2019 QCCA 762, 2019 QCCA 762
Opinion
Palma c. R. 2019 QCCA 762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006337-164 (500-01-085038-138) DATE : 30 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUAN FERMIN PALMA APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 4 septembre 2018, une requête pour proroger le délai pour présenter une requête pour permission d’appeler portant sur des questions mixtes de fait et de droit et cette dernière ont été déférées à la formation pour qu'elle les tranche.
De même, le 8 novembre 2018, l'appelant a été autorisé à déposer une preuve nouvelle, soit une traduction de l'espagnol au français, et les questions touchant son admissibilité et sa valeur probante ont été déférées à la formation. Les parties ont pleinement débattu les moyens d'appel et la nouvelle preuve, mais la formation a omis de statuer sur les requêtes déférées et l'admissibilité de la nouvelle preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] CORRIGE son arrêt du 29 avril 2019 en y insérant les paragraphes [2.1] et [2.2] qui se lisent : [2.1] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai pour la permission d’appeler de questions mixtes de fait et de droit et la requête pour permission d'appeler; [2.2] ADMET la nouvelle preuve présentée par l'appelant. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Maude Pagé-Arpin LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’appelant Me Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 avril 2019
Palma c. R. 2019 QCCA 762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006337-164 (500-01-085038-138) DATE : 29 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUAN FERMIN PALMA APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 7 décembre 2016 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel déclare l’appelant coupable de meurtre au deuxième degré. [2] Pour les motifs du juge Vauclair auxquels souscrivent les juges Doyon et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Maude Pagé-Arpin LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’appelant Me Catherine Perreault DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 avril 2019 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 4 ] Un jury déclare l’appelant coupable du meurtre au deuxième degré de sa conjointe de fait. L’appelant l’aurait étouffée au terme d’une dispute. Il porte le verdict en appel puisqu’il croit que le juge a commis des erreurs dans ses directives et qu’il n’a pas eu son procès dans un délai raisonnable. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je propose de rejeter l’appel. Je résume d’abord à grands traits le contexte pour reprendre ensuite chacun des moyens d’appel et les faits particuliers qui les sous-tendent. LE CONTEXTE [ 6 ] L’appelant est âgé de 32 ans au moment des événements.
Lui et la victime, âgée de 26 ans, forment un couple depuis environ 12 ans. Ils ont un enfant ensemble, né en 2002, mais chacun réside chez ses parents. Vers la mi-décembre 2012, le couple se sépare. Quelques jours précédant le meurtre, les policiers devront intervenir une fois pour séparer l’appelant et un autre homme que fréquentait la victime. [ 7 ] Le 26 décembre, après plusieurs appels téléphoniques, la victime indique à sa mère que l’appelant allait venir à la maison pour discuter. Ils sont dans la chambre de la victime. Sa mère croit l’entendre crier « maman ».
Elle cogne et, n’obtenant pas de réponse, elle défonce la porte et elle voit l’appelant sur sa fille qui est couchée en petite boule. Sa fille lui demande de faire sortir l’appelant. Leur fils témoigne avoir tenté de repousser son père. L’appelant quitte les lieux. [ 8 ] Toutefois, l’appelant revient et jusqu’au 29 décembre, le couple demeure dans la chambre, ne sortant que pour manger. Dans la soirée du 29 au 30 décembre, ils sortent de la maison. C’est la dernière fois que la victime est vue vivante. [ 9 ] Les policiers reçoivent l’avis de disparation le 1 er janvier 2013 et l’appelant est rapidement rencontré.
Il affirme avoir couru les magasins du centre-ville avec la victime la journée du 30 décembre. Le 2 janvier, l’appelant refait avec les policiers le trajet de cette journée. Le lendemain, les policiers apprennent que des caméras de surveillance ont capté l’appelant qui utilise la carte bancaire de la victime. Le 4 janvier, des policiers se rendent au domicile de l’appelant pour parler à sa mère et à son beau-père. Avec leur consentement, ils fouillent le sous-sol sans toutefois entrer dans la chambre de l’appelant. Ils découvrent le cadavre de la victime dans un placard.
L’appelant est immédiatement arrêté. [ 10 ] Le 6 janvier, l’appelant accepte de retourner sur les lieux, soit sa chambre, avec les policiers pour faire une reconstitution du drame. La déclaration de l’appelant, captée sur vidéo, est déposée en preuve. Il y admet avoir tué la victime. [ 11 ] L’appelant explique qu’en fin de soirée, après avoir passé du temps dans plusieurs bars, lui et la victime se sont retrouvés dans sa chambre. Ils ont continué de boire de la bière. Ils ont eu des relations sexuelles puis ils ont consommé de la cocaïne. La conversation porte alors sur les infidélités dans le couple.
La victime revient sur son aventure et lui dit que son amant fait mieux l’amour que lui, qu’il a plus de libido, qu’il est plus attentionné, qu’il a un emploi. La victime, dit-il, commence à « pogner les nerfs » et il lui demande de se calmer parce qu’elle va réveiller ses parents. Elle lui lance un verre de plastique puis l’attaque avec des ciseaux en le traitant d’« ostie de chien sale ». Il commence « à être frustré » et il la traite de « pute ». Ils se tiraillent et l’appelant veut maîtriser la main qui a les ciseaux. Il se décrit comme étant assez saoul.
Il a peur, car la victime déchire la couverture avec les ciseaux et elle semble donc prête à les utiliser. Il réussit à lui enlever les ciseaux, mais elle se débat toujours et le frappe partout. Il craint que les cris réveillent ses parents. Elle le traite de « sale chien ». Il lui dit de se calmer et il place sa main sur sa bouche. Elle le mord. Il prend un coussin et le place sur le visage de la victime pour « calmer la situation ». Il panique lorsqu’il constate qu’elle ne bouge plus.
