2015 QCCQ 9787, 2015 QCCQ 9787
Opinion
9297-2033 Québec inc. c. 4311531 Canada inc. 2015 QCCQ 9787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016802-151 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9297-2033 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. 4311531 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son recours intenté en date du 30 mars 2015, la demanderesse réclame le remboursement de quatre pneus pour camion qu’il a achetés de la défenderesse en date du 17 novembre 2014 et qui se sont détériorés à un point tel qu’ils ont dû être enlevés en janvier 2015. [ 2 ] La défenderesse, bien qu’ayant reçu la demande en justice en date du13 avril 2015, par courrier certifié, n’a produit aucune contestation. [ 3 ] Par son témoignage crédible, le représentant de la demanderesse, monsieur Stéphane Legault, a prouvé avoir droit aux sommes suivantes : • Remboursement des pneus 2 322,48$ • Frais d’installation 413,91$ • Divers ennuis et inconvénients 500,00$ • Dommages à ses jantes (pièce P-6) 367,92$ TOTAL : 3 604,31$ [ 4 ] Le Tribunal conclut également que les documents produits sous la cote P-1 à P-6 supportent les allégations de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, 4311531 Canada Inc.,, à payer à la demanderesse la somme de 3 604,31$ avec intérêts au taux légal de 5%, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 13 avril 2015 et les frais judiciaires de 189,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 25 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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