2023 QCCQ 9681, 2023 QCCQ 9681
Opinion
Protection de la jeunesse — 234746 2023 QCCQ 9681 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 300-41-000029-221 300-41-000030-229 300-41-000031-227 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2016 Y, née le […] 2014 Z, né le […] 2013 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ( Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une Demande en révision et prolongation c oncernant X, Y et Z, âgés respectivement de 6, 9 et 10 ans.
[ 2 ] Les parties ont convenu de procéder conformément à l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elles reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif en lien avec les attitudes parentales inappropriées dans le milieu familial maternel et de risque sérieux de négligence dans le milieu familial maternel.
Elles soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Le Tribunal a vérifié que leur consentement était libre et éclairé et constate que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. Il y a donc lieu d’entériner le projet d’entente et d’ordonner aux parties de s’y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] et de risque sérieux de négligence [2] ; [ 5 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 6 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Pièce jointe : Projet d’entente signé par les parties en vertu de l’article 76.3 LPJ.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle pour les enfants Me Isabelle Dumontier pour la mère Me Sylvie Petitclerc pour le père /lm Date d’audience : 13 septembre 2023 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d’entente signé par les parties.]
Loading document…