2012 QCCA 516, 2012 QCCA 516
Opinion
Tran c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022436-125 (500-17-066653-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE VAN TRI TRAN THI ANH DUNG NGO Me Marissa Frishman LEVINE FRISHMAN LANCRY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Christian Schiller BERNARD ROY (Justice Québec) MIS EN CAUSE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h46 : Début de l’audience. Commentaires de Me Frishman. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h49 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire et en même temps qu'un autre pourvoi très similaire qui sera entendu le 8 juin; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:
[ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 juin 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 30 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 avril 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 11 mai 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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