Son intention, dit-il, « c'était de la calmer ». [ 12 ] La seule question en litige au procès est celle de l’intention de l’appelant. L’appelant ne présente aucune preuve en défense. LES MOYENS [ 13 ] L’appelant porte en appel le verdict, invoquant des erreurs de droit commises par le juge. D’abord, il lui reproche de ne pas avoir donné des directives sur la défense de provocation et, subsidiairement, sur l’effet des paroles provocantes sur l’intention alors qu’il est intoxiqué. Ensuite, le juge aurait erré en permettant la preuve d’une déclaration qui était mal traduite.
Il aurait également erré dans ses directives sur l’appréciation de la crédibilité des témoins ayant des antécédents judiciaires et, enfin, l’appelant dit que le juge a erré en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables. [ 14 ] À l’audience, l’appelant insiste davantage sur les deux premiers moyens et il s’en remet à son mémoire pour les deux derniers. De plus, sur le deuxième moyen, son argumentaire vise davantage l’absence de directives de mi-procès sur l’utilisation d’une déclaration antérieure en contre-interrogatoire.
Enfin, l’appelant précise que les difficultés de la mauvaise traduction ne visent que deux moments pendant le procès et non cinq comme il le développait dans son mémoire. Je reviendrai sur ces précisions en abordant dans l’ordre les quatre moyens. 1 - LA DÉFENSE DE PROVOCATION ET LES PAROLES PROVOCANTES [ 15 ] Par ce moyen d’appel, l’appelant prétend que la défense de provocation devait être présentée au jury.
Ensuite, et de façon subsidiaire, si la défense n’avait pas d’air de vraisemblance requis, le juge devait dire aux jurés de considérer à la fois son intoxication et les paroles et les actes insultants ou ayant été perçus comme tels par l’appelant, pour déterminer son intention au moment de l’homicide.
A - LA DÉFENSE DE PROVOCATION [ 16 ] Contrairement à la position qu’il a adoptée au procès, l’appelant prétend aujourd’hui que la défense de provocation avait, ici, un air de vraisemblance et que le juge a erré en l’excluant de ses directives au jury. [ 17 ] Il est vrai que la défense a été brièvement discutée au procès. L’appelant a timidement fait part au juge, lors d’une première conférence prédirectives, qu’il songeait à invoquer la provocation, ajoutant « mais sous toutes réserves ». L’intimée n’est pas du même avis.
Le juge accorde aux parties un délai pour lui indiquer la preuve pertinente à l’appui de leur position. Il mentionne cependant à
l’appelant que sa seule déclaration du 6 janvier 2013, dont les principaux éléments sont repris plus haut, peut selon lui appuyer cettedéfense et il s’interroge, de façon préliminaire, si elle offre l’air de vraisemblance nécessaire. Il demande à être convaincu. Lelendemain, la défense déclare abandonner cette voie. Le juge approuve et ne donnera pas de directive à cet égard. Les arguments [18] L’appelant prétend que sa déclaration, seule, donnait à la défense de provocation l’air de vraisemblance requis.
Selon lui, si ladéclaration était acceptée par le jury, les insultes de la victime et l’altercation physique qui s’en est suivie satisfont au critère objectif dela défense. Les insultes inopinées au sens de l’article 232 C.cr. surviennent alors que le couple venait de se réconcilier et de passer toutleur temps ensemble. La frustration exprimée par l’appelant dans sa déclaration témoigne de l’élément subjectif de la défense. Unepreuve des effets concrets de l’insulte sur l’appelant n’était pas requise dans les circonstances.
En somme, la preuve permet d’inférerqu’il a réagi aux insultes de façon soudaine, sous l’effet de la colère et sans avoir retrouvé le plein contrôle de lui-même. [19] Qui plus est, avec l’intoxication, le juge devait donner une directive de type combinaison de moyens de défense (« rolled-upcharge »). Subsidiairement, l’appelant plaide que les directives devaient expliquer les impacts possibles de cette preuve sur l’intention. [20] Pour l'intimée, les propos de la victime ne peuvent pas priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser et permettre ladéfense de provocation.
Dès lors, la composante objective de la défense fait défaut. De plus, la preuve ne démontre pas que l’appelant aagi sous l’influence de la colère; il tentait de calmer la victime qui criait. Sur le moyen subsidiaire de l'appelant, l'intimée croit que lesdirectives étaient non seulement conformes à celles recommandées par la doctrine, mais identiques à celles jugées suffisantes par notrearrêt R. c. Helpin, 2012 QCCA 1523. Analyse [21] Tous conviennent que le juge doit soumettre un moyen de défense au jury s’il présente un air de vraisemblance, peu importel’opinion des parties.
La défense doit être expliquée dès que la preuve est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences nécessairesà l’application du moyen de défense : R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S. 350; R. c. Cairney, 2013 CSC 55 ,[2013] 3 R.C.S. 420; R. c. Faid, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 265, p. 276; R. c. Buzizi, 2013 CSC 27 , [2013] 2R.C.S. 248, par. 8; R. c. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 51. [22] De plus, ce « n’est pas parce que la preuve est contradictoire qu’elle n’a pas la vraisemblance requise pour être exposée aujury » : R. c. Charette, 2010 QCCA 2211, par. 57.
