2022 QCCQ 98, 2022 QCCQ 98
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. I.B. 2022 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-109323-198 705-01-109330-193 DATE : Le 17 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuite c. I...
B... (1973-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE VERDICT ______________________________________________________________________ Interdit de publication : [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la plaignante. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr . La publication de ce jugement requiert également un caviardage. [ 2 ] L'accusé, I… B... fait face à trois chefs s’accusations, soit de s'être livré à des voies de fait à deux reprises sur S... S..., dont une fois où il lui aurait causé des lésions et de l'avoir agressée sexuellement. [ 3 ] L'accusé est en couple avec madame S... S... depuis l'été 2015 jusqu'à l'été 2019. Chacun d’eux ont leurs enfants. Au début de leur fréquentation, ils se voient surtout les fins de semaine. Ils commencent à faire vie commune autour du mois d'octobre 2017 alors qu'ils achètent ensemble une maison.
À compter du mois de décembre 2018, madame S... annonce à l'accusé son intention de se séparer en raison des nombreux conflits entre eux. Ils continuent à partager la résidence en vue de la vendre éventuellement, mais les conflits perdurent. Ils partagent pendant une certaine période, le lit de la chambre des maîtres. Au cours des mois où se poursuit la cohabitation, madame S... allègue avoir été victime de voies de fait et d'agression sexuelle. Leur cohabitation a cessé en juin 2019. L'accusation de voies de fait contre S...
S... entre la fin janvier et le début février 2019: [ 4 ] Madame S... allègue que, vers la fin janvier, début février 2019, alors qu’elle met la vaisselle du souper dans le lave-vaisselle et qu’ils se disputent, l’accusé, qui a bu et qui est en colère, la soufflette derrière la tête avec force. L'accusation de voies de fait causant des lésions à S... S... entre le 15 mars et le 30 avril 2019 [ 5 ] Madame S... allègue que, environ en avril 2019, alors que l'accusé était sous l’effet de l’alcool, ils ont une dispute. Ils sont dans la chambre principale, madame S... se dirige dans la chambre de son fils.
L’accusé lui reproche notamment de ne pas répondre aux messages texte et au téléphone. L’accusé est très colérique, frappe les murs, brasse les portes, marche de façon bruyante en faisant les cent pas. Madame S... a en mains un bol de crème glacée. Dans sa colère, l’accusé donne un coup en dessous du bol. Le bol se fracasse et la crème glacée se répand sur les murs. L’accusé la couvre d’injures et lui dit de ramasser le tout. Madame S... lui fait valoir qu’il ne la touchera plus, que c’est vraiment la dernière fois. Elle est en pleurs, déstabilisée, en tremble tellement elle a de la difficulté à garder son
sang-froid et tente de ramasser les dégâts par terre. Lorsqu’elle se relève, l’accusé la prend par la gorge avec ses deux mains et la projette sur le lit de son fils. Madame S... perd connaissance. Lorsqu’elle revient à elle-même, elle a le bout de sa dent dans sa main gauche. Elle l’interpelle lui disant : « Tu as vu ce que tu as fait? » L’accusé prétend ne rien lui avoir fait. Il la dénigre à nouveau. L'accusation d'agression sexuelle à l'égard de S...
S... entre le 1 er janvier et le 30 mai 2019 : [ 6 ] Bien qu'il n'y ait qu'un seul chef d'accusation, madame S... allègue avoir été victime d'agressions sexuelles à deux reprises de la part de l'accusé, soit en janvier 2019 et en avril-mai de la même année. [ 7 ] En janvier 2019, l'accusé fait part à madame S... qu'il souhaite avoir une relation sexuelle avec elle, mais elle lui répond que leur relation de couple est terminée. Madame S... allègue qu’alors qu'elle sort de la douche, l'accusé la prend par le bras et la pousse sur le lit.
L'accusé lui réitère vouloir une relation sexuelle et elle réaffirme son refus. L'accusé lui fait valoir qu'en réalité elle en a envie. Madame S... tombe dos au lit, elle est craintive de recevoir des coups, essaie de ne pas trop se débattre et l'accusé se couche de tout son poids sur elle. L'accusé lui tient les poignets avec un bras. Il insiste à nouveau qu'elle en a envie. Elle lui redit qu’elle ne veut pas de cette relation. L'accusé réussit à se placer entre ses jambes et lui met son doigt dans le vagin. Madame S... réussit, à l'aide de ses jambes, à le repousser et à quitter cette chambre.
