2014 QCCQ 8305, 2014 QCCQ 8305
Opinion
R. c. Maltais 2014 QCCQ 8305 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N° : 150-01-038699-121 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. GILLES MALTAIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est frappé par une ordonnance en limitant la publication en vertu de l'
article 486.5 du Code criminel . Ainsi, il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin. [ 2 ] Pour un événement s'étant produit entre le 24 et le 27 juin 2011 à La Baie, soit d'avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec X, une personne âgée de moins de 16 ans à des fins d'ordre sexuel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 172.1(2)
a) du Code criminel , Maltais a plaidé coupable le 11 avril 2014. [ 3 ] Le 1 er août 2014 se sont tenues les représentations sur la peine, l'accusé ayant fait entendre quatre témoins en plus de témoigner pour expliquer son point de vue. [ 4 ] Après la preuve, la poursuite a suggéré au Tribunal une peine de 12 mois d'incarcération ferme alors que la défense a suggéré une absolution inconditionnelle. [ 5 ] Il y a lieu de déterminer la peine appropriée, notamment d'analyser si l'absolution peut rencontrer le critère de l'intérêt public, la poursuite admettant que l'accusé a un intérêt véritable pour l'obtenir. [ 6 ] La peine maximale est un emprisonnement de 10 ans et puisque les infractions remontent à juin 2011, le Code criminel ne prévoyait pas le minimum de 12 mois d'incarcération comme c'est le cas actuellement. 1. les faits [ 7 ] L'accusé dit n'avoir aucun souvenir des événements.
Cependant, lors de l'examen du plaidoyer en vertu de l'
article 606 du Code criminel et au début des représentations sur la peine, malgré les hésitations de l'accusé à l'agente de probation dans le cadre du rapport prédicisionnel, il reconnaît que la poursuite pourrait faire une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants. [ 8 ] Au cours de la période concernée, l'accusé utilisait un site Internet de communication aléatoire mondial. Pour lui, ce site n'avait pas de connotation sexuelle évidente à l'époque. Il s'est retrouvé en communication avec un jeune enfant âgé de 8 ans habitant la Nouvelle-Zélande.
Il lui a alors suggéré d'utiliser le site Skype, ce que l'enfant a accepté de faire. [ 9 ] L'accusé et l'enfant se sont donc retrouvés en vidéo et en audio sur le site Skype. Alors, l'accusé a demandé à l'enfant de lui montrer ses parties génitales à trois reprises et lui a montré son pénis également. Les événements ont duré une dizaine de secondes à chaque reprise.
[ 10 ] La mère de l'enfant de Nouvelle-Zélande a porté une plainte qui a porté fruit, l'enquête ayant mené jusqu'à l'accusé. [ 11 ] Les services policiers ont fait enquête, ont perquisitionné le système informatique de l'accusé et ont découvert ses gestes. [ 12 ] Lors de son impressionnante arrestation, l'accusé a collaboré et a fourni son matériel informatique qui a été l'objet d'analyses. [ 13 ] Après vérification, il s'avère que le contenu de l'ordinateur ne révèle aucune autre infraction de cette nature. La perquisition n'était pas prévisible. [ 14 ] Les accusations ont été portées le 18 décembre 2012.
L'accusé a d'abord été détenu puis remis en liberté sous de restrictives conditions toujours en vigueur au jour de l'audience. Il ne les a jamais transgressées. 2. l'accusé [ 15 ] Maltais est âgé de 63 ans.
Il possède un DEC en sciences pures et jusqu'à sa retraite, pendant toute sa carrière, il a travaillé comme technicien en laboratoire dans des écoles de la région. [ 16 ] Pendant toute sa vie active et ce, depuis plus de 40 ans, il a été un professionnel du judo étant l'instructeur de milliers de jeunes dont plusieurs ont été récipiendaires de médailles et de mérites importants sur le plan international, national, provincial et municipal. [ 17 ] Marié depuis 1995, il est le père de jumeaux aujourd'hui adultes qui sont aussi adeptes du judo et qui ont continué l'opération de l'école qu'il avait fondée puisqu'il ne peut plus la diriger depuis les accusations. [ 18 ] Depuis ces accusations, il dira qu'il vit comme un animal, qu'il s'est acheté un chien et que sa vie se résume à courir à l'extérieur, aider ses enfants dans l'anonymat pour la gestion de l'école de judo et attendre le dénouement des procédures judiciaires.
Sa conjointe et lui sont séparés depuis l'été 2013. [ 19 ] Pour lui, la vie c'est le sport et le judo, ne plus pouvoir participer l'empêche de pouvoir s'accomplir, lui pour qui le judo est sa raison de vivre. [ 20 ] Il s'agit d'un individu qui ne s'adonne ni à l'alcool ni aux drogues et qui n'a jamais souffert de dépression que ce soit pendant les événements ou après. [ 21 ] Lorsqu'il commente les événements, l'accusé dira qu'il lui a «passé une bulle». Il considère qu'il s'agit d'une erreur, d'une bavure.