Même dans ce cas, l’air de vraisemblance se démontre dans la mesure où la preuve,évaluée le plus favorablement pour l’accusé, peut soutenir la défense. Il ne s’agit pas de retenir des bribes de preuve qui lui sontfavorables, mais de vérifier si, dans l’ensemble de la preuve, le récit permet de la soulever, indépendamment du fait qu’unecompréhension contraire pourrait être retenue : R. c. Pappas, 2013 CSC 56 , [2013] 3 R.C.S. 452, par. 24; R. c.
Land, 2019ONCA 39, par. 75-80. [23] Cela dit, je rappelle que la défense de provocation est un moyen de défense incomplet, qui ne permet ni de nier l’intention demeurtre ni de l’excuser, mais de réduire la responsabilité criminelle d’une personne qui le commet pour tenir compte de certainesfaiblesses humaines : R. c. Parent, 2001 CSC 30 , [2001] 1 R.C.S. 761, par. 6; R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3R.C.S. 350, par. 22.
La personne est déclarée coupable d’homicide involontaire coupable parce que le droit « reconnaît plutôt qu’enraison de la fragilité humaine, l’accusé a réagi de façon intempestive et disproportionnée, mais compréhensible, à une action injuste ouune insulte suffisamment grave. » : R. c. Tran, [2010] 3 R.C.S. 350, par. 13-22. [24] Cette défense comporte un volet objectif et un volet subjectif. Le premier implique une action injuste ou une insulte de tellenature qu’elle prive une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.
Le second exige la preuve que l’accusé agit sous l’impulsion dumoment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid : R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S. 350, par. 23, citantR. c. Thibert, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 37, par. 4; R. c. Parent, 2001 CSC 30 , [2001] 1 R.C.S. 761; R. c. Faid, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 265, p. 276. [25] Comme le dit la Cour suprême, « [e]n d’autres mots, il faut que l’accusé ait tué parce qu’il a été provoqué et non parce qu’il y aeu provocation » : R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S. 350, par. 37, citant R. c.
Faid, (CSC), [1983] 1R.C.S. 265. [26] L’insulte qui provoque a ici un sens légal et non pas un sens commun et elle doit être assez grave objectivement pour provoquerla perte de la maîtrise de soi : R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S. 350, par. 29. [27] La frustration ou la colère, même importantes, ne sont pas en soi un moyen de défense; la personne qui l’invoque doit perdre lepouvoir de se maîtriser : R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S. 350, par. 46.
Il peut même arriver qu’on puisse croirequ’une personne ordinaire aurait perdu le pouvoir de se maîtriser dans les circonstances, mais que la personne qui invoque cette insultene l’a pas elle-même perdu. L’accusé doit réellement avoir été provoqué : R. c. Tran, [2010] 3 R.C.S. 350, par. 10. [28] Quelle que soit la formulation, précise la Cour suprême, « il importe de reconnaître que les divers composants du moyen dedéfense peuvent se chevaucher et que l’art. 232 doit être considéré dans sa totalité » : R. c.
Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S.350, par. 11. [29] Je ne crois pas que le récit établisse le volet objectif de la défense. Après avoir constaté que, contrairement à certainespropositions de réforme, le Parlement canadien a maintenu la défense de provocation en vigueur, la Cour suprême rappelle que : … Ce qui ne veut pas dire que, dans sa formulation actuelle, la défense de provocation ne doit pas continuer d’évoluer de façon àcorrespondre aux normes sociales contemporaines et, en particulier, aux valeurs consacrées par la Charte.
Tout comme en common law,la notion d’« insulte … suffis[ant] à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser », aujourd’hui codifiée à l’art. 232, n’estpas figée dans le temps. Par l’intégration de cet élément objectif, la possibilité de recourir à la défense de provocation estnécessairement fonction des valeurs et des normes sociales contemporaines, parmi lesquelles figurent le regard différent que jette la
société sur la nature de l’union maritale et le fait que, de nos jours, celle-ci se solde souvent par une séparation. R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 R.C.S. 350, par. 19 (je souligne). [30] S’il est vrai que les paroles qu’aurait prononcées la victime peuvent être blessantes, voire soulever une certaine frustration ouune colère, une personne raisonnable ne peut pas perdre le contrôle pour de tels propos tenus dans les circonstances : R. c. Mayuran,2012 CSC 31 , [2012] 2 R.C.S. 162, par. 26.
Le sujet de la dispute, déjà discuté dans les jours précédents, n’a aucun caractèresoudain et n’a pas la gravité objective nécessaire pour provoquer la perte de la maîtrise de soi et ainsi obtenir la compassion offerte parle droit. [31] Cela dit, même en acceptant pour les fins de l’appel que, objectivement, les faits provocateurs sont suffisamment importantspour entraîner la perte de la maîtrise de soi, le moyen échoue parce que rien dans la déclaration de l'appelant, sur laquelle repose l’air devraisemblance, ne permet de déceler chez lui cette perte de contrôle au moment de la mort de la victime.
Au contraire, comme le soulignel’intimée, l’appelant explique à plusieurs reprises qu'il tentait de calmer la victime puisqu'il avait peur que ses parents soient réveillés. Ildit clairement que « [m]oi, mon intention, c'était de la calmer, parce qu'elle ne se calmait pas. » C'est pour cette raison qu'il aurait mis lecoussin sur le visage de la victime. Le policier qui interroge l'appelant lui pose directement la question et l'appelant nie avoir réagi à lasuite des insultes de la victime. L’échange est significatif : Q.