L'accusé, qui est en état d'ébriété au point d'avoir de la difficulté à tenir son équilibre, pleure et s'excuse. [ 8 ] Au cours de la période qu’elle situe approximativement en avril ou mai 2019, alors que l'accusé était aussi en état d'ébriété, il survient le même scénario alors que madame S... est dans le lit et écoute la télévision. L'accusé lui caresse d'abord le bras, l'informe qu'il souhaite avoir du sexe avec elle, elle lui réplique ne pas en avoir le goût mais il insiste qu'elle en a réellement envie.
L’accusé réussit à la coucher sur le lit, lui tient les poignets en haut de sa tête et, avec l'autre main, l'accusé force pour écarter ses jambes. L'accusé tente une pénétration vaginale avec son pénis, il ne réussit pas et pénètre alors son doigt jusqu'à ce qu'il soit repoussé par madame S.... Madame S... décide à nouveau d'aller dormir dans la chambre de son fils et elle ferme la porte. L'accusé lui enjoint de laisser la porte ouverte, il s’amène à nouveau vers elle lui disant qu'il ne veut plus de sexe mais qu'il souhaite se coller sur elle.
Il y est demeuré un moment puis est retourné se coucher dans la chambre des maîtres. [ 9 ] Notons que la témoin M... P... allègue que, dans les journées qui ont suivi cet événement, qu’elle situe dans les journées suivant Pâques, elle constate des ecchymoses au poignet et des marques de doigts sur les cuisses de madame S.... [ 10 ] À compter de ce moment, madame S... fera chambre à part. Elle demeure toujours dans la résidence.
L’analyse de la crédibilité : [ 11 ] En droit criminel, une personne ne peut être trouvée coupable s’il n’y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable qu’elle a commis les crimes reprochés. [ 12 ] Des versions contradictoires sont ici en cause sur l’ensemble des allégations. Le Tribunal doit analyser la crédibilité et la fiabilité des témoignages. Il ne s’agit pas pour le Tribunal de choisir entre deux versions.
Suivant l’enseignement de la Cour suprême dans W.D . [2] , le Tribunal analyse d’abord la crédibilité de la version de l’accusé. [ 13 ] Ainsi, si le Tribunal croit l’accusé et si sa version n’est pas inculpatoire quant aux accusations, le Tribunal l’acquitte. Si le Tribunal ne croit pas d’emblée l’accusé, mais que son témoignage est de nature à susciter un doute raisonnable, le Tribunal acquitte l’accusé. Même si son témoignage ne suscite aucun doute raisonnable, le Tribunal doit encore se demander si l’ensemble de la preuve est de nature à susciter un doute raisonnable, auquel cas, le Tribunal l’acquitte encore.
Ce n’est qu’à la fin de l’examen de la question de la crédibilité, s’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable, que le Tribunal trouve coupable un individu d’un crime. [ 14 ] Dans l’analyse de la crédibilité, suivant l’enseignement de la Cour d’appel dans Bergeron [3] , l'existence d'une preuve en
partie contradictoire n’équivaut pas ipso facto à la présence d’un doute raisonnable. [ 15 ] Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Ce principe est repris dans l’arrêt R. c. R.P. : « L'analyse du témoignage de l'appelant, de sa défense et de la preuve du Ministère public ne doit cependant pas se faire dans un vacuum, mais en tenant compte de toute la preuve, comme l'enseigne la jurisprudence.» [4] [ 16 ] Suivant l’enseignement de J.L. c. R . [5] , cela est nécessaire même à la première étape de WD [6] .
La Cour d’appel rappelle ceci : Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’arrêt W. (D.). La Cour suprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulant que les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos. [7] [ 17 ] En regard du témoignage de l’accusé, il y a lieu d’analyser non seulement la crédibilité, mais aussi la fiabilité, deux concepts différents. Comme le rappelle la jurisprudence, notamment dans R. c.
