2018 QCCQ 8766, 2018 QCCQ 8766
Opinion
Germain Technologies inc. c. 6350747 Canada inc. 2018 QCCQ 8766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-700204-179 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ GERMAIN TECHNOLOGIES INC. Demanderesse c. 6350747 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve faite par le témoin Germain; [ 2 ] VU que les factures n’étaient pas prescrites; [ 3 ] VU l’absence de convention d’intérêts; [ 4 ] VU les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement à l’audience, notamment pour ce qui est de la demande de remise; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 741,65 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 octobre 2017; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 300 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2018
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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