2013 QCCQ 11734, 2013 QCCQ 11734
Opinion
Protection de la jeunesse — 133886 2013 QCCQ 11734 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000095-113, 240-41-000096-111 240-41-000097-119, 240-41-000098-117 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( [...] ) Y ( [...] ) Z ( [...] ) A ( [...] ) En qualité d’enfants et B «père de X , Y , Z » et C «père de A » et D «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 avril 2013, des mesures de protection sont prononcées relativement à X , Y , Z et A , et ce, jusqu'au 30 août 2013. Les trois aînés sont, suivant cette ordonnance, confiés à leur père et A à sa mère.
Par des requêtes en prolongation, on demande que X , Y et Z soient maintenus auprès de leur père et A auprès de sa mère. [ 2 ] La mère des enfants est présente et représentée par avocate, les enfants sont absents, mais un avocat représente leurs intérêts. Monsieur B , le père des aînés assiste à l'audience alors que monsieur C , le père de A , est absent.
Le litige porte sur la durée d'application des mesures relativement aux trois aînés ainsi que sur le partage de la garde entre le père des aînés et la mère. [ 3 ] À cet égard, monsieur B , la mère ainsi que les enfants adoptent une position plutôt ouverte à un partage équitable de garde, alors que la directrice de la protection de la jeunesse a certaines réserves. [ 4 ] Auprès de leur père, les trois aînés évoluent bien. Monsieur B offre une très bonne collaboration tant avec le milieu scolaire qu'avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Les enfants, malgré certaines particularités, vont dans l'ensemble plutôt bien. [ 5 ] A fonctionne également bien chez sa mère. Certaines évaluations ont eu lieu et un retard de développement a cependant été détecté, ce qui va requérir un suivi à [l’Institut A]
[ 6 ] Pour ce qui est du père de A , il voit son fils régulièrement, soutient la mère au besoin, notamment sur le plan financier, mais sa collaboration au suivi social est inexistante. [ 7 ] La situation de madame D se stabilise suivant la preuve présentée. Madame D n'a pas de nouveau conjoint, vit seule, est sobre depuis environ onze mois maintenant, travaille et entretient une bonne relation avec monsieur B , ce que ce dernier confirme par ailleurs.
Ils ont depuis quelques mois une bonne entente, sont capables d'avoir des discussions, de parler des modalités de contacts relativement aux enfants et de faire preuve de souplesse au besoin. Pendant l'été, la mère a reçu ses enfants de façon significative et le tout continue à bien se dérouler.
On mentionne, notamment, qu'elle entretient une relation plus saine qu'avant avec ses quatre enfants. [ 8 ] Considérant l'amélioration notable sur de nombreux aspects de la situation de la mère, considérant l'état positif de la relation entre madame D et monsieur B , considérant les modalités d'accès ayant eu lieu pendant l'été, considérant la proximité des domiciles, le fonctionnement des enfants, le Tribunal estime que, malgré les fragilités de la situation, il est approprié de confier les trois aînés à leurs père et mère selon les modalités suivantes, soit: ➢ au père jusqu'au 31 décembre 2013; ➢ à compter du 1 er janvier 2014, à leurs père et mère en temps partagé également entre eux, suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse; ➢ entre le 29 août 2013 et le 31 décembre 2013, en élargissant progressivement les accès des trois enfants à leur mère jusqu'à l'établissement d'une garde partagée en temps égal entre eux, au plus tard le 1 er janvier 2014; POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois relativement à A : - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts entre A et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour X, Y et Z jusqu'au 30 mars 2014: - Que les trois enfants soient confiés à leur père jusqu'au 31 décembre 2013 et qu'ils soient, à compter du 1 er janvier 2014, confiés à leurs père et mère, en temps partagé également entre eux, suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse; - Qu' entre le 29 août 2013 et le 31 décembre 2013, les accès des trois enfants à leur mère s'élargissent progressivement jusqu'à une garde partagée en temps égal entre les père et mère, au plus tard le 1 er janvier 2014; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts de la mère avec ses trois aînés s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] RECOMMANDE que le père fasse les démarches nécessaires afin d'obtenir la garde légale des enfants. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation des quatre enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Date d’audience : 2013-08-29 /jb
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