Sutton [8] : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance. L’analyse du témoignage de l’accusé : [ 18 ] L’accusé signale que leur cohabitation a débuté à la fin octobre 2017 plutôt que 2018 comme le prétend madame S.... Il reconnaît qu’à la fin de l’année 2018, il y avait plusieurs conflits à propos de leur situation financière, du chien, des enfants et moins de complicité. Il reconnaît qu’il vivait beaucoup d’anxiété.
À son avis, ils ont convenu de la nécessité de vendre la maison et de se séparer au souper de la Saint-Valentin en février 2019. Selon lui, ils ont cessé de partager la même chambre à la fin mars 2019. [ 19 ] En regard de la voie de fait alléguée commise à proximité du lave-vaisselle, il se souvient d’un événement où lui et madame S... parlaient fort, dans un contexte d’animosité, où les deux vidaient le lave-vaisselle. L’accusé explique qu’alors que madame S..., penchée au-dessus du lave-vaisselle, se lève, elle se cogne accidentellement la tête sur le revers de sa main avec laquelle il tient un bol en poterie.
Elle a ressenti de la douleur et s’est mise à pleurer. Il lui aurait dit qu’il s’agissait d’un accident et aurait tenté de la consoler. Notons que l’accusé dit d’abord qu’elle se cogne sur le revers de sa main et qu’il dit ensuite qu’il tenait le bol par le dessus avec ses doigts. La question lui est posée s’il y avait sa main entre la tête de madame S... et le bol, ce à quoi il répond : « pas tant », mais il dira à nouveau que sa tête a frappé l’envers de la main. Cette explication ne tient pas. Il tente de la consoler, il lui demande si elle saigne.
Il est surprenant pour le Tribunal que l’accusé ait pu penser qu’elle saigne si elle ne s’est cogné que sur sa main. [ 20 ] Pour ce qui est de l’événement de la dent cassée, l’accusé se souvient qu’avant sa date d’anniversaire, le [...], alors qu’il est allé chercher de la crème glacée, qu’ils ont commencé à la manger dans le lit conjugal face à la télévision, ils ont une dispute. Madame S... va vers la chambre de son garçon et s’installe dans son lit.
Après quelques secondes, l’accusé va la rejoindre vis-à-vis le cadre de la porte, il est en colère et lance le bol, à l’opposé de madame S..., dit-il, qui ne l’a d’aucune façon reçu sur elle. Elle lui dit qu’elle a perdu sa dent et il lui fait valoir que le bol ne l’a aucunement touchée. L’accusé prétend qu’elle-même ne sait alors pas ce qui est arrivé. L’accusé l’aurait aussi interpellée pour lui signaler que cela n’était pas possible puisqu’elle dormait. Pourtant cet événement se produit dans les secondes où elle quitte la chambre commune, elle ne pouvait donc pas dormir.
L’accusé fait valoir qu’encore une fois, il tente de la consoler. L’accusé dit à la fois que madame S... se lève avec sa dent cassée dans la bouche et qu’il prend conscience qu’elle a une dent cassée alors qu’elle lui parle « à travers de la porte ». Cette explication ne tient pas. [ 21 ] L’accusé reconnaît que ce n’était pas la première fois qu’il lançait des objets alors qu’il était en colère. Il estime l’avoir fait de cinq à six fois.
Il confirme être impulsif. [ 22 ] Aussi, il reconnaît dans la soirée du 23 juin alors qu’il était en état d’ébriété, avoir dégagé, brusquement et par colère, tout ce qui se trouvait sur le comptoir et la table : nourriture, ustensiles et vaisselle. La journée avait été festive. Il avait préparé à manger et il lui était indiqué qu’il ne pourrait aller avec madame S... et madame P... au spectacle de la St-Jean. L’accusé reconnaît qu’après cet événement, ils se sont distanciés.
