2016 QCCQ 4383, 2016 QCCQ 4383
Opinion
Entreprise Réno-Bell inc. c. Groupe XL inc. 2016 QCCQ 4383 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146841-152 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ ENTREPRISE RÉNO-BELL INC. Demanderesse c. GROUPE XL INC. et GROUPE LAUVAC ARCHITECTURE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprise Réno-Bell inc. ( Réno-Bell ) réclame solidairement à Groupe XL inc. ( XL ) et Groupe Lauvac Architecture inc. ( Lauvac ) 10 692,67 $ pour des travaux de peinture impayés. [ 2 ] Lauvac ne produit aucune contestation alors que XL plaide qu’elle paie en totalité tous les travaux exécutés par Réno-Bell. Question en litige [ 3 ] XL établit-elle avoir payé pour les travaux de peinture exécutés par Réno-Bell ?
Contexte et analyse [ 4 ] Tout d’abord, le Tribunal note que Lauvac ne produit aucune contestation si bien qu’il n’a d’autre choix que de retenir sa responsabilité solidaire s’il répond par la négative à la question en litige. Si Lauvac voulait contester la réclamation de Réno-Bell, elle devait le faire selon les procédures applicables. [ 5 ] De plus, il appert que XL et Lauvac sont des compagnies dont le seul actionnaire et principal représentant est M. Laurent Weber, architecte, qui peut être désigné comme le donneur d’ouvrage à Réno-Bell.
Aussi, le Tribunal constate qu’avant mai 2014, XL est aussi connue sous les nom et raison sociale de « Groupe Lauvac Architecture ». Ceci étant, il appert que Lauvac est la « suite corporative » de XL.
Conséquemment, lorsque le Tribunal réfère au présent jugement à XL, il inclut aussi Lauvac puisqu’il serait abusif et injuste que XL et Lauvac se réfugient derrière des sociétés pour éviter de payer leur créancier. [ 6 ] À l’automne 2011, XL retient les services de Réno-Bell afin d’installer des portes et fenêtres et les deux factures qui en découlent sont dûment payées. [ 7 ] Au début de l’année 2012, les parties signent un contrat par lequel XL retient les services de Réno-Bell afin de peinturer six unités de copropriété divise. [ 8 ] Selon la preuve présentée, notamment par les témoignages du président de Réno-Bell, M.
Oscar Tenorio, et d’un de ses employés, M. Carlos Fuentes, les travaux de peinture sont dûment effectués et complétés. Il en est de même pour des retouches rendues nécessaires à la suite de travaux correctifs de d’autres entrepreneurs, après la terminaison des travaux de peinture de Réno-Bell. [ 9 ] En conséquence de ces travaux de peinture et des retouches, Réno-Bell transmet deux factures à XL au montant total de 10 692,67 $ réclamé en la présente instance.
[ 10 ] Il est à souligner que la qualité des travaux effectués n’est pas en litige puisque XL plaide uniquement que les travaux exécutés sont payés. [ 11 ] Pour justifier sa position, XL produit un « Rapport détaillé des achats auprès des fournisseurs du 2011-01-01 au 2014-12-31 » qui fait état des factures pour les travaux de l’automne 2011, mais qui ne réfère aucunement aux factures reliées aux travaux de peinture de 2012. [ 12 ] Pourtant, il eut été facile pour XL de démontrer le paiement des factures en cause en produisant les chèques ou les relevés bancaires établissant leur paiement. [ 13 ] Vu l’absence de preuve par XL et Lauvac des paiements des factures réclamées par Réno-Bell, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accueillir sa demande. [ 14 ] Pour terminer, le Tribunal ajoute que la crédibilité du président de Réno-Bell et de son témoin ne fait aucun doute si bien qu’il n’a aucune hésitation à préférer leur version à celle du représentant de XL et de Lauvac.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la demande d’Entreprise Réno-Bell inc. contre Groupe XL inc. et Groupe Lauvac Architecture inc.; CONDAMNE solidairement Groupe XL inc. et Groupe Lauvac Architecture inc. à payer à Entreprise Réno-Bell inc. 10 692,67 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2015, date de l’assignation; CONDAMNE solidairement Groupe XL inc. et Groupe Lauvac Architecture inc. à payer à Entreprise Réno-Bell inc. 250 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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