2014 QCCQ 8058, 2014 QCCQ 8058
Opinion
Optimédia Digital 3D inc. c. Dupont Distribution industriel inc. 2014 QCCQ 8058 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025768-134 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OPTIMÉDIA DIGITAL 3D INC.
Partie demanderesse Défenderesse-reconventionnelle c. DUPONT DISTRIBUTION INDUSTRIEL INC.
Partie défenderesse Demanderesse-reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Optimedia Digital 3D inc., (ci-après appelée : Optimédia ) réclame de Dupont Distribution Industriel Inc., (ci-après appelée : Dupont ) un montant de 3 469,38 $ pour les services qu'elle lui a rendus. [ 2 ] Éric Smith, de Optimédia, témoigne qu’en mars 2012, une entente verbale est intervenue avec Jean-Charles Dupont, de Dupont, en vertu de laquelle Optimédia devait produire des desseins techniques pour la fabrication d’un prototype de mezzanine industriel. [ 3 ] Éric Smith, précise qu’il devait effectuer des desseins basés sur ceux que devait lui fournir Dupont, et qui ont servi à la fabrication des structures d’acier en place chez son client. [ 4 ] Son travail consistait à dessiner les passerelles que Dupont voulait fabriquer pour son client.
Il ne s’agissait pas d’un travail de concepteur, mais de dessinateur pour la fabrication. Il effectue des plans techniques qui vont servir à un sous-traitant d’acier. Il tient à préciser que ce n’est pas lui qui avait à calculer les forces et il n’a pas eu à prendre les mesures chez le client, cela ayant été fait par Dupont. [ 5 ] En premier lieu dit-il il y a les desseins d’approbation, qui ont été produit et qui représente en trois dimensions la structure totale et toutes les passerelles devant être installées.
Suite à leur approbation, la deuxième étape consistait à réaliser les devis techniques qu’il a remis à Dupont au début de juin 2012. Suite à leur approbation par cette dernière il les a cheminées au sous-traitant, Métal BF, qui s’en est servi pour fabriquer les passerelles. [ 6 ] Environ 30 jours après avoir remis les desseins il a communiqué avec Dupont pour vérifier s’il y avait des modifications. On lui a dit que tout était correct et que la fabrication avait débuté. [ 7 ] Jean-Charles Dupont lui aurait alors demandé à combien d’heures il était rendu.
N’étant pas dans son bureau il lui a répondu une trentaine d’heures environ. Il lui a demandé s’il pouvait faire quelque chose, puisqu’il s’attendait à payer entre 2 500 $ et 3 000 $. [ 8 ] En regardant dans le dossier à son retour bureau, il a constaté qu’il y avait 34 ½ heures de consacré au dossier et a accepté de diminuer à 30½ heures représentant 3 070,46 $ avec les taxes. Il a fait parvenir une facture de ce montant.
Considérant qu’il ne l’a pas payé, il réclame dans le cadre des présentes procédures 3 469,38 $ représentant le nombre d’heures réellement travaillées. [ 9 ] Jean-Charles Dupont, de Dupont, mentionne que les desseins fournis par Optimédia étaient inadéquats parce que le mandat était de produire des desseins version machine directement applicable au CNC du fabricant Métal BF, et également de faire la vérification des normes de solidités des structures, le tout afin de produire un prototype de passerelle. [ 10 ] Il explique que lorsqu’il demande des desseins version machine directement applicable au CNC du fabricant, c’est qu’il ne veut pas faire le travail deux fois.
Il ajoute que Éric Smith lui avait été recommandé par une personne de chez Métal BF. On lui avait dit qu’il
connaissait leur machine et qu’il serait capable de produire des desseins qu’elles pourraient assimiler. [ 11 ] Il précise que s’il avait voulu retenir les services d’un dessinateur il l’aurait fait et cela ne lui aurait couté qu’entre 15 $ et 25 $ de l’heure et non 85 $. Il avait besoin de quelqu’un qui vérifie les normes, un designer. [ 12 ] Lorsqu’il reçoit un appel de Métal BF qui l’informe que les desseins fournis par Optimédia ne sont pas utilisables pour la machine de production, il est surpris.
Il fait alors part de son insatisfaction à Éric Smith, et ce dernier ne lui propose rien pour corriger la situation. [ 13 ] Il ajoute qu'il est alors dans l'obligation de demander à Métal BF de refaire tous les desseins, pour lesquels il a dû verser 3 599 $ et lorsqu’il reçoit la facture lui réclamant un montant de 3 078,46 $, il refuse de payer étant donné qu'Optimedia n'avait pas respecté son mandat. [ 14 ] Il constate également que les desseins ne respectaient pas les normes et charges requises pour ce genre de construction.
Il fut alors dans l'obligation de refaire le design et reconstruire certaines parties du prototype, ce qui a engendré des coûts supplémentaires de 1 118,76 $. [ 15 ] De plus, les coûts d'ingénierie se sont élevés à 1 948,25 $. Il ajoute que, puisque Éric Smith n'est pas ingénieur diplômé au Tableau de l'Ordre des ingénieurs, il ne pouvait donc faire les calculs et les vérifications de spécification d'équipement industriel. [ 16 ] Il précise qu'Optimedia s'est avancée à faire un mandat hors de ses compétences professionnelles et a fait des desseins inutilisables pour la production des passerelles.
Et, pour ces raisons, il lui réclame un montant de 6 616,01 $ en demande reconventionnelle. [ 17 ] Il est utile sinon essentiel de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve faite n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 19 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 20 ] Dès lors, le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. Cela signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit de ses prétentions et des faits allégués d'en convaincre le tribunal. [ 21 ] Optimédia a satisfait à son fardeau en établissant qu'un contrat est intervenu entre les parties. La difficulté provient du fait que les parties n’ont pas cru utile de prévoir par écrit la nature exacte des engagements de chacun. [ 22 ] Le contrat intervenu entre Optimedia et Dupont consiste essentiellement en un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui prévoit : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 23 ] Éric Smith soutient qu'on lui a demandé la production de desseins techniques pour la fabrication d'un prototype de mezzanine industriel au tarif horaire de 85 $.
Pour lui, il n’a jamais été question de produire des desseins version machine, directement applicables au CNC du fabricant Métal BF et encore moins de faire la vérification des normes de solidités des structures, en aucun moment on ne lui a fait part de ces exigences. [ 24 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté son témoignage.
De plus, il eut été intéressant d’entendre la version d’un représentant de Métal BF sur cette question, malheureusement Dupont n’a pas cru bon l’assigner comme témoin. [ 25 ] Il incombait à Dupont de convaincre le tribunal que le mandat était de produire des desseins version machine applicables au CNC du fabricant Métal BF, ce qui n’a pas été fait. [ 26 ] Rien dans la preuve ne permet au tribunal de conclure en ce sens.
La preuve est contradictoire et comme le mentionne Ducharme, si le juge est dans l'impossibilité d'établir où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve, soit celui sur qui reposait l'obligation de convaincre. [ 27 ] C’est pourquoi la réclamation sera accueillie, mais pour un montant de 3 070,46 $. [ 28 ] Quant à la demande reconventionnelle de Dupont, elle sera rejetée sans frais étant donné que la preuve démontre que Optimédia
a exécuté le contrat qu’on lui avait confié. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la partiellement la requête; [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Dupont Distribution Industriel inc., à payer à la
partie demanderesse Optimedia Digital 3D inc., la somme de 3 070,46 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse au paiement des frais judiciaires de 185 $; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2014
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