Il constate que les messages texte démontrent qu’il l’a insultée avec virulence à plusieurs reprises, mais ne se souvient pas de les avoir écrits ni non plus d’avoir prétendu l’aimer encore puisqu’il s’était déjà réinscrit sur un site Internet de rencontres. [ 23 ] En regard des allégations d’agressions sexuelles, l’accusé nie toute agression. Il dit n’avoir jamais eu connaissance d’avoir causé des ecchymoses aux poignets ou aux cuisses de madame S.... Il reconnaît qu’ils ont eu peu de relations sexuelles au cours de la période du printemps 2019.
Il est d’avis que leur dernière relation sexuelle consensuelle remonte à juin 2019 et que la précédente est avant son anniversaire du 18 mars. [ 24 ] La réponse de l’accusé qu’il ne se souvient pas des messages texte qu’il aurait envoyés en juillet 2019 où il fait référence notamment à un désir sexuel envers madame S... porte aussi atteinte à son crédit dans la mesure où la chaine de possession et l’authenticité des messages texte a été admise par la Défense. [ 25 ] À savoir si le Tribunal croit d’emblée l’accusé, la réponse est négative.
Son explication sur le fait que c’est madame S... qui s’est frappée la tête sur sa main et non lui qui l’a frappée avec sa main est peu crédible. Il en est de même de sa prétention que madame S... a perdue une dent par hasard en dormant, cela jumelé à ses explications non crédibles sur les détails qu’il en donne. [ 26 ] À savoir si son témoignage suscite un doute raisonnable, il y a lieu aussi de l’examiner à la lumière de l’ensemble de la preuve.
La crédibilité du témoignage de madame S... : Éléments soulevés comme contradictions, dont certaines, sans importance [ 27 ] Les difficultés de mémoire sur le nombre de fois que madame S... a rencontré les policiers et les dates de ces rencontres apparaissent sans importance. [ 28 ] Madame S... a de la difficulté avec les dates et les périodes. Elle avait la certitude que la maison qu’ils ont achetée, elle et l’accusé, l’a été en 2018. Or, le contrat notarié mentionne le 19 octobre 2017.
Elle se souvenait que la maison avait été vendue en mai, mais ne se souvenait pas que ce fût le 28 mai 2020. [ 29 ] Aussi, la confusion dans son témoignage entre le 23 et le 24 juin est de peu d’importance. Bien que la fête nationale du Québec
soit le 24 juin, il y a plusieurs spectacles et célébrations la soirée précédente. Elle croyait aussi avoir rencontré les policiers le 24 juin et la preuve démontre que ce serait plutôt entre le 9 et le 11 juillet. [ 30 ] En regard de l’événement du lave-vaisselle, cela est peu important qu’elle ait décrit vider ou emplir le lave-vaisselle.
Elle explique avoir fait les deux et il importe peu que sa description du soufflet derrière la tête se rapporte à l’une ou l’autre geste; il s’agit d’un continuum d’une même tâche. [ 31 ] Aussi, les relevés d’appels au 911 qui n’indiquent pas un nombre aussi important d’appels aux policiers que madame S... le prétend ne prouve rien pour le Tribunal. Elle explique être souvent allée les rencontrer. De plus, il n’est pas impossible que le registre des appels n’ait pas retenu tous les appels aux policiers.
Éléments plus importants en lien avec le crédit du récit de madame S... : [ 32 ] Madame S... a d’abord nié avoir dit à l’accusé de disparaitre, or elle doit reconnaître le lui avoir dit le 1 er juillet 2019. Elle admet qu’elle n’avait pas souvenir de lui avoir dit de disparaître de sa vie et qu’il lui empoisonne sa vie. Dès qu’elle a été interpellée à savoir si elle a déjà fait allusion au fait qu’elle souhaitait qu’il disparaisse, sans répondre à la question telle que soumise, elle a d’abord répondu n’avoir rien inventé.
Elle donne par la suite des explications qu’elle aurait à l’effet qu’elle aurait exprimé qu’il disparaisse de sa vie dans un contexte où l’accusé l’empêchait de vendre la maison par toutes sortes de stratagèmes et de comportements inadéquats vis-à- vis des visiteurs. Aussi, malgré que la séparation ait été décidée en décembre 2018, en juillet 2019, l’accusé se serait encore cru en couple avec elle, soit jusqu’à ce qu’il lui soit interdit de vivre dans cette résidence, soit le 10 juillet 2019.