Lors de son témoignage, il expliquera qu'il n'a pas d'explication à donner à cet événement mais qu'assurément, cela n'était pas prémédité. [ 22 ] Il qualifie l'événement d'irresponsabilité virtuelle, de délire d'irresponsabilité virtuelle et son avocat ajoutera, de curiosité malsaine. [ 23 ] L'accusé explique que s'il avait pu être filmé dans les 18 derniers mois, la société aurait pu constater à quel point il a compris et comment les procédures l'avaient retranché de son milieu et confiné dans un appartement, isolé, loin du milieu sportif qu'il avait bâti pour ses enfants et pour les jeunes du secteur de Ville de La Baie. [ 24 ] Il n'a pas d'antécédents judiciaires. 3. la preuve lors des représentations sur la peine [ 25 ] Quatre personnes de grande qualité sont venues témoigner en faveur de l'accusé lors des représentations sur la peine. [ 26 ] À n'en pas douter, ces gens ont vu agir Gilles Maltais lors de ses activités sportives au fil des ans avec des jeunes et ils témoignent avec beaucoup de crédibilité sur ses aptitudes et sur la confiance qu'ils ont en lui lorsqu'il s'occupe d'enfants. [ 27 ] Mis à
part le premier témoin D... S... qui a même encore de la difficulté à croire que Gilles Maltais a commis les gestes pour lesquels il a plaidé coupable, les trois autres personnes sont bien au courant des faits reconnus par l'accusé. [ 28 ] Ces quatre personnes fort habilement contre-interrogées ont toutes désapprouvé les gestes commis par l'accusé. Ils ont qualifié les gestes, réprouvé la situation reconnaissant qu'il n'était pas normal pour un adulte d'agir ainsi avec un enfant de 8 ans. [ 29 ] D... S... était enseignante.
Elle connaît l'accusé depuis plus de 25 ans puisqu'il agissait comme technicien dans son école. À plus de huit reprises, elle et lui ont accompagné des jeunes dans le cadre de voyages étudiants et jamais n'a-t-elle soupçonné ou entendu parler de Gilles Maltais comme étant un individu ayant quelque tendance que ce soit. [ 30 ] Elle dira qu'il a aidé beaucoup de jeunes et pour elle, Gilles Maltais est une personne exceptionnelle qui doit pourvoir continuer sa mission. [ 31 ] De... St... est un retraité de la Sécurité publique de Ville Saguenay.
Il a agi comme directeur adjoint du service policier de Ville de La Baie à l'époque où cette municipalité existait. [ 32 ] Il connaît l'accusé depuis plus de 24 ans puisqu'il organisait régulièrement des activités sportives avec ce dernier. [ 33 ] De... St... possède une résidence de famille d'accueil et dira-t-il, à plusieurs occasions, Gilles Maltais a favorablement repositionné des jeunes, les a aidés par le judo et par ses conseils à telle enseigne qu'encore aujourd'hui, St... a hâte qu'il revienne en poste pour aider d'autres jeunes avec lesquels il éprouve des difficultés.
[ 34 ] Il dira que Gilles Maltais a aidé des milliers de jeunes et qu'il s'agit d'un des meilleurs entraîneurs de judo au Québec. [ 35 ] R... T... a fondé une école de boxe. Il a décollé cette école avec l'aide de Gilles Maltais. Il sait très bien de quoi Gilles Maltais est accusé. Il n'approuve pas ses gestes. [ 36 ] Il dira cependant que depuis 1984, il n'a jamais entendu parler de quelque geste que ce soit que Gilles Maltais aurait pu commettre qui aurait des liens avec les accusations.
Les écoles de boxe et de judo avaient des douches communes utilisées tous les soirs par les enfants et les adolescents. [ 37 ] Il dira que Gilles Maltais a sorti beaucoup de jeunes de la délinquance et il évalue à plus de 5 000 jeunes qui auraient eu Gilles Maltais comme exemple et modèle depuis qu'il le connaît. [ 38 ] Avec beaucoup de crédibilité et d'émotion, R... T... explique qu'un peu avant l'audience, sa jeune fille lui a demandé comment il aurait réagi si elle avait été la victime de Gilles Maltais. [ 39 ] C'est alors qu'il a expliqué qu'il n'approuvait pas ces gestes que Gilles Maltais avait commis.
À l'évidence, ces gestes le choquent. [ 40 ] Il met cependant en exergue que, suite aux accusations portées contre Gilles Maltais, personne d'autre n'a porté plainte malgré le battage médiatique qui en a découlé. [ 41 ] Pour lui, Maltais n'est pas un pédophile et pour rassurer le Tribunal, il expliquera que malgré les recherches des policiers, personne n'a rien trouvé dans l'ordinateur de Gilles Maltais après la perquisition. [ 42 ] Enfin, l'ancienne belle-sœur de l'accusé, L... P..., a été entendue. [ 43 ] Elle le connaît depuis plus de 35 ans. Son fils a été son élève de l'âge de 6 à 17 ans en judo.
Il est actuellement gradué de ceinture noire. Elle expliquera que Gilles Maltais est un exemple pour les jeunes et qu'elle n'a jamais entendu parler de quelque comportement que ce soit qui pourrait être répréhensible concernant l'accusé. Elle souhaite pour lui et pour la communauté qu'il puisse reprendre ses activités. 4. le rapport préd É cisionnel [ 44 ] L'agente de probation fait état, comme mentionné plus avant, que l'accusé s'explique difficilement les échanges avec la victime. Il réfute toute sollicitation sexuelle auprès de cette dernière, lui en attribuant plutôt l'initiative.
