2012 QCCQ 13258, 2012 QCCQ 13258
Opinion
Protection de la jeunesse — 124616 2012 QCCQ 13258 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-011776-028 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le […] Adolescente intimée - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 26 septembre 2011, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une année avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • X fonctionne bien en centre de réadaptation; • Le suivi en pédopsychiatrie se poursuit, la jeune a entrepris un suivi psychologique et son état de santé général est stable; • L’adolescente réussit bien à l’école et a terminé avec succès un stage en milieu de travail; • Elle désire poursuivre ses démarches vers l’autonomie; • Elle éprouve toutefois de l’anxiété face à ses projets d’avenir et nomme son désir de continuer à bénéficier du soutien des intervenants; • Les contacts mère-fille sont positifs et l’adolescente se rend chez sa mère presque toutes les fins de semaine. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité avec retour progressif dans son milieu familial ou social neuf mois avant sa majorité.
De plus, qu'un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 4 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère respecte les choix de X, même si elle aurait souhaité éventuellement reprendre la garde de sa fille.
[5] De son côté, l’adolescente admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de laprotection de la jeunesse. L’adolescente souhaite intégrer un programme d’appartements supervisés le plus rapidement possible, pourensuite intégrer un appartement autonome. L’adolescente veut travailler vers son autonomie. [6] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance durapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Mme [intervenante 1] explique que l'adolescente est quelque peuambivalente quant à ses projets d'ici sa majorité. Le Directeur envisage de l'intégrer dans un programme d'appartements supervisés et parla suite de l'aider à intégrer un appartement « semi-autonome ». [7] La preuve révèle que l’adolescente a fait de grands progrès et qu’elle connaît des succès au plan académique. Elle a participé à desstages, notamment en manucure et dans un Pharmaprix.
La relation entre l’adolescente et sa mère s’est améliorée, mais l’adolescentecomprend que sa mère ne peut l’accompagner vers l’autonomie étant elle-même aux prises avec des difficultés. [8] Quant à la demande de réintégration progressive de l'adolescente dans son milieu familial ou social neuf mois avant sa majorité, ellene peut être accordée pour permettre à l'adolescente d'intégrer un appartement autonome. [9]
Le paragraphe
o) de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit ainsi :
o) Qu'une période de retour progressif de l'enfant dans son milieu familial ou social soit fixé; [10] Cette disposition signifie que le tribunal a le pouvoir de fixer une période de temps pour un retour progressif de l'enfant dans sonmilieu familial ou social. En fait, le tribunal, lorsqu'il rend une ordonnance d'hébergement ou confie l'enfant à un tiers, peut autoriser, àpartir d'une date précise, le retour progressif de cet enfant dans son milieu familial ou social.
Toutefois, malgré le retour progressif,l'ordonnance principale d'hébergement demeure jusqu'à la fin de l'ordonnance. [11] Dans l'affaire Protection de la jeunesse – 891 (C.Q., 1997-02-18), (QC CQ), SOQUIJ AZ-97031173, [1997]R.J.Q. 1461, le juge André Sirois, après une revue de la jurisprudence applicable en la matière, rappelait qu'un mineur non émancipédemeure toujours sous la responsabilité d'une personne responsable. De plus, aucun programme d'appartement « semi-autonome » n'estprévu à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [12] Dans Protection de la jeunesse – 095357 (C.Q., 2009-07-17), 2009 QCCQ 20806, le tribunal s'est déjà prononcé sur le sens àdonner aux termes « milieu familial » ou « milieu social » dans le cadre du paragraphe (
o) de l'article 91 de la loi : [36] Nulle part dans la loi les termes «milieu familial» ou «milieu social» ne sont définis. Il revient donc au tribunal d'en délimiter laportée. Le milieu familial réfère, bien entendu, à l'un des parents ou encore, dans certains cas, à un membre de la famille élargie. Quantau milieu social, l'article 62 (5) mentionne une personne significative ou une famille d'accueil. En tout état de cause, on parle d'un retourprogressif de l'enfant dans son milieu social, ce qui implique une certaine surveillance sans compter que la mesure principaled'hébergement continue de s'appliquer jusqu'à la fin de l'ordonnance. En effet, le terme «milieu» dans le contexte de la
Loi sur laprotection de la jeunesse fait référence à l'entourage physique et psychologique de l'enfant. En aucun cas peut-il faire référence à lasociété au sens large de façon à permettre à un adolescent d'intégrer, ne serait-ce de façon progressive, un appartement autonome. […] [38] Pour les motifs déjà exprimés, le Tribunal ne peut ordonner que l'adolescent soit autorisé à vivre en appartement autonome, carl'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne prévoit pas une telle mesure. [13] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. Leprogramme d’appartement supervisé, qui relève des centres jeunesse, permettra à l’adolescente de travailler son autonomie dans un cadrestructuré et avec le soutien des intervenants sociaux.
Toutefois, si d'autres projets s'actualisaient les parties peuvent toujours déposer unerequête en révision en vertu de l'article 95 de la loi. [14] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et ledéveloppement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [15] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] ACCUEILLE la requête; [17] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 septembre 2011; [18] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [19] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente, X, en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité et PREND ACTE que le Directeur dela protection de la jeunesse étudie la possibilité d’intégrer l’adolescente dans un programme d’appartements supervisés; [20] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [21] ORDONNE que l’adolescente participe à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie; [22] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout jusqu’à sa majorité; [23] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de laprésente ordonnance; [24] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 11 septembre 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Marie-Andrée Lapierre Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Michèle Gauthier Procureure pour l’adolescente Me Alain Beausoleil Procureur pour la mère Date d’audience : 10 septembre 2012
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