Madame S... avait préalablement demandé aux parents de l’accusé de l’accueillir chez eux, elle leur avait aussi demandé d’acheter la résidence. Clairement, c’était une préoccupation pour madame S... que l’accusé quitte les lieux et qu’elle puisse habiter la résidence jusqu’à ce qu’elle se vende. Elle y a d’ailleurs vécu environ un an de plus. Elle pouvait donc à la fois avoir un endroit où habiter, s’occuper elle-même de la vente de la maison et s’occuper du chien pour lequel il y avait un litige récurrent entre eux. Le seul fait d’avoir un mobile pour inventer une histoire ne prouve pas que ce soit le cas.
Le Tribunal doit tout de même considérer cet élément dans l’ensemble de la preuve. [ 33 ] Madame S... reconnaît maintenant que, à tout le moins au mois de juin 2019, elle souhaitait être en paix chez elle pour compléter ses démarches de vente de la maison sans que l’accusé importune les visiteurs par sa consommation d’alcool ou son attitude envers eux, et ce, dans un contexte où l’accusé lui aurait préalablement dit qu’il ferait tout pour que la maison ne se vende pas. [ 34 ] Madame S... n’allègue ci-haut que des événements qui se seraient produits avant le premier juin.
Elle reconnaît avoir rencontré les policiers le premier juin pour avoir de l’information sur la violence conjugale. Elle nie avoir dit, à ce moment, que l’accusé n’a jamais commis de voies de fait sur elle jusqu’à cette date. Elle le nie puis dit ne pas s’en souvenir puis dit s’être fait expliquer la possibilité de porter plainte ou de faire une demande préventive de garder la paix dans le cadre de l’
article 810 du Code criminel [9] et avoir dit vouloir y réfléchir. Pourtant, le témoignage de l’agent Boucher est à l’effet que madame S... a rapporté la présence de violence familiale depuis leur séparation et l’a décrite comme suit : l’accusé se fâche à l’occasion; il veut avoir le contrôle de madame S..., mais « jamais il n’a commis de voies de fait ». Il était aussi question de violence verbale, qu’il puisse lancer des verres, des assiettes et autres objets, mais « jamais sur elle ».
Elle ne se rappelle pas non plus l’autre mention dans le rapport policier du premier juin suivant laquelle cette rencontre faisait plutôt suite au fait que l’accusé aurait menacé de tuer son chien. Le fait qu’elle ait voulu réfléchir à savoir si elle portait plainte ou non ne pose aucune difficulté, c’est le lot de plusieurs victimes qui veulent, à juste titre, bien évaluer les conséquences potentielles de leur dénonciation.
Par ailleurs, il est extrêmement surprenant qu’elle ait affirmé, à deux reprises au policier, que l’accusé, en date du premier juin, n’avait commis aucune voie de fait alors que tous les événements allégués, y compris les agressions sexuelles, mentionnées à la cour, se sont produits avant cette date.
Il y a lieu de noter que madame S... n’a pas prétendu ne pas connaître la signification de l’expression « voies de fait », elle n’a pas prétendu non plus avoir dit cela pour éviter que le policier porte une accusation criminelle avant qu’elle n’ait décidé de poursuivre avec une dénonciation, elle a nié à la cour avoir dit aux policiers que l’accusé n’avait jamais commis de voies de fait sur elle. Cela affecte considérablement le crédit que le Tribunal peut accorder à son récit.
Il n’y a pas deux vérités sur cette question et aucune explication valable n’a été soumise à la Cour pour expliquer ses réponses divergentes aux policiers et à la cour. [ 35 ] Il est aussi étonnant qu’elle décrive, en lien avec les évènements de la St-Jean-Baptiste, que l’accusé ait lancé des couteaux en leur direction à elle et son amie M... P.... Tant la vidéo prise par madame M... P... que son récit des événements amène le Tribunal à comprendre que l’accusé a jeté, du revers de ses bras, avec colère, ce qui se trouvait sur le comptoir et la table par terre : nourriture, ustensiles et vaisselle.