À l'audience, l'accusé témoignera qu'au- delà du fait qu'il n'a pas de souvenir, il n'est pas capable d'expliquer ses gestes, mais bien sûr a-t-il plaidé coupable puisqu'il s'est reconnu sur la preuve qu'on lui a exhibée. [ 45 ] Il a également reconnu que le ministère public pourrait faire une preuve hors de tout doute raisonnable que c'est à son initiative que les gestes ont été commis. [ 46 ] Il s'agit là bien sûr d'une minimisation d'implication par l'accusé, l'agente de probation parlera de certaines distorsions cognitives teintant ses explications, l'utilisation de rationnel lui permettant d'amoindrir ses fautes. [ 47 ] Cependant, l'agente précisera que la présence des remords est palpable.
Les conséquences directes et périphériques causées par ses inconduites sont notables. Elle parlera de l'effritement de son statut social et de celui de sa famille mais ajoutera que la présence de pensées sexuelles déviantes semble être circonscrite. [ 48 ] Elle conclura qu'aucun élément ne laisse croire à la présence d'un comportement illicite antérieur de quelque ordre que ce soit. [ 49 ] Pour elle, l'agir criminel apparaît situationnel, facilité par l'accessibilité du moyen. Elle ne possède aucun élément pouvant laisser croire à la présence d'une problématique sexuelle de type pédophilique.
Selon madame Lapointe, l'absence d'autre infraction de nature similaire documentée, l'aspect dissuasif du processus judiciaire ainsi que la réprobation sociale favorisent la prévention chez l'intimé. [ 50 ] Elle conclut au risque faible de récidive suggérant que l'accusé aurait intérêt à consulter une ressource d'aide afin de lui permettre la compréhension et la gestion de sa recherche incessante de perfection.
Cette recherche de perfection explique probablement sa difficulté à discuter des faits avec l'agente. [ 51 ] Cependant, sans doute puisqu'elle ne conclut pas à une problématique sexuelle ou pédophilique – bien qu'un rapport prédicisionnel avec un volet sexologique ait été demandé –, elle ne recommande pas d'évaluation en cette matière. 5. la responsabilité pénale de l'accusé [ 52 ] Dans la décision R. c. L (J.J.) [1] , la juge Otis énumérait les facteurs pertinents pour jauger la responsabilité pénale d'un délinquant qu'il y a lieu de reprendre ici. 1.
La nature et la gravité intrinsèque des infractions . [ 53 ] À l'époque, le législateur prévoyait une peine maximale de 10 ans de détention ferme sans minimum. Comme on le sait, une peine minimale de 12 mois est maintenant applicable dans les crimes de cette nature. La poursuite suggère que le Tribunal doit tenir compte de cet amendement législatif. Évidemment, il n'y a pas lieu d'appliquer rétroactivement l'amendement législatif dont il s'agit. [ 54 ] Il faut plutôt n'en retenir que la réprobation sociale évolue. Cependant, l'accusé a droit à la peine applicable en juin 2011.
Selon moi, inférer de l'amendement législatif postérieur qu'une peine plus lourde doit en conséquence lui être octroyée serait une erreur.
[ 55 ] En regard des faits, il ne s'agit pas uniquement de voyeurisme. Il s'agit plutôt d'une sollicitation où un enfant de 8 ans a commis le geste sexuel d'exhiber ses parties génitales. Il y a eu une communication, une sollicitation et une exécution. [ 56 ] Cependant, malgré la gravité des gestes commis, malheureusement, il s'en trouve d'encore plus lourds où la sollicitation permet de commettre des gestes sexuels encore plus explicites.
Souvent, la victime est sollicitée pour des rencontres physiques postérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce notamment compte tenu de la distance séparant l'accusé de la victime. [ 57 ] En somme, bien que les gestes commis soient d'une importance certaine, ils ne se situent pas dans la fourchette supérieure des crimes de cette nature d'autant qu'ils ne sont jumelés à aucune autre infraction comme la possession de pornographie juvénile, les contacts sexuels ou l'incitation à commettre des actes à caractère sexuel en présence des personnes.
Ces infractions sont malheureusement presque toujours jumelées au leurre criminel. Ce n'est pas le cas ici. 2. La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient . [ 58 ] L'accusé a demandé à l'enfant de changer du site aléatoire au réseau Skype pour ne pas perdre de vue sa victime. À trois reprises a-t-il demandé à l'enfant de lui exhiber ses parties génitales et lui-même a montré les siennes. On parle d'une dizaine de secondes pour chacun des événements qui se sont déroulés dans un espace temporel très limité dans le temps.
Si l'événement comporte une forme de planification, force est de constater qu'elle est de brève durée. Il ne s'agit pas de gestes lourdement prémédités avec une intention criminelle attenante souhaitant des contacts sexuels ou des rencontres. [ 59 ] Il faut distinguer la présente affaire de crimes commis sur une longue période à de nombreuses reprises. 3.