Mais ça se pourrait-tu qu’avec toutes les insultes qu’elle vous a dites, la façon qu’elle vous a dénigré, que quand vous l’aviez sur le lit,là, vous étiez un peu choqué, puis vous avez mis plus de poids que vous pensez? R. Non. Parce que moi, quand j’étais sur elle, ce n’était pas, comme je vous ai dit, l’intention de lui faire du mal, de la suffoquer. Tu sais,quand tu es saoul, puis quand tu es dans un état disons pas normal, tu ne penses pas à ça, eh! Le poids de moi peut être trop lourd pourelle. Est-ce que j’ai laissé le temps de respirer?
Vous voyez, j’ai perdu… E.A. 1396 (Je souligne.) [32] Ce passage capte bien ce qui animait l’appelant au moment où il étouffe la victime, même si l’appelant dit vivre une frustrationlors d’échanges avec elle. Cette preuve n’est pas contradictoire et elle n’offre aucune version alternative qui permettrait à un jury dedéterminer que l’appelant a été privé de contrôle sur ces gestes en raison d’une insulte au sens de l’article 232 C.cr. En effet, ni la colèreni une perte de contrôle de ses actes en réaction à des insultes n’ont poussé l’appelant à agir.
Il s’agissait d’un moyen de calmer lavictime qui criait afin, répète-t-il plusieurs fois, de ne pas réveiller ses parents. De plus, il met toujours son geste sur le compte del’intoxication et non sur son état émotif face aux insultes. [33] Comme la jurisprudence l’indique, il ne suffit pas qu’une personne vive de la frustration ou de la colère importante, il faut quecet état émotif lui fasse perdre le contrôle de ses actes.
Ici, rien dans la preuve ne permet à un jury de conclure que l’appelant a perdu lecontrôle; ce n’est tout simplement pas le cas. [34] Avec cette déclaration, évaluée dans l’ensemble de la preuve, l’intimée prouvait hors de tout doute raisonnable que l’appelantn’avait pas perdu le pouvoir de se maîtriser en raison d’une insulte au sens de l’article 232 C.cr. quand il a tué la victime. L’avocat del’appelant en première instance n’avait pas tort lorsque, après réflexion, il n’a pas demandé au juge de présenter la défense deprovocation au jury. Le juge n’a pas non plus erré en refusant de la soumettre au jury.
Cela étant, le juge n’avait pas non plus à donnerune directive combinée comportant la défense de provocation : R. c. Helpin, 2012 QCCA 1523, par. 44. B - LES PAROLES PROVOCANTES [35] Reste que les circonstances qui ne suffisent pas à soutenir une défense de provocation, notamment la conduite de la victime,peuvent être pertinentes pour évaluer l’intention. Le jury doit être guidé sur tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur celle-ci :R. c. Bouchard, 2014 CSC 64 , [2014] 3 R.C.S. 283. [36] Dans cet arrêt, la Cour confirme
sommairement la Cour d’appel de l’Ontario : R. c. Bouchard, 2013 ONCA 791. Dans cetteaffaire, le juge du procès avait correctement instruit le jury sur la défense de provocation et l’intoxication. Même s’il rejetait ces deuxmoyens individuellement, le juge avait ensuite invité le jury à considérer l’effet combiné de l’intoxication et de la provocation avec toutela preuve pour déterminer si la poursuite avait satisfait son fardeau de prouver l’intention requise pour le meurtre.
Le juge Doherty, pourla Cour, écrit au paragraphe 62 : [62] However, potentially provocative conduct that fails the ordinary person test and, therefore, cannot qualify as provocation under s.232, must still be considered by a jury in assessing whether an accused had the necessary mens rea.
In the context of the mens reainquiry, the accused’s intoxication could potentially play a significant role in support of the claim that a deceased’s conduct caused theaccused to act without regard to the consequences and without the necessary mens rea. (Je souligne.) [37] Évidemment, un élément fort différent avec cette affaire demeure que la défense de provocation n’a pas, ici, d’air devraisemblance. Lorsque la défense de provocation est présentée au jury, comme dans l’arrêt Bouchard, il y a un risque que le juryconfonde la défense de provocation et les éléments qui la composent.
S’il est important que le jury fasse la distinction, il doit égalementet toujours considérer les éléments provocateurs indépendamment de l’existence ou du rejet de la défense de provocation. [38] Cela est rappelé dans l’arrêt R. c. Philipps, 2017 ONCA 752, où la défense de provocation n’avait pas, comme ici, un air devraisemblance.
La Cour écrit : [154] In a murder case, evidence that supplies the air of reality to place a defence, justification or excuse before a jury may also berelevant for the jury to consider in deciding whether the Crown has proven the mental or fault element in murder beyond a reasonabledoubt: Cudjoe, at para. 103. The device by which to draw the jury’s attention to such evidence is the rolled-up charge, prosaically
described as “a stew of failed individual defences, justifications, or excuses whose ingredients are combined together and left with otherrelevant evidence for jurors to consider cumulatively in deciding whether [the prosecutor] has proven the mental element essential inmurder” (emphasis in original): Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2nd ed., at p. 1206. [155] The purpose of a rolled-up charge is to instruct the jury not to take a compartmentalized approach to the evidence by consideringit only in connection with a discrete defence, justification, or excuse.
Instead, the trial judge should remind the jury “they shouldconsider the cumulative effect of all relevant evidence in determining the adequacy of the prosecution’s proof of the mental or faultelement in murder” beyond a reasonable doubt: Cudjoe, at para. 104; R. v. Robinson, (SCC), [1996] 1 S.C.R. 683, atpara. 59; R. v. Fraser (2001), (ON CA), 159 C.C.C. (3d) 540 (Ont. C.A.), at para. 25, leave to appeal to S.C.C.refused, [2002] S.C.C.A.
