2022 QCCQ 8291, 2022 QCCQ 8291
Opinion
Protection de la jeunesse — 224323 2022 QCCQ 8291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005129-206 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 mai 2022 19 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l’enfant, née le [...] 2019.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux contacts de deux (2) heures par semaine, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion du père; Lorsque l’enfant aura intégré l’école ou un milieu de garde, ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois (3) heures par semaine, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission;
RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en santé mentale et violence conjugale; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment pour sa problématique de violence conjugale; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l'audience et ils sont représentés par leur procureur respectif.
Ils ont consenti à ce que l'audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] À la fin du mois d’août 2021, l’enfant X a intégré un groupe de dix-huit mois dans un CPE. Le père a été négligent dans la remise des formulaires pour que l’enfant X reçoive une stimulation intensive au CPE. [ 6 ] L’enfant Y présente encore des difficultés nécessitant certains suivis. [ 7 ] En octobre 2021, la mère a complété ses ateliers sur la gestion de soi spécifiquement conçus pour les personnes présentant un trouble de la personnalité limite.
En décembre 2021, elle a recommencé un suivi psychologique. [ 8 ] La mère est proactive dans son suivi auprès du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Elle priorise maintenant ses enfants au-dessus de toute relation amoureuse, amicale et familiale. [ 9 ] Elle s’est grandement améliorée au niveau de la gestion de ses émotions lors de ses contacts avec les enfants. Elle présente encore certaines difficultés au niveau de l’encadrement et la constance dans ses interventions. Les contacts qu’elle a avec les enfants sont très positifs.
D’ailleurs, ceux-ci la réclament entre les contacts. [ 10 ] Le père, quant à lui, reçoit l’aide financière de dernier recours afin d’être disponible pour offrir les services nécessaires aux besoins des enfants. Il a établi une routine stable selon les recommandations des intervenants. Il présente toutefois une certaine rigidité dans l’application de celle-ci. [ 11 ] La
partie demanderesse souligne que sa capacité à se mettre en action concernant les différents suivis des enfants est questionnable. Cependant, il présente une certaine volonté à se mettre en action. [ 12 ] Le père présente certaines difficultés en lien avec son autonomie. Il démonte une bonne collaboration avec les intervenants au dossier, mais il est peu communicatif. [ 13 ] Les parents sont parvenus à clarifier leur relation. Le 15 février 2022, une convention intérimaire est intervenue à la Cour supérieure.
Ils souhaitent à moyen terme avoir les enfants sur un mode de garde partagée. [ 14 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le juge Yvan Cousineau; [ 19 ] CONFIE l’enfant au père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et PREND ACTE que les contacts de la mère seront augmentés graduellement pour en arriver à une garde partagée; [ 21 ] Par la suite, CONFIE l’enfant aux parents suivant un mode de garde partagée; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches personnelles, notamment en santé mentale; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un service d’aide pour améliorer leurs compétences parentales;
[ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Pour l’enfant Me Mario Mélançon Pour la mère Me Maude Lacour Pour le père Date d’audience : 19 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-14
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