L'abus de confiance . [ 60 ] L'accusé n'a pas agi avec la victime alors qu'il était son entraîneur, un parent, un proche, un professeur ou possédant tout lien d'autorité sur elle. [ 61 ] Cela me permet de souligner que justement, la preuve révèle qu'en aucune circonstance, il n'a été rapporté que l'accusé ait commis des gestes ou même supporté un regard indiscret pendant les 40 ans qu'il a agi comme entraîneur et professeur d'élite auprès des jeunes. [ 62 ]
Malgré cela, bien qu'il n'y ait pas d'abus de confiance de type institutionnel, l'adulte qui commande ou sollicite un enfant de 8 ans est toujours en situation d'autorité et d'abus de confiance, l'enfant pouvant toujours se méprendre sur les intentions d'un adulte. Pour un enfant, l'adulte devant lui, c'est justement l'adulte alors que lui l'enfant, est justement l'enfant. 4.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions . [ 63 ] Tous les témoins entendus, l'agent de probation et l'accusé laissent entendre que Maltais n'a pas de désordre psychologique, de déviance sexuelle ou pédophilique l'ayant fait commettre les gestes. [ 64 ] Il n'était pas sous l'influence d'alcool ou de drogues ni en faiblesse psychologique lors des événements. [ 65 ] L'accusé a commis ces gestes à jeun et volontairement. 5. Les condamnations antérieures . [ 66 ] L'accusé n'a aucuns antécédents judiciaires. 6.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions . [ 67 ] Comme il le dit lui-même, depuis l'arrestation, l'accusé vit «comme un animal». Il a cessé toutes ses activités sportives ou d'entraînement. Il est séparé de son épouse.
Il vit seul en appartement, fait de la course et promène son chien en respectant strictement les conditions de remise en liberté qui lui ont été imposées. [ 68 ] Il a le support de ses proches mais comme il le raconte, à deux occasions, il a fait l'objet de railleries dans son milieu. [ 69 ] Il n'a pas fait de démarche pour entreprendre un suivi ou une thérapie en matière sexuelle sans doute pour les raisons plus avant expliquées. [ 70 ] Il est exact cependant qu'il n'a pas fait de démarche comme le suggérait l'agente de probation pour lui permettre de comprendre comment gérer sa recherche incessante de perfection. [ 71 ] Cependant, à sa décharge, les représentations sur la peine se sont tenues le 1 er août et le rapport prédécisionnel datait du 22 juillet précédent. [ 72 ] L'accusé a plaidé coupable et selon son avocat, il admet les faits depuis le début.
Sous conditions restrictives depuis son arrestation, il les a respectées. 7. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité . [ 73 ] Le 18 décembre 2012, l'accusé comparaissait et était remis en liberté. Son avocat a procédé à l'orientation le 28 février 2013 et le 6 mars suivant, l'accusé demandait par requête écrite la fixation du dossier au mérite qui s'est soldée par un procès le 11 juin 2013. [ 74 ] À cette date, la poursuite a demandé la désassignation du dossier pour un problème de témoin.
Le dossier a par la suite été refixé au 16 septembre 2013 après que le juge Pierre Simard ait accueilli la requête pour permettre le témoignage de la victime par
visioconférence. [ 75 ] Compte tenu d'un problème médical de l'avocat de la défense, le procès de septembre 2013 a été refixé au 15 avril 2014. [ 76 ] Le 11 avril 2014, le dossier a été devancé pour que l'accusé puisse plaider coupable pour éviter à la victime de témoigner. [ 77 ] Ainsi, l'accusé n'a pas tenté de se soustraire à sa responsabilité criminelle. Dès qu'il a été mis au courant des accusations pour des faits dont il ne souvenait pas mais qui datait de juin 2011, il a demandé son procès pour ensuite plaider coupable. 8.
La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique . [ 78 ] La victime est un jeune garçon âgé de 8 ans vivant en Nouvelle-Zélande. L'accusé ayant plaidé coupable quelques jours avant le procès, l'interrogatoire vidéo n'a pas été nécessaire. En conséquence, le jeune garçon ne s'est pas exprimé devant le Tribunal ni n'a fourni de déclaration de victime on le comprend bien, sans doute en raison de la distance et des difficultés techniques pour ce faire.
Au demeurant, il faut reconnaître que le plaidoyer de culpabilité l'a libéré du stress d'un témoignage outre-mer devant une cour de justice pour laquelle ni lui ni ses proches ne connaissent les règles, les coutumes et les lois. [ 79 ] Il faut mettre en perspective le préjudice aux faits de la cause qui sont heureusement bien moins graves que dans l'affaire à laquelle je ferai référence. Mais un préjudice existe quand même malgré l'absence de preuve lors de l'audience. Il est de connaissance judiciaire que les crimes d'ordre sexuel commis à l'égard des enfants leur causent des préjudices irréparables.
