2016 QCCQ 7696, 2016 QCCQ 7696
Opinion
Protection de la jeunesse — 16373 2016 QCCQ 7696 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002852-155 DATE : LE 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Mère -et- Père non déclaré ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 6 juillet 2015 dans la situation de X, âgée de 15 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle suggère le placement de la jeune en famille d’accueil, pour une année. [ 3 ] Fille et mère contestent la requête. Elles souhaitent vivre ensemble.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 6 juillet dernier, le Tribunal confie la jeune à madame B, une amie de la famille. [ 5 ] La lune de miel terminée chez madame B, la jeune reprend ses comportements problématiques d’opposition. Elle fugue et défie l’autorité, refuse de se présenter à l’école.
Son comportement est tel qu’elle doit intégrer, de manière provisoire, le centre de réadaptation. [ 6 ] De retour chez madame B, quatorze jours se déroulent avant que cette dernière demande à nouveau son déplacement. [ 7 ] Mère et fille expliqueront que le déplacement de la jeune vers une famille d’accueil a eu lieu parce que madame B était épuisée, en dépression et que le déplacement n’avait rien à voir avec les problèmes de comportement de X. [ 8 ] En famille d’accueil, la jeune ne fonctionne pas mieux.
Les difficultés d’opposition sont encore présentes. [ 9 ] La jeune est suivie en pédopsychiatrie et refuse de prendre sa médication. [ 10 ] Au tribunal, la jeune réclame un suivi psychologique, ce que le Tribunal ordonnera dans le but d’aider la jeune. Encore faut-il que cette dernière décide d’y participer puisqu’au cours de l’automne, elle faisait une psychothérapie avec une pédiatre, docteur Richard, laquelle ne portait pas fruit puisque la jeune ne s’y investissait pas. [ 11 ] En centre de réadaptation, l’encadrement clair, constant et cohérent apaise la jeune.
Cependant, elle témoigne au Tribunal se sentir étouffée dans un endroit aussi encadré. [ 12 ] La déléguée confirme que si nous voulons que la jeune puisse fonctionner en société, il faut qu’elle puisse développer ses habiletés sociales dans un milieu plus normalisant comme une famille d’accueil. [ 13 ] La mère dit avoir suffisamment cheminé pour accueillir sa fille.
Cependant, la preuve démontre qu’elle n’est pas en mesure de l’encadrer et qu’elle ne possède pas les outils nécessaires de réadaptation pour répondre aux besoins spécifiques de sa fille. [ 14 ] En effet, au cours de la dernière semaine, la jeune est restée chez sa mère. La Directrice a toléré la situation puisque des plaintes avaient été faites par la mère concernant le milieu d’accueil de la jeune. [ 15 ] Force est de constater que la mère n’a pas été mesure d’encadrer sa fille. Cette dernière n’est pas allée à l’école de la semaine ou si peu. La mère dit être incapable d’amener sa fille à aller à l’école.
Elle ne peut tout de même pas, comme elle le dit, lui tordre un bras pour s’y rendre. [ 16 ] Mère et fille unissent leurs voix pour dénoncer l’instabilité persistante de la Directrice en termes d’intervenante sociale. Il est vrai. Ces nombreux changements, au cours de l’automne, ne peuvent quand même pas tout expliquer.
La jeune a quand même un rôle à jouer dans ce qui lui arrive. [ 17 ] Le docteur Martel, pédopsychiatre, identifie les diagnostics de la jeune : trouble de l’opposition avec provocation (la majeure), difficulté à contrôler ses émotions, trouble déficitaire de l’attention, certains traits du cluster B impliquant la présence d’erreur de pensée et d’interprétation, trait de l’anxiété généralisée et trait de phobie sociale. [ 18 ] Cependant, le docteur Martel conclut que la jeune a davantage besoin de réadaptation plutôt que de soins pour sa santé mentale. [ 19 ] Les besoins de réadaptation de la jeune sont bien documentés, malgré les efforts et le cheminement de la mère, celle-ci n’est pas en mesure d’offrir actuellement à sa fille, la réadaptation dont elle a besoin. [ 20 ] De ce fait, la Directrice a ciblé une famille d’accueil d’expérience, madame C, qui est prête à accueillir la jeune dès ce jour. [ 21 ] Candidement, la jeune confirme au Tribunal n’avoir rien fait comme effort pour retourner vivre chez sa mère.
C’est exactement le constat que le Tribunal fait. [ 22 ] Il faudra d’abord qu’elle se responsabilise et qu’elle fasse ce qu’elle sait devoir faire avant de pouvoir bénéficier d’un retour chez sa mère. [ 23 ] La jeune a commencé des cours d’équitation et a même participé à une compétition.
D’après la mère, c’est le seul moment de toute la vie de sa fille où elle a pu apercevoir des étoiles dans ses yeux. [ 24 ] Son entraîneur d’équitation, monsieur D, semble avoir une influence positive pour la jeune et arrive à l’accompagner pour dépasser ses peurs et les vaincre. [ 25 ] Le Tribunal recommande donc à la Directrice d’évaluer monsieur D et de vérifier son ouverture pour accueillir la jeune à
titre de personne significative. [ 26 ] La preuve révèle qu’il s’agit d’une présence masculine positive pour la jeune dans sa vie. [ 27 ] La mère avait elle-même pensé à cette avenue. [ 28 ] Tous conviennent que X est une jeune fille intelligente, qui sait exactement ce qu’elle a à faire pour atteindre ses objectifs. [ 29 ] Le Tribunal considère que le 7 juillet 2016, un bilan pourra être effectué dans la situation de la jeune. Si cette dernière fait ce qu’elle dit qu’elle fera, les mesures devront être, à ce moment-là, modifiées pour correspondre à ses besoins.
[ 30 ] Considérant les troubles sérieux de comportement de la jeune, la Directrice doit encore intervenir dans la situation de X et offrir aide, conseil et assistance à la jeune et à sa famille. [ 31 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions en réduisant la durée de l’ordonnance jusqu’au 7 juillet 2016, en recommandant un suivi psychologique pour la jeune puisqu’elle en fait expressément la demande et en recommandant à la Directrice d’évaluer l’entraîneur d’équitation de la jeune, monsieur D. [ 32 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision et en prolongation; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2015; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d’accueil jusqu’au 7 juillet 2016; ORDONNE à la mère et à la jeune X de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; ORDONNE à la jeune X de fréquenter l’école assidument; ORDONNE que les contacts entre la mère et la jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, ils auront lieu à raison d’un soir par semaine et tous les samedis, à partir de midi jusqu’au dimanche midi.
ORDONNE que la jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; RECOMMANDE à la Directrice d’évaluer l’entraîneur d’équitation de la jeune X, monsieur D comme famille d’accueil de proximité pour la jeune X; ORDONNE un suivi psychologique à la jeune X; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en thérapie; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour valoir jusqu’au 7 juillet 2016; CONFIE la situation de jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat de la jeune Date d’audience : 5 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-2
Loading document…