No. 11. [156] Even where the partial defence of provocation is not left for the jury, evidence of an accused’s anger, excitement or instinctivereactions can have an impact on the formation of the requisite intent for murder and must be considered by the jury on that issue: R. v.Bouchard, 2013 ONCA 791 , 305 C.C.C. (3d) 240, at para. 62, aff’d 2014 SCC 64 , [2014] 3 S.C.R. 283; R. v. Singh,2016 ONSC 3739, at paras. 84-85. (Je souligne.) [39] Cela ne saurait cependant pas « élever au rang de moyens de défense autonomes des circonstances qui n'en sont pas, comme lacolère… », écrit le juge Doyon dans l’arrêt R. c.
Helpin, 2012 QCCA 1523, par. 46. [40] En effet, je rappelle que la colère seule, même intense, n’est pas un moyen de défense autonome sauf, comme l’a précisé laCour suprême, si la colère extrême fait « sombrer une personne dans un état d’automatisme où elle ne sait plus ce qu’elle fait, enlevantainsi à l’actus reus son caractère volontaire : R. c. Stone, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290 […] ce qui aurait pour effetd’entraîner l’acquittement et non de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable » : R. c.
Parent, 2001 CSC 30 ,[2001] 1 R.C.S. 761, par. 10. [41] Cependant, lorsque la colère ou des émotions équivalentes et d’autres éléments de preuve sont pertinents, comme l’intoxication,tous ces éléments doivent être soupesés cumulativement pour trancher la question de l’intention. Il ne s’agit pas de donner à cetteémotion, colère ou autre, un caractère de défense autonome, mais d’évaluer le poids cumulatif des éléments pertinents. [42] L’appelant a donc raison, particulièrement lorsqu’il souligne que la « meilleure pratique » voudrait que le juge regroupe dansune
section de ses directives l’ensemble des éléments qui peuvent, dans un cas donné, influencer l’analyse de l’élément de l’intention. Àn’en pas douter, tout ce qui amène le jury à mieux comprendre son travail est bienvenu. Les directives s’évaluent cependant en fonctiond’un autre critère, celui de leur caractère approprié : R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Calnen, 2019CSC 6, par. 8 et 11; R. c.
Dandurand, 2005 QCCA 762. [43] En l’espèce, le juge a spécifiquement rappelé au jury d’examiner toutes les circonstances entourant la conduite de l’accuséavant, au moment de, et après la mort de la victime, insistant sur le fait que celles-ci sont éclairantes sur l’état d’esprit de l’appelant etpour décider de ce que l’appelant voulait ou ne voulait pas faire. Il a spécifiquement invité le jury à tenir compte de la déclaration del’appelant, dont le point central est la dispute avec la victime, et son intoxication.
Puis il aborde les autres éléments de preuve à évaluer.Il est pertinent de citer au long les directives : Afin de décider si la Couronne a prouvé que l’accusé avait l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre, vous devez examinertous les éléments de preuve, y compris la nature des lésions infligées ainsi que toutes paroles ou tout geste posé dans les circonstances del’espèce. Vous devriez examiner la conduite de l’accusé avant, au moment de, et après l’acte illégal qui a causé la mort de Pamela Jean.
Toutes ceschoses et les circonstances dans lesquelles elles se sont produites peuvent vous éclairer sur l’état d’esprit de l’accusé à ce moment-là.Elles peuvent vous aider à décider ce qu’il voulait ou ce qu'il ne voulait pas faire. Considérez la version de l’accusé, Juan Fermin Palma. Considérez la défense d’intoxication de l’accusé. Considérez toute la preuve. […] Je vous rappelle que vous devez examiner toute la preuve et utiliser votre sens commun.
Il est conforme au bon sens que vous puissiezdéduire qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes, et pose ces actes (inaudible) d’entraîner cesconséquences. Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de l’accusé. En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion, si compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris l’intoxication, il existe undoute raisonnable quant à savoir si l’accusé avait l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre.
En particulier, demandez-vous sila preuve soulève, dans votre esprit, un doute raisonnable sur la question de savoir si l’accusé savait que la victime allait probablementmourir. Cette décision vous appartient. Vous pouvez, ou non, tenir compte, notamment et non limitativement, des éléments suivants [la preuve médicale, incluant la violence etla force des coups].
Vous pourrez aussi tenir compte de d’autres éléments de preuve, de toute la preuve, et des éléments que je vaismentionner plus tard dans les directives, lorsque je reviendrai sur la preuve. […] Le souvenir précis de l’accusé qui relate le déroulement de la soirée, les causes de la chicane, les paroles prononcées, les gestes posés,les réactions après le constat de décès. Afin de déterminer si l’accusé avait l’intention requise pour commettre un meurtre, il fautexaminer la version de l’accusé et l’ensemble de la preuve.
Vous devriez tenir compte de ce qu’il dit, de ce qu’il explique dans sadéclaration, qui est un témoignage. (Je souligne et j’ajoute les caractères en gras.)
[ 44 ] Lorsque le juge discute de la préméditation et de propos délibéré, il précise que le terme « de propos délibéré » signifie projeter, non impulsif, pensé, réfléchi. Il traite de l'évaluation du degré d'intoxication et des circonstances de la dispute : … vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris la défense d’intoxication, ainsi que tout geste posé par l’accusé dans les circonstances de l’espèce . […] Le conflit du vingt-neuf (29) décembre, au soir. L’accusé, dans sa déclaration, mentionne que la dispute concerne [l’amant].
La victime lui a dit que ce dernier fait tout mieux que lui, que les relations sexuelles qu’il a eues avec lui sont plus satisfaisantes, que ce dernier a une bonne job, plus d’argent. L’accusé admet avoir été frustré qu’elle trouve qu’il soit mieux qu’elle .