La juge Louise Otis s'exprimait ainsi sur l'intolérance de tels crimes dans la société dans l'arrêt R. c. L. (J-J) [2] : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. 6. la jurisprudence [ 80 ] Dans l'affaire Pierre Bergeron [3] , la Cour d'appel a révisé une décision concernant une peine de 90 jours à 12 mois de détention ferme. [ 81 ] Il s'agissait d'un entraîneur ayant attisé avec le leurre, ce qui a eu comme conséquence des contacts sexuels jusqu'à masturbation avec l'élève mineure sur laquelle il avait un lien d'autorité de type institutionnel.
Plusieurs événements s'étaient déroulés sur une période importante, la juge Bich concluant à une lourde planification. [ 82 ] La juge Bich mentionne également que lorsqu'un accusé touche aux parties génitales, les peines sont plus sévères. [ 83 ] C'est bien connu, lorsque la Cour d'appel n'intervient pas, c'est que la peine ne possède pas les caractères de déraisonnabilité pour qu'elle intervienne.
Lorsque la Cour d'appel intervient sur la détermination de la peine, on doit conclure que c'est le plus haut tribunal de la province qui s'est prononcé. [ 84 ] Après analyse de cette affaire qui contient une revue jurisprudentielle exhaustive et dans laquelle la Cour d'appel impose 12 mois de détention ferme pour leurre et contacts sexuels dans le contexte plus avant mentionné, on comprend aisément qu'en l'espèce, la suggestion de 12 mois de détention ferme de la poursuite ne peut être suivie. [ 85 ] Dans l'affaire François Lefebvre [4] , mon collègue Valmont Beaulieu a imposé une peine de 10 mois fermes pour un individu qui mettait des petites annonces dans le journal pour recruter des mineurs pour réaliser des films pornographiques.
Il y avait eu plusieurs entrées en contact avec une policière qui enquêtait. Le juge Beaulieu précise que l'objectif était des rencontres avec de jeunes mineurs. Cette stratégie lourdement planifiée de l'accusé avait duré pendant deux ans.
Il avait été accusé de trois chefs de leurre informatique. [ 86 ] La période, le nombre de chefs et de victimes potentielles de même que les différents contacts ont été suffisamment signifiants pour que le juge Beaulieu impose 10 mois concurrents de détention ferme sur chacun des chefs. [ 87 ] Dans l'affaire François Fréchette [5] , ma collègue Josée Bélanger a imposé 19 mois de détention ferme à un individu qui avait plaidé coupable à trois chefs d'accusation de leurre informatique, d'attouchements sexuels et d'exhibitionnisme. [ 88 ] Il y avait trois séquences de crime.
Bien que l'accusé avait débuté une thérapie, il y avait absence d'empathie et la loi prévoyait une peine minimale de 45 jours en vertu de l'
article 151 du Code criminel . Bien sûr, dans cette affaire y avait-il eu des attouchements sexuels et contacts, l'accusé s'étant masturbé jusqu'à éjaculation devant sa jeune victime. [ 89 ] Dans l'affaire Jocelyn Aubut [6] , mon collègue Claude Leblond a imposé 12 mois de détention ferme pour du leurre et 18 mois concurrents pour des contacts sexuels. L'accusé avait proposé à la victime de travailler dans le domaine de la pornographie contre rémunération qu'il évaluait de 800 $ à 2 000 $ par semaine.
Lors de sa rencontre avec sa victime, il avait eu une relation sexuelle complète avec cette dernière. [ 90 ] Dans l'affaire Daniel Fournel [7] , la Cour d'appel a refusé un appel d'une décision dans laquelle le juge de première instance avait imposé 45 jours de détention discontinue à un accusé qui avait plaidé coupable à du leurre informatique et d'avoir touché une
partie du corps d'un enfant de moins de 16 ans à des fins d'ordre sexuel. Ici, il y avait eu un contact sexuel. [ 91 ] Dans l'affaire Jonathan Daoust [8] , la Cour d'appel rejette un appel d'une décision dans laquelle, pour un accusé qui avait été
trouvé coupable de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels sur un enfant de 12 ans, il s'était vu infliger une peine de 90 jours à être purgés de façon discontinue.
Il y avait eu relation sexuelle complète. [ 92 ] Enfin, dans l'affaire Louis-Philippe Pelletier [9] , mon collègue Valmont Beaulieau prononce une absolution conditionnelle à 130 heures de services communautaires et à un don de 1 200 $. [ 93 ] Entre le 1 er septembre 2009 et le 1 er décembre 2010, pendant 15 mois, l'accusé – qui avait 23 ans et qui habitait le Québec – a communiqué par informatique avec sa cousine de moins de 16 ans qui habitait le Manitoba. Il y a eu des offres et des invitations à caractère sexuel et plusieurs écrits pendant cette période.
Même si l'accusé et sa cousine n'ont jamais eu de contacts sexuels, selon le juge, l'accusé a tenu des propos clairs sans sous-entendus où il y avait des offres et des propos d'invitations à accomplir certains gestes à caractère sexuel. * * * [ 94 ] Les parties ont déposé plusieurs autres décisions dont a pris connaissance le Tribunal.
Il serait fastidieux et peu utile de toutes les commenter, celles choisies démontrant la fourchette des peines en semblable matière par des décisions récentes d'instance et d'appel. [ 95 ] Ce qui attire l'attention dans la jurisprudence fournie en matière de leurre informatique, c'est que même si les peines sont toujours ventilées, le crime de leurre est presque toujours accompagné d'autres crimes tels les contacts sexuels, l'incitation à des contacts sexuels et la possession de pornographie juvénile.
