M. Sylvain Poirier, pour une nuit en hébergement, est également jointe au mémoire de frais. [ 5 ] Tout d’abord, je rappelle que l’indemnité pour l’hébergement ne peut être accordée que pour une seule personne [1] . Ainsi, les frais d’hébergement de M. Poirier doivent être retranchés du mémoire de frais puisque c’est M e Bourgon qui a représenté l’intimé lors de la présentation de cette requête.
De même, considérant que l’audition s’est déroulée en une seule avant-midi, seuls les frais d’hébergement d’une nuitée peuvent être comptabilisés. Conséquemment, ceux du 15 août ne seront pas pris en compte. Une somme de 269,21 $ est donc accordée pour l’hébergement et un montant de 12,00 $ pour le stationnement au Palais de justice, pour un total de 281,21 $ à ce chapitre. [ 6 ] Quant au kilométrage réclamé, soit 510 kilomètres, il s’agit d’une juste estimation du trajet entre Montréal et Québec, aller- retour.
Conformément à l’article 67 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] , qui renvoie au Décret concernant les allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec [3] , l’indemnité octroyée est de 0,43 $ du kilomètre, plutôt que de 0,46 $. Les frais de déplacement sont donc réduits de 234,60 $ à 219, 30 $. [ 7 ] En deuxième lieu, le requérant soulève que les frais de signification et de production du cahier des sources devraient être exclus étant donné qu’il a été déposé hors délai.
L’intimé argue plutôt que, lorsqu’il s’agit d’une requête, le cahier des sources doit simplement être déposé «le plus tôt possible avant l’audition [4] ». [ 8 ] Il n’est pas de ma prérogative d’exclure les frais de confection du cahier des sources. Conformément à l’article 87 des Règles de la Cour d’appel en matière civile, seuls la Cour, le juge ou le greffier peuvent ordonner que le coût de la préparation du cahier des sources soit exclu du mémoire de frais [5] . En l’espèce, cette discrétion appartient au juge qui a entendu la requête et il n’a pas sanctionné le retard.
La réclamation de l’intimé est donc justifiée. [ 9 ] Cependant, je me dois de réduire les frais liés à la signification et la production dudit cahier des sources. En effet, trois envois par courrier sont réclamés pour un montant total de 53,89 $ (17,29 $ + 18,27 $ +18,27 $). Or, seuls deux envois étaient justifiés en
l’espèce : l’un pour le dépôt à la Cour d’appel le 9 août 2013 (18,27 $) et l’autre à l’appelant le même jour (18,27 $). Quant à l’envoi du 13 août 2013 à la Cour d’appel (17,29 $), rien n’indique au plumitif que le greffe ait reçu quelque document que ce soit et la facture présentée comme preuve ne détaille par la teneur de cet envoi; il ne sera donc pas comptabilisé. [ 10 ] Quant aux montants alloués, la jurisprudence reconnaît que les frais de livraison pour le dépôt à la Cour d’appel peuvent être considérés comme des débours taxables [6] . Le montant de 18,27 $ pour l’envoi du 13 août est donc accordé.
Quant à la livraison à l’appelant, elle s’assimile à une signification au sens du Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers . Les frais autorisés sont donc de 8,00 $ par exemplaire, peu importe le nombre de volumes [7] .
Ainsi, le montant accordé pour la signification du cahier des sources à l’appelant est de 9,20 $ (8,00 $ +taxes). [ 11 ] En somme, un montant de 398,47 $ est octroyé pour la signification et la production du cahier des sources, somme qui respecte le coût autorisé de 0,25 $ par page réclamé par l’intimé (1484 pages x 0,25 $ + 18,27 $ + 9,20 $). [ 12 ] Le pouvoir de vérification de l’officier taxateur n’étant pas restreint aux seuls postes contestés, je me dois de retrancher les frais de repas de 10,86 $ du 15 août à 13h00, considérant que la facture indique la ville de St-Léonard D' Aston alors que M e Bourgon a séjourné à Québec jusqu’au 16 août inclusivement. [ 13 ] Les autres montants apparaissant au mémoire de frais ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : DÉBOURS JUDICIAIRES - Signification et production du cahier des sources (1484 pages x 0,25 $ + 18,27 $ + 9,20 $) 398,47 $ - Indemnité de kilométrage (510 km x 0,43 $) 219,30 $ -Hébergement et stationnement 281,21 $ - Repas 0,00 $ -Taxi 10,00 $ -Taxation du mémoire de frais 51,50 $ Total des débours judiciaires : 960,48 $ HONORAIRES JUDICIAIRES -Requête pour permission d’appeler 100,00 $ Total des honoraires judiciaires 100,00 $ TOTAL DU MÉMOIRE DE FRAIS 1 060,48 $ [ 14 ] Pour ces motifs, la soussignée : [ 15 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT, le mémoire de frais à la somme de 1 060,48 $.
Me Joëlle Michaud, greffière adjointe M... G... Me Sarto Landry Me Sarto Landry, avocat Procureur de l’appelant
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières Me Benoît Bourgon Heenan Blaikie Procureur de l'intimé [1] Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière JPL Caron inc . , 2008 QCCA 2457 ; Brochu c. Canada (Procureur général,) 2006 QCCA 654 .
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