La chicane survient alors que l’on sait, dans la lettre écrite, que la victime est... pas la lettre écrite par la victime à sa mère, qu’elle et l’accusé se sont donné une dernière chance. (Je souligne.) [ 45 ] Les directives étaient suffisantes, selon moi, pour indiquer au jury les éléments de preuve pertinents à l’intention, incluant les éléments émotionnels qui découlent de la confrontation entre l’appelant et la victime.
Bien que cela ne soit pas déterminant puisque chaque affaire comporte ses propres exigences, les directives en l’espèce sont similaires, voire plus précises, à celles qu’avait données le juge dans l’arrêt R. c. Helpin , 2012 QCCA 1523 , et que la Cour a jugées suffisantes. 2 - LA DÉCLARATION DE MARINA PALMA Faits additionnels [ 46 ] Quelques faits additionnels sont nécessaires pour comprendre ce moyen d’appel. Mme Marina Palma est la mère de l’appelant.
Le lendemain de la découverte du corps de la victime caché dans un placard de son sous-sol, elle est interrogée par les policiers, sous serment et devant une caméra vidéo. Les questions lui sont posées en français et les réponses, en majorité, sont données en espagnol et traduites par un policier sur place. Cette déclaration devient la déclaration antérieure du témoin. [ 47 ] L’exactitude de cette déclaration antérieure, et donc de la traduction, devient importante pour deux motifs. D’abord, le témoin y relate une menace que l’appelant a proférée à l’endroit de la victime quelques jours avant le meurtre.
La traduction officielle de la déclaration antérieure indique que Mme Palma rapporte qu’elle a entendu l’appelant (« il m’a dit ») parler de « la possibilité de se procurer un pistolet pour se venger s’il avait 3 000 $ ». Cette traduction est contestée. L’appelant suggère plutôt que Mme Palma a utilisé les mots « il a dit » ce qui lui laisse croire qu’elle n’a pas entendu cette déclaration elle-même, mais que c’est un tiers qui lui aurait rapportée. Cela serait donc du ouï-dire.
Le second motif réside dans le fait que l’intimée souhaite contre-interroger Mme Palma sur sa déclaration antérieure conformément à la procédure prévue au paragraphe 9(2) de la
Loi sur la preuve . [ 48 ] Un voir-dire est tenu pour déterminer si la traduction est fidèle. Dans la foulée, une nouvelle traduction plus complète et corrigée est déposée, mais l’appelant la trouve également insatisfaisante. Finalement, Mme Palma témoigne lors du voir-dire. Elle explique que, contrairement à ce qu’elle a dit aux policiers, c’est son neveu et non pas l’appelant qui tient les propos menaçants.
Elle explique les raisons de cette confusion. [ 49 ] Le juge refuse également la demande du ministère public de déposer en preuve la déclaration antérieure du témoin. [ 50 ] Au procès, le jury assiste donc à un exercice de contre-interrogatoire à partir d’une déclaration antérieure incompatible. La traduction demeure toujours pertinente pour l’appelant et cela pour deux passages, plutôt que cinq, sur lesquels je reviendrai. Les arguments [ 51 ] L’appelant précise trois volets de son argument à l’audience. Le premier paraît nouveau, mais il y a lieu d’y répondre vu l’absence d’opposition.
L’appelant se plaint principalement de l’absence d’une directive de mi-procès sur l’utilisation d’une déclaration antérieure incompatible d’un témoin, Mme Palma. En s’appuyant sur les commentaires et la conclusion du juge qui en refuse l’admissibilité en preuve, l’appelant considère que la déclaration antérieure sur la menace entendue par Mme Palma était hautement préjudiciable.
L’absence de directive immédiate fait en sorte que le jury a entendu et retenu cet élément pendant sept jours avant que le juge lui explique, dans ses directives finales, la façon d’utiliser cette déclaration antérieure incompatible. [ 52 ] Le second volet touche deux autres erreurs ponctuelles de traduction qui entachent, selon l’appelant, l’équité du procès. La première erreur se produit lors du témoignage de Mme Palma. L’interprète utilise le terme « s’asseoir sur le fauteuil du salon » plutôt que le terme correct « s’allonger sur le fauteuil du salon. »
La seconde survient lors du témoignage de Javier Aguirre Robles alors que ce dernier rapporte des propos qu’il reçoit de la victime. L’interprète traduit que l’appelant « était agressif, il y avait eu une agression » plutôt que la traduction correcte « était agressif, il y avait eu une séparation . » [ 53 ] Enfin, le troisième volet est un reproche au juge de n’avoir donné aucune directive sur la manière d’évaluer la crédibilité des témoins dans le contexte où leur témoignage passe par l’interprétation. [ 54 ] Pour l’intimée, il ne fait aucun doute que l’absence d’une directive de mi-procès n’a eu aucun impact.
D’abord, le jury savait que seules les réponses d’un témoin forment la preuve, cette directive ayant été donnée à l’ouverture du procès. Ensuite, la directive finale était conforme. Puisqu’il n’y a eu qu’un seul contre-interrogatoire à partir d’une déclaration incompatible, elle ne pouvait que viser le contre-interrogatoire de Mme Palma et les réponses qu’elle a données à ce moment. Enfin, le jury acquitte l’appelant de meurtre au
premier degré, indiquant que cette preuve, dont la pertinence touchait avant tout la préméditation, a été utilisée conformément aux directives finales. [ 55 ] L’intimée rappelle que les imperfections de traduction au procès sont mineures lorsqu’elles sont replacées dans le contexte des témoignages et que le juge a donné une directive sur la difficulté d’évaluer un témoignage traduit. Analyse [ 56 ] Avec égards, ce moyen est infondé.