Aussi, presque toujours y a-t-il planification de rencontres physiques. [ 96 ] Seule l'affaire Louis-Philippe Pelletier révèle des faits qui ont une forme de ressemblance avec ceux de l'espèce et ne concerne qu'un chef de leurre informatique. [ 97 ] La décision dans Pelletier se situe nettement en dessous de la fourchette des peines pour des crimes similaires mais sans doute le juge Beaulieu a-t-il tenu compte avant d'accorder l'absolution conditionnelle des particularités de l'affaire et notamment le fait qu'il n'y avait pas d'autres accusations à caractère sexuel reliées aux faits de l'espèce. 7. les principaux facteurs à considérer [ 98 ] Pour déterminer une peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation de l'accusé. [ 99 ] Les principaux facteurs aggravants sont les suivants: ➢ La gravité objective des crimes pour lesquels l'accusé a plaidé coupable; ➢ L'âge de la victime et l'abus de confiance à son égard; ➢ Les crimes constituent un mauvais traitement envers un enfant; ➢ La forme de préméditation et le geste volontaire en pleine possession de ses moyens; ➢ Le sentiment d'irresponsabilité virtuelle; ➢ Les gestes sexuels qui ont suivi la sollicitation de l'accusé; ➢ Le fait qu'il y ait une réelle victime. [ 100 ] Les principaux facteurs atténuants sont les suivants: ➢ Le plaidoyer de culpabilité; ➢ L'absence d'antécédents judiciaires; ➢ L'absence d'autres délits reliés à l'infraction; ➢ L'absence de matériel pornographique à caractère pédophilique dans l'ordinateur de l'accusé outre ce qui concerne les présentes accusations; ➢ Le passé sans tache de l'accusé; ➢ L'absence de possibilités pour l'accusé de revoir l'enfant; ➢ L'effet des procédures sur la carrière et la famille de l'accusé; ➢ La courte durée des événements; ➢ L'absence de récidive; ➢ L'absence d'autres plaignants suite la médiatisation importante de l'affaire compte tenu que l'accusé est une personne connue; ➢ L'unicité de l'événement; ➢ Heureusement, une seule victime;
➢ La réprobation des gestes commis par l'accusé même par les personnes qui ont témoigné en sa faveur; ➢ Le faible danger de récidive et la totale réhabilitation; ➢ L'absence de séquelles dénoncées par la victime; ➢ Les remords et les regrets; ➢ La souffrance de l'accusé en relation avec la couverture médiatique; ➢ Le rapport prédécisionnel positif; ➢ La transparence avec ses proches en relation avec les faits reliés aux accusations; 8. l'analyse [ 101 ] Bien sûr, la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 102 ] Lorsqu'un tribunal détermine une peine, il doit tenir compte des objectifs et principes colligés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 103 ] Le premier paragraphe de l' article 730(1) du Code criminel se lit comme suit: 730.
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 104 ] À l'époque des événements, la peine maximale de 10 ans et l'absence d'un minimum de détention permettaient l'analyse de la demande d'absolution. [ 105 ] Il faut cependant vérifier l'intérêt véritable de l'accusé et l'intérêt public avant de prononcer une absolution. 1.
L'intérêt véritable de l'accusé [ 106 ] La poursuite admet l'intérêt véritable de l'accusé. Elle a raison. [ 107 ] La preuve est très claire à l'effet que les fédérations nationales, provinciales et municipales de judo ne permettent pas à un individu d'être entraîneur ou officiel dans des compétitions sportives s'il a une tache criminelle à son dossier, l'accusé expliquant que si tel était le cas, sa carrière de judoka et d'entraîneur serait terminée.
À cela, il faut ajouter que l'entraîneur doit faire de nombreux voyages avec ses élèves pour des compétitions qu'il ne pourrait plus faire muni d'un casier judiciaire. [ 108 ] La preuve démontre abondamment les compétences exceptionnelles de l'accusé en cette matière et son dévouement auprès de la clientèle jeunesse et adulte depuis plus de 40 ans. [ 109 ] Tous les témoins entendus sont unanimes, l'accusé est un actif important pour son milieu et la suspension de ses activités a causé déjà de lourds dommages à la clientèle et au milieu de Ville de La Baie où exerçait sa passion l'accusé.
Concernant ce rayonnement, cela l'honore mais n'est pas le seul critère pour la décision à rendre. [ 110 ] Cependant, si l'absolution inconditionnelle n'est pas prononcée, la raison de vivre de l'accusé, sa passion et le bien qu'il veut communiquer aux jeunes par le sport seront des éléments du passé. 2.
L'intérêt public [ 111 ] Dans l'affaire Rozon [10] , le juge Pierre Béliveau définissait ainsi le concept d'intérêt public: Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire.
Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt Meneses , la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.