Il n’a d’aucune façon lancé des couteaux en la direction de madame S... ou de madame P.... Elles étaient au comptoir, voyant la colère de l’accusé qui se fait dire qu’il ne pourra les accompagner au spectacle, elles vont déjà vers le salon, se dirigent vers la porte d’entrée et madame S... entre dans la salle de bain. Madame P... explique bien que, dès que le ton de l’accusé a monté, elles se sont reculées et lui ont laissé la place. Elle précise aussi que l’accusé ne lance pas les choses vers elles, il fait tout tomber, avec colère, tout ce qui se trouve sur le comptoir.
La témoin P... exprime qu’il « fait tout revoler partout » non pas qu’il lance des choses, encore moins un couteau, vers elles. Il ne s’agit pas ici de banaliser le geste. Clairement, avec raison, elles ont eu peur que les gestes colériques de l’accusé ne dégénèrent, mais d’aucune façon, l’accusé n’a lancé de couteaux vers elles. Bien qu’il s’agissait d’une gestion de sa colère inappropriée, il ne s’agissait pas ici de voies de fait.
Bien que le Tribunal retienne que, selon mesdames S... et P..., l’accusé était souvent en état d’ébriété, colérique et désagréable, il y a nettement eu exagération, en regard de la description de cet événement, dans le témoignage de madame S.... [ 36 ] En regard des allégations de deux événements d’agressions sexuelles, madame S... explique d’abord que c’est lors de la première agression sexuelle, soit en janvier, qu’elle a eu des empreintes de doigt persistantes au niveau de ses cuisses et qu’à la deuxième « tentative de viol », autour de Pâques, elle n’a eu ni lésions ni empreintes.
Pourtant, madame P... dit, elle, avoir constaté des lésions et empreintes sur les cuisses de madame S... dans les journées qui ont suivi la fête de Pâques. Il n’est pas sans importance qu’un témoignage qui vise à corroborer un élément important ne situe pas les événements au même moment. [ 37 ] Il y a lieu de préciser aussi que le 9 juillet, après qu’elle ait rencontré les policiers à maintes reprises, elle ne parle, en regard de l’allégation d’agression sexuelle, que du deuxième événement et non pas du premier.
Pour le Tribunal, cela est étonnant puisqu’il s’agit tout de même d’un événement important et que, le 9 juillet, elle avait décidé de porter plainte contre l’accusé. En regard de ce deuxième
événement d’agression sexuelle, elle change le récit. Elle témoigne d’abord qu’elle était assise sur le lit lorsque l’accusé s’est approché d’elle pour la forcer à avoir une relation sexuelle, elle dira ensuite que l’accusé la lance sur le lit alors qu’elle sort de la douche et qu’elle s’amène vers la chambre. Conclusions sur la crédibilité : [ 38 ] Somme toute, bien que le témoignage de l’accusé apparaisse peu crédible à certains égards, celui de la plaignante comporte d’importantes difficultés sur le plan du crédit à lui accorder.
Est-ce parce qu’il s’agissait de non-événements que la plaignante a transformés en événements et crimes comme elle a semblé vouloir le faire avec ce qui s’est passé le 23 juin? Est-ce pour cette raison que l’accusé rend un témoignage confus sur les détails des présumés événements? De plus, bien que l’accusé n’ait pas à soulever un motif de mentir chez la plaignante, madame S... a avoué qu’elle souhaitait son départ de la résidence. Elle a fait des dénonciations aux policiers qui, en fait, ont résulté en une interdiction pour l’accusé de se trouver à sa résidence.
Bien que le Tribunal n’ait pas à en supputer les motifs, le Tribunal se retrouve dans une situation où il ne peut comprendre les contradictions importantes de la plaignante en regard de ses allégations de voies de fait et d’agression sexuelle. [ 39 ] Dans ce contexte, les négations de l’accusé, jumelées aux contradictions dans le témoignage de la plaignante sont de nature à soulever un doute raisonnable sur l’ensemble des accusations. PAR CES MOTIFS : [ 40 ] ACQUITTE l’accusé sur l’ensemble des accusations. __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q.
Me Marie-Ève Sasseville en poursuite Me Shirley-Ann Richard en défense Date d’audience : 13 juillet 2021, 16 septembre 2021, 13 octobre et 29 octobre 2021.
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