D’abord, une directive de mi-procès aurait été préférable, mais si erreur il y a eu, le préjudice est difficilement identifiable. [ 57 ] Une directive de mi-procès est recommandée si des instructions immédiates en droit sont nécessaires afin que le jury ne garde pas en mémoire un élément de la preuve jusqu’aux directives finales sans savoir comment il peut l’utiliser pour se former une opinion.
Bien que ce ne soit qu’à la toute fin que débutent les délibérations, la directive de mi-procès permet donc, notamment, de clarifier immédiatement une règle de preuve sur l’utilité limitée que peut avoir une information portée à la connaissance du jury. On évite ainsi de polluer le raisonnement des jurés : R. c. M.P. , 2018 ONCA 608 . [ 58 ] Je note avant tout qu’il n’y a pas de règle ou d’obligation ferme de donner une directive de mi-procès.
Tout est question d’évaluation des circonstances et, à ce chapitre, les parties et le juge sont de loin les mieux placés pour déterminer la marche à suivre. [ 59 ] En l’espèce, la fiabilité de la déclaration antérieure a été contestée avec acharnement par l’appelant.
Il a raison de pointer vers les conclusions du juge qui se prononce sur la fiabilité fragile de la déclaration antérieure de Mme Palma étant donné son âge, le moment de la rencontre avec les policiers, l’état de stress général à la suite des événements, pour ne souligner que ces facteurs. [ 60 ] Comme je l’ai mentionné, le juge permet au ministère public de contre-interroger le témoin sur cette déclaration antérieure. Avant l’exercice, il dit ceci au jury : Nous reprenons.
Je dois simplement vous dire que, à ce stade-ci, la Poursuite a une déclaration vidéo, et la Poursuite peut poser des questions en lien avec la déclaration vidéo qui est là. Alors, éventuellement, on pourra se reparler de cette façon de faire là , mais c'est la première fois que dans le cadre du procès on a recours à des questions qui sont posées par la Couronne à partir d'une déclaration qui est vidéo. (Je souligne.) [ 61 ] Le juge avait-il en tête une directive de mi-procès ou finale?
L’appelant prétend que c’est plutôt un oubli et que le juge avait bien vu que la directive de mi-procès était nécessaire pour éviter un préjudice, mais malheureusement, il n’y a pas eu de suite, sauf sept jours plus tard dans les directives finales. [ 62 ] De toute évidence, seul le juge peut expliquer ce passage. Je concède qu’en dernière analyse, la responsabilité d’instruire le jury échoie au juge. Cependant, l’argument de l’appelant, sur ce seul aspect, peut lui être resservi en soulignant qu’il ne s’est pas manifesté pour demander au juge cette directive de mi-procès qu’il réclame maintenant.
Ce n’est certainement pas déterminant, mais il s’agit, tout comme c’est le cas pour les directives en général, d’un facteur à considérer dans l’évaluation du préjudice maintenant allégué. [ 63 ] La question se pose néanmoins. Dans le cadre d’un procès pour meurtre au premier degré, la formation d’une idée meurtrière bien avant les événements n’est pas une preuve banale. Au surplus, c’est l’intimée qui contre-interroge son propre témoin sur cet aspect. [ 64 ]
Malgré tout, je suis plutôt d’accord avec l’intimée. Dans les circonstances de ce dossier, le risque de préjudice est faible, notamment parce que globalement, le jury a reçu de bonnes directives finales en droit, ce qu’admet d’ailleurs l’appelant. Il n’y a eu qu’un seul contre-interrogatoire à partir d’une déclaration incompatible et l’attention du jury alors qu’il reçoit les directives finales ne peut se porter ailleurs que sur les questions et réponses de Mme Palma. Enfin, le jury prononce l’acquittement de l’appelant sur l’accusation initiale de meurtre au premier degré.
Tout cela indique que la déclaration antérieure n’a pas été mal utilisée. [ 65 ] De plus, je tiens compte que l’intimée n’a pas utilisé ce passage dans sa plaidoirie. L’appelant lui-même a rappelé au jury que sa mère « n'entend aucune menace de la bouche de son fils », ce qui est conforme à la preuve. Les directives du juge le confirment et le juge ne fait pas, lui non plus, référence au passage litigieux. [ 66 ] Quant aux erreurs de traduction, l’intimée a raison de dire que l’appelant ne démontre aucun préjudice.
D’abord, que Mme Palma ait dit « s'allonger » au salon plutôt que « s'asseoir » au salon semble bien inoffensif. Cela ne change aucunement le sens de son témoignage où elle explique qu’une fois au salon, elle s’est endormie. Cette dernière information est celle qui compte et qu’elle se soit assoupie assise ou allongée ne change pas véritablement l’enjeu. Ensuite, pour le témoin Robles, le fait que l'interprète traduise « agression » plutôt que « séparation » peut sembler préjudiciable, mais il n’en est rien. Cette réponse de Robles a été donnée à la toute fin du contre-interrogatoire.
Le procureur de l’appelant, qui maîtrise l’espagnol, n’a rien dit et la réponse ne change pas le témoignage. En effet, à d’autres moments, ce témoin dit au jury avoir appris de la victime que l’appelant l’avait frappée au bar où elle travaillait, devant les clients. Il dit aussi que la victime lui avait montré une ecchymose à son bras résultant d’un coup de l’appelant et que le couple était séparé en raison du caractère agressif de ce dernier.
