2013 QCCA 1673, 2013 QCCA 1673
Opinion
Chabot c. Construction CAL inc. 2013 QCCA 1673 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007835-124 (200-22-048736-086) DATE : 30 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière MICHELIN CHABOT Requérant c. CONSTRUCTION C.A.L. INC. Intimée et PAVAGE CHABOT INC.
Mise en cause DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 5 novembre 2012 rejetant la requête pour permission d'appeler avec dépens, je suis saisie de la taxation d'un mémoire de frais contesté; mémoire de frais à la somme de 616,78 $. [ 2 ] Le 5 novembre 2012, la formation était saisie de la requête du requérant pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et d'une requête de l'intimée pour abus/remboursement des frais extrajudiciaires et déclaration de quérulence. [ 3 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens le 5 novembre alors que la requête de l'intimée est mise en délibéré.
Le 27 mai 2013, la Cour rejette la requête sans frais. [ 4 ] Monsieur Chabot estime que le mémoire de frais n'est pas fondée puisque la requête a été rejetée sans frais. Confronté au jugement du 5 novembre, il réfère au paragraphe [1] du jugement du 27 mai qui se lit: Sur la requête de l'intimée Construction C.A.L. inc. en rejet de la requête pour permission d'appeler et qui vise à faire déclarer le requérant Michelin Chabot et la mise en cause Pavage Chabot plaideurs quérulents et à les condamner à payer des dommages (mon soulignement).
À son avis, ce jugement annule le précédent et dispose des dépens. [ 5 ] Ce qui semble à première vue contradictoire ne l'est plus à la lecture des motifs de l'arrêt du 27 mai: [4] Le requérant, Michelin Chabot (MC), a déposé une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 29 août 2012 par la Cour du Québec, district de Québec, qui rejette sa requête pour réouverture d'enquête. [5] L'intimée, Construction C.A.L. (CAL) a, quant à elle, présenté une requête qui vise à faire rejeter, comme étant abusive, la requête pour permission d'appeler et demande, d'une part, une déclaration de quérulence contre MC et sa compagnie, la mise en cause Pavage Chabot inc. (PC) et, d'autre part, une condamnation pour les dommages causés par les procédures abusives de MC et PC. [6] Bien que la requête pour permission d'appeler relève du juge unique, elle a été déférée à la formation qui allait être saisie de la requête de CAL en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile. [7] La requête pour permission d'appeler de MC a été rejetée séance tenante. [8] Maintenant, nous devons disposer de la demande visant la déclaration de quérulence et la condamnation pour les dommages. [ 6 ] L'intimée a donc droit aux dépens suite au rejet de la requête pour permission d'appeler avec dépens. [ 7 ] Monsieur Chabot argumente alors que les frais de signification de la requête de l'intimée aux procureurs du requérant et de la mise en cause ne sont pas taxables vu son rejet sans frais. [ 8 ] Le procureur de l'intimée réplique que sa requête avait deux buts: 1) de contester la requête de monsieur Chabot et 2) rechercher des conclusions en quérulence, lesquelles furent rejetées sans frais.
Les procédures et autorités et tous les frais y reliés furent applicables dans les deux procédures et sont parfaitement taxables dans le cadre de la requête de monsieur Chabot, suivant son rejet avec frais. [ 9 ] J'estime que monsieur Chabot a raison. La requête de l'intimée a été rejetée sans frais. Les arguments du procureur de l'intimée à l'effet que les procédures et autorités et tous les frais reliés furent applicables dans les deux procédures se heurtent au propos de
l'honorable Jacques R. Fournier qui, après avoir conclut de rejeter la requête de l'intimée sans frais, écrit au paragraphe [59] de l'arrêt: [59] En terminant, je crois nécessaire de dénoncer cette habitude que certains plaideurs ont pris de contrer une requête (par exemple, en rejet d'appel ou, comme en l'espèce, une requête pour permission d'interjeter appel) par une autre requête dite "en rejet" de la requête contestée. Cette façon de faire est à proscrire, je l'ai déjà mentionné. Une requête se conteste oralement, à moins que le tribunal n'en permette une contestation écrite (art. 88 C.p.c. ).
Ces requêtes en "rejet" sont une perte de temps et d'argent pour les justiciables et elles sont contraires à l'esprit de la procédure civile. [ 10 ] Les frais de signification au montant de 125,57 $ et de 17,46 $ sont donc retranchés du mémoire de frais. À noter que si ces sommes avaient été taxables, elles auraient été réduites à 8 $ par signification. En effet, l'huissier n'a pas droit aux frais de kilométrage pour une signification à un avocat (art. 19 1) du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (c.
H-4.1, r. 1)), les frais de gestion sont des honoraires extrajudiciaires, les conditions relatives à l'octroi des frais de vacation ne sont pas rencontrées (Annexe I, art. 23 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers ) et enfin, les frais de production de requêtes ne sont pas taxables ( Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablières JPL Caron inc ., 2008 QCCA 2457 ). [ 11 ] Les frais de signification aux avocats du plan d'argumentation et cahier d'autorités de l'intimée doivent subir le même sort.
Outre le rejet sans frais de la requête de l'intimée, la consultation de ce document démontre qu'il est à l'appui de la requête de l'intimée. Ici encore, s'ils avaient été taxables, ils auraient été réduits à 8 $ par signification. [9] Il reste donc comme déboursés taxables l'honoraire judiciaire de 100 $ (art. 62 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (c. B-1, r. 13)), le timbre de comparution de 178 $ (art. 19 du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (c.
T-16, r. 9)), et le timbre pour la taxation du mémoire de frais de 51,50 $ (art. 7 du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe )) pour un total de 329,50 $. [10] Pour ces motifs, [11] Taxe contradictoirement le mémoire de frais à la somme de 329,50 $ Me CLAIRE ROBERGE Monsieur Michelin Chabot Me Ali T. Argun Morency, Société d'avocats Procureurs de l'intimée
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