On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada. [ 112 ] Dans l'affaire Djambazian [11] , la juge Lise Côté confirmait que la notion d'intérêt public comprenait l'intérêt qu'a la société à ce que l'accusé devienne un élément positif pour la société. [ 113 ] Dans l'affaire Lamothe [12] , la Cour d'appel a statué qu'il faut s'en remettre à ce que jugerait une personne raisonnable et renseignée pour établir cet intérêt public. [ 114 ] Plus un acte est isolé et moins il est planifié, plus les possibilités d'absolution seront importantes.
[ 115 ] Dans la présente affaire, le degré de planification n'est pas si important qu'on le voit dans beaucoup d'autres dossiers. Bien que l'infraction ait été commise à trois reprises pendant 10 secondes, puisque tout cela s'est passé dans le même espace temporel, on peut aisément parler d'un événement unique. [ 116 ] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste. Pour ce faire, les tribunaux doivent:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre ces infractions;
c) isoler au besoin les délinquants;
d) favoriser la réinsertion sociale;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants. [ 117 ] Pour arriver à cette fin, tout en respectant le critère que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé, le Tribunal doit tenir en compte les circonstances aggravantes et atténuantes dont il a été fait mention plus avant. [ 118 ] Je précise que pour éviter la redondance, je ne reprendrai pas ces facteurs atténuants et aggravants ni l'analyse de la grille de réflexion soumise par la juge Otis dans l'affaire L. (J.J.) précitée.
Ils sont bien intégrés à la présente analyse. [ 119 ] Une fois soupesés ces critères, le Tribunal doit tenir compte entre autres de l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables, et l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 120 ] En matière de délits sexuels à l'égard d'enfants, l'exemplarité, la dénonciation et la dissuasion doivent primer. [ 121 ] Les gestes commis par l'accusé sont impardonnables et ont évidemment causé un préjudice à la victime, cela ne fait pas de doute. [ 122 ] Heureusement, il n'y a pas de mention de séquelles majeures permanentes sauf ce que j'ai écrit plus avant, la juge Otis ayant confirmé cette connaissance d'office. [ 123 ] C'est si impardonnable que tous les témoins entendus lors des représentations ont précisé que même s'ils soutenaient l'accusé, ils trouvaient répréhensibles ses gestes. [ 124 ] Le délire d'irresponsabilité virtuelle dont nous parle l'accusé qu'il qualifiera à une autre occasion de curiosité malsaine n'en est pas. [ 125 ] L'acte criminel commis m'apparaît beaucoup plus grave qu'une curiosité malsaine ou un délire d'irresponsabilité virtuelle.
Il s'agit d'une incitation à un jeune enfant de s'exhiber, voire en conséquence de faire une activité à caractère sexuel. [ 126 ] Aucune rencontre n'était planifiée ou prévisible avec la victime. Cependant, il s'agit d'un être humain qui existe vraiment et cela, l'accusé le savait.
Ce n'est pas parce que l'enfant était en Nouvelle-Zélande que le respect élémentaire qu'il méritait doit être négligé, bien au contraire. [ 127 ] La réalité des réseaux sociaux et des possibilités encore plus grandes pour les prédateurs sexuels d'exploiter des enfants par le Web doit justement imposer à toute personne d'être encore plus vigilante compte tenu des facilités modernes. [ 128 ] Les gestes de l'accusé doivent être dénoncés pour que toute personne qui voudrait l'imiter sache à quoi elle s'expose. [ 129 ] Cependant, la peine ne doit pas être vengeresse ni être commandée par l'opprobre, chaque accusé ayant droit à une peine adaptée à sa situation si elle respecte les critères de détermination de la peine.
Elle ne doit pas non plus être démesurée. [ 130 ] On le sait, l'
article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. L'absolution est une des sanctions prévues au Code criminel et le juge peut l'accorder dans les cas appropriés, dans la mesure où les conditions prévues sont remplies [13] . [ 131 ] Il est vrai que l'absolution est une mesure moins appliquée lorsque l'objectif de dissuasion générale doit primer comme c'est le cas ici. [ 132 ] La poursuite soumet d'ailleurs que partant, l'absolution n'est pas dans les peines appropriées. Suivre ce raisonnement ajouterait une exception qui n'est pas prévue à l'
article 730 du Code criminel . [ 133 ] Suivre la piste suggérée par la poursuite empêcherait tout individu ayant commis un leurre informatique d'obtenir l'absolution. A l'époque, c'était une peine possible. [ 134 ]
Malgré les importants principes de dissuasion et de dénonciation générale, je suis convaincu qu'en l'espèce, l'absolution rencontrera les critères de la loi et serait acceptable pour un public bien informé.
[ 135 ] Le public bien informé est celui qui aurait entendu les faits de la cause, les témoignages lors des représentations et lu le rapport prédécisionnel.