Je ne suis pas convaincu, dans les circonstances, que l’erreur de traduction a causé un préjudice. [ 67 ] Je rejetterais ce moyen. 3 - DIRECTIVES SUR LES TÉMOINS AYANT DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES Faits additionnels [ 68 ] Un témoin qui avait des condamnations antérieures a été entendu au procès. Manuel Salina est un revendeur de drogues qui
connaissait la victime ayant l’occasion de la côtoyer dans deux bars, dont celui où la victime travaillait. Il témoigne pour rapporter desparoles de la victime prononcées dans les mois qui précèdent le meurtre. La victime lui avait alors parlé de son couple et de ses craintesface à l’agressivité de l’appelant. Il se rappelle avoir croisé la victime et l’appelant dans la soirée du 29 au 30 décembre 2012. Iltémoigne de comportements agressifs de l’appelant que toutefois les caméras de surveillance contredisent.
Les arguments [69] Essentiellement, le juge donne des directives finales sur la façon d’utiliser les antécédents judiciaires d’un témoin, mais il n’apas identifié le témoin Salina comme ayant des antécédents judiciaires. Il a plutôt mentionné le nom de deux autres témoins qui n’enavaient pas. L’appelant ne prétend pas que l’erreur est fatale, mais il suggère que, cumulativement, elle participe à vicier le verdict. [70] L’intimée admet l’erreur et invoque l’application de la disposition réparatrice de l’article 686(1)b)(iii) C.cr. Selon elle, l’erreurest négligeable.
Cette preuve vise davantage la question de la préméditation qui n’a pas été retenue. De plus, le contre-interrogatoire et laplaidoirie de la défense ont insisté sur les antécédents du témoin pour écarter son témoignage. L’erreur n’a d’ailleurs pas été soulevée parles avocats de l’appelant. Analyse [71] Il est vrai que le juge commet une erreur dans sa directive sur le nom du témoin qui a des antécédents judiciaires et il est doncthéoriquement possible de dire qu’il n’a pas adéquatement relié la preuve au droit sur cet aspect.
Pour les raisons mentionnées parl’intimée, cette erreur est inoffensive ou négligeable n’a pu avoir aucune incidence sur le verdict et il y a lieu d’appliquer la dispositionréparatrice. 4 - LES DÉLAIS DÉRAISONNABLES [72] Ce moyen doit être rejeté. Un délai de 47 mois s’écoule entre la mise en accusation, le 7 janvier 2013, et la fin des plaidoiries, le6 décembre 2016 : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 41.
Le juge pose un regard global sur la situation et, de toute évidence, il devaitcomposer avec un délai supérieur aux plafonds de l’arrêt Jordan et cela, même en attribuant environ 6 mois à l’appelant. [73] Le juge considère que l’affaire est moyennement complexe, compte tenu de la nature des accusations et des enjeux liés àl’admissibilité de certaines preuves. Il conclut que l’intimée a été proactive en réponse aux problèmes institutionnels.
Il n’a rien à rediredu comportement de la défense et il reconnaît un préjudice à l’appelant, ce dernier découlant à la fois du long délai et de sa détention. [74] En somme, pour le juge, rien n’indique que les parties ont été complaisantes face au délai qui, dans cette affaire moyennementcomplexe, résulte du manque de ressources institutionnelles. Il soupèse l’ensemble des facteurs, incluant le préjudice, et rejette lademande d’un arrêt des procédures en appliquant la mesure transitoire. [75] Je souligne cependant une erreur du juge de considérer l’équité des procédures dans l’évaluation.
L’arrêt Jordan confirme, defaçon claire, que le seul moyen de remédier à un délai qui portent atteinte aux droits protégés par l’alinéa 11b) de la Charte est l’arrêt desprocédures, écartant ainsi tout arrêt contraire : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 35. Voir aussi R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, 808; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 23; R. c. Callocchia, (QC CA),[2000] R.J.Q. 2841, par. 77-78, 101 (C.A.); R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690, par. 110.
Cette seule erreur n’est pas spécifiquementsoulevée par l’appelant et avec raison puisque, manifestement, dans les circonstances particulières du dossier, elle n’est pas significative. [76] L’appelant reconnaît que l’affaire était moyennement complexe. Il ne conteste pas les ressources déficientes du districtconcerné. L’appelant ne soulève, en définitive, aucune erreur déterminante dans la décision du juge. Il prétend que la gravité desaccusations ne peut devenir le point central dans l’analyse à l’étape de la mesure transitoire, mais rien dans le jugement ne laisse croireque c’est ce que le juge a fait.
Cela dit, la gravité du crime demeure un facteur pertinent : R. c. Cody, 2017 CSC 31 , [2017] 1R.C.S. 659, par. 70. [77] Ici, la déférence est de mise : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 31-35. Dans ce même arrêt, au paragraphe 207, j’écrivais pour laCour que : [207] Il appartient aux juges de recourir à leur expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s’applique malgrédes délais qui peuvent être qualifiés de très longs. Il s’agit d’une évaluation multifactorielle qui relève avant tout du juge d’instance. Iln’y a pas de réponse parfaite à cette équation qui est tout sauf mathématique.
Si le cadre d’analyse doit nécessairement être suivi etcorrect, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une intervention dutribunal d’appel. [78] C’est précisément ce que le juge fait, et l’appelant ne soulève aucune erreur déterminante dans la décision de première instance. [79] Pour tous ces motifs, je propose de reconnaître l’erreur du juge dans sa directive sur les antécédents judiciaires, maisd’appliquer la disposition réparatrice de l’article 686(1)b)(iii) C.cr.
Quant aux autres moyens, je propose de les rejeter, l’appelant nedémontrant aucune erreur. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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