2017 QCCA 515, 2017 QCCA 515
Opinion
Daquin c. R. 2017 QCCA 515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006333-163 (500-01-123293-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GRÉGORY DAQUIN Me MYRIAM LAROSE (Myriam Larose avocate) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour prorogation de délai et de permission d’appeler de la peine rendue le 17 juin 2016 par l’honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 21 et suivants R.C.A.M.C et 675(1) b C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 27 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande une prorogation du délai d’appel ainsi que la permission d’appeler du jugement rendu sur la peine, par la juge Nathalie Fafard de la Cour du Québec chambre criminelle et pénale, le 17 juin 2016. [ 2 ] Le tout s’inscrit dans le contexte d’une trame factuelle où le statut de simple résident du requérant n’a pas été pris en compte ( R. c.
Pham , 2013 CSC 15 , [2013] 1 R.C.S. 739). [ 3 ] L’avocate qui représente le ministère public ne s’oppose pas à la demande de prorogation : cette demande sera accueillie. [ 4 ] Quant à la demande de permission d’appeler de la peine, il y a lieu de la déférer pour audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire. [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation de délai et PROROGE le délai; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 29 septembre 2017 en salle Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 avril 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 25 mai 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . marie st-pierre , J.C.A.
Loading document…