Ce public serait également informé de la jurisprudence mentionnée plus avant et que des absolutions ont déjà été octroyées dans des causes comme celles-ci: ➢ Possession de 101 photographies de pornographie juvénile accumulées sur une période de deux semaines: absolution inconditionnelle [14] ; ➢ Agressions sexuelles [15] ; ➢ Avoir tenu une maison de débauche [16] ; ➢ Recel [17] ; ➢ Grossière indécence avec une mineure de 12 ans [18] ; ➢ Production de 22 plans de cannabis [19] ; ➢ Voies de fait par un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions [20] ; ➢ Fraude par une enseignante [21] ; ➢ Vol à l'étalage par un avocat [22] ; ➢ Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental [23] . [ 136 ] Avec tout le respect que le Tribunal éprouve pour la victime, il croit que la détention d'une journée, la remise en liberté sous d'importantes conditions, le déroulement des procédures judiciaires, le don de 500 $ fait par l'accusé à un organisme de bienfaisance, la médiatisation et l'effet que les procédures ont eu sur lui et sa famille rencontrent cette dénonciation et cette dissuasion générale. [ 137 ] Il s'agit d'un cas qui possède suffisamment de particularités pour mériter une peine inférieure à la fourchette généralement reconnue pour des crimes semblables. [ 138 ]
Malgré la gravité des gestes, les 30 à 40 secondes de voyeurisme malsain et criminel de l'accusé qui n'a aucuns antécédents judiciaires et un profil parfait, ne doivent pas briser sa vie et l'empêcher de rendre service à la communauté comme il le fait depuis plus de 40 ans sans que cela ne constitue une conséquence trop lourde. [ 139 ] S'il est vrai que la victime subira sûrement des conséquences des courts instants vécus avec l'accusé, priver ce dernier et tous les jeunes qu'il peut encore aider - pendant que la santé le lui permet – des éléments positifs qu'il peut encore apporter, ne m'apparaît pas une peine appropriée. [ 140 ] La preuve est très forte sur les qualifications de l'accusé, sur la confiance de toutes les personnes qui ont témoigné à son égard lorsqu'il travaille avec des jeunes.
Elle démontre également sans l'ombre d'un doute tout le bienfait que ce dernier peut apporter aux jeunes sans risque pour eux-mêmes. [ 141 ] Si le comportement de l'accusé est injustifiable et d'ailleurs, injustifié, je suis d'opinion qu'une personne raisonnable ayant entendu les faits lors des plaidoyers de culpabilité et la preuve lors des représentations sur sentence conclurait comme moi que l'absolution inconditionnelle est une peine appropriée. [ 142 ] L'accusé a réalisé de bien grandes choses dans sa communauté depuis plus de 40 ans.
Le priver et priver sa communauté de plusieurs années d'entraînement pour les jeunes ne servirait personne. [ 143 ] Je suis convaincu, comme l'agent de probation et les personnes qui ont témoigné, que l'accusé ne constitue pas un danger pour la société et que tout ce qu'il a vécu à date dans cette affaire le dissuadera à tout jamais de recommencer ce qu'il a fait. [ 144 ] Comme la Cour suprême l'enseigne dans Nasogaluak [24] , un juge peut prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie pour autant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est pas nécessairement inappropriée mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration du crime et à la situation du délinquant ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [ 145 ] Partant, puisque malgré sa gravité, le leurre informatique de l'accusé se situe dans la fourchette inférieure des gestes et puisque l'accusation n'est pas doublée d'une seconde infraction, cela milite également en faveur d'une peine clémente. [ 146 ] Puisque l'opprobre n'est pas en soi un critère mais plutôt la dissuasion générale et la dénonciation et puisque justement l'accusé est complètement dissuadé, l'ensemble de tous les facteurs me fait prononcer l'absolution inconditionnelle demandée par la défense. 9. les ordonnances 1.
La prise d'échantillons de substances corporelles . [ 147 ] L'
article 487.051 du Code criminel stipule que le Tribunal qui absout ou déclare coupable une personne doit lors d'une infraction primaire comme c'est le cas, rendre une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin. [ 148 ]
Le paragraphe 2 de cet
article prévoit que le Tribunal n'est pas tenu de rendre cette ordonnance s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'il aurait sur sa vie privée et sur la sécurité de sa personne un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public.
[ 149 ] L'avocat de la défense soumet que la prise d'échantillons d'ADN n'aurait pas d'effet démesuré et que cela n'empêcherait pas l'accusé de voyager ni n'a fait de preuve que cela pourra avoir un effet sur lui en relation avec les fédérations de judo. [ 150 ] En conséquence, l'accusé devra fournir cet échantillon de substances corporelles. 2. Le registre des délinquants sexuels . [ 151 ] L'
article 490.012 du Code criminel prévoit que le Tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels [25] . [ 152 ] Le quatrième paragraphe de l'article 490.012 prévoit que le Tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance s'il est convaincu que l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente pour la protection de la société l'enregistrement de renseignements. [ 153 ] L'effet démesuré doit être en relation avec la vie privée et la liberté de l'intéressé. [ 154 ] Il incombe à l'accusé d'établir que l'ordonnance ne devrait pas être rendue. [ 155 ] Le registre est un outil pour les services de police afin de rendre plus efficaces les enquêtes relatives à des crimes de nature sexuelle en ayant accès à des informations personnelles sur les personnes déjà reconnues coupables de tels crimes [26] . [ 156 ] Dans la cause R. c.
Have [27] , le juge Duncan de la Cour de justice d'Ontario écrit à cet égard: Par 16 « In
summary, the assumption underlying the scheme is that a person who has committed this type of offence in the past may have a propensity to commit a similar offence in the future…» [ 157 ] Il est