2020 QCCQ 12458, 2020 QCCQ 12458
Opinion
Protection de la jeunesse — 208813 2020 QCCQ 12458 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-036463-206 DATE: September 16, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2019 - and - A - and – B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, âgé de dix mois, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 2 et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La violence du père à l’endroit de la mère, les problèmes de consommation d’alcool de ce dernier et les inquiétudes concernant la capacité de la mère de protéger l’enfant dans un contexte de violence conjugale soutiennent l’intervention de la Directrice. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de douze mois. [ 3 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière reconnaît la situation de compromission et se montre en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] Le père est dûment représenté. Il demande la garde de son fils ou à tout le moins la levée de la supervision de ses contacts avec ce dernier. [ 5 ] L’enfant est dûment représenté.
Sa procureure se dit en faveur des mesures proposées par la Directrice. PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] Le 27 décembre 2019, le père agresse physiquement la mère alors que cette dernière tient l’enfant dans ses bras. Lors de cet événement, le père est en état d’ébriété. Selon la mère, le père s’est déjà montré violent envers elle dans le passé, notamment lorsqu’elle était enceinte de l’enfant.
[ 7 ] Le père admet l’altercation qui a eu lieu avec la mère le 27 décembre, mais se souvient peu des événements. Il confirme qu’il se trouvait alors en état d’ébriété. Le père a été arrêté et remis en liberté sous conditions. Ces conditions ont rapidement été transgressées par les parents. [ 8 ] Le 25 janvier 2020, le père va chercher l’enfant pour la journée, et ce, avec l’accord de la mère. Il ne retourne cependant pas ce dernier comme prévu le soir même. Les policiers ont été dans l’obligation de pénétrer le domicile du père en usant de la force étant donné que ce dernier refusait de répondre à la porte.
Selon les policiers, le père semblait en état d’intoxication, ce que ce dernier nie. [ 9 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, le père admet avoir une problématique sur le plan de la consommation d’alcool. Il s’engage d’ailleurs dans un suivi auprès du [centre A], mais ne termine pas le groupe d’une durée de huit semaines. Son dossier est en conséquence fermé. [ 10 ] Le père s’engage aussi à travailler sa problématique de violence. Les démarches ne sont pas actualisées, car le père mentionne ne pas avoir le temps. [ 11 ] Lors de son témoignage, le père minimise sa problématique de violence.
Pour ce dernier, il s’agit d’histoires banales et de fausses allégations. Il banalise aussi les messages textes teintés de violence envoyés à la mère ainsi que ses antécédents en semblables en matière. En ce qui concerne sa problématique de consommation d’alcool, il mentionne avoir menti et ne pas avoir de problématique. [ 12 ] La preuve est pourtant prépondérante quant à la présence de ces problématiques chez le père.
Le Tribunal retient que le père a fait usage de violence à l’endroit de la mère, mais également à l’endroit de sa propre mère dans un contexte de visites supervisées lors duquel il a levé la main vers elle et fait un trou dans un mur lors d’un excès de colère. Encore une fois, l’enfant a été exposé à la colère de son père. [ 13 ] La consommation d’alcool du père demeure préoccupante. Le fait qu’il minimise maintenant cette problématique est questionnant. [ 14 ] La mère, de son côté, n’a pas été transparente avec la Directrice. Elle a permis plusieurs contacts non autorisés entre le père et l’enfant.
Elle s’est engagée auprès du Tribunal à ne pas mettre l’enfant en contact avec son père, sauf si autorisé par la Directrice. [ 15 ] Le père nie présentement ses problématiques. Il adopte une position de victime et refuse de se responsabiliser face à ses gestes. Le Tribunal invite ce dernier à s’investir dans une démarche de réflexion et de changement. [ 16 ] Les problématiques actuelles du père font obstacle à sa demande de garde. Il doit d’abord démontrer sa capacité à gérer ses émotions de manière adéquate. Ceci dit, le père semble présenter de belles habiletés parentales.
Lors des contacts, il répond bien aux besoins de son fils. Ces contacts doivent être favorisés. [ 17 ] La mère est également invitée à entreprendre une démarche personnelle concernant la violence dont elle a été victime. Une telle démarche pourra l’aider à être plus protectrice envers son fils. [ 18 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Application; [ 20 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 and
c) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 21 ] ENTRUSTS the child to his mother’s care at the exclusion of the father; [ 22 ] ORDERS that the modalities of contacts between the father and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 23 ] ORDERS a minimum frequency of one contact a week between the child and his father; [ 24 ] ORDERS that those contacts be increased if the father is consistent; [ 25 ] RECOMMENDS that the supervision be lifted as soon as the father demonstrates insight concerning his anger issues; [ 26 ] PROHIBITS the mother to put the child in contact with the father unless authorized by the Director of Youth Protection; [ 27 ] RECOMMENDS that the father obtain services concerning his anger issues; [ 28 ] RECOMMENDS that the mother attend and engage in a therapy; [ 29 ] RECOMMENDS that the father participate in a program for substance abuse; [ 30 ] RECOMMENDS that the father undergo random drug testing; [ 31 ] THE WHOLE for a period of 12 months;
[ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on October 22, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Esther Sterling Attorney of the Director of Youth Protection Me Paule Ouellette Attorney of the child Me Judith Shapiro Knight Attorney of the mother Me Richard Brunet Attorney of the father Date of hearing: September 16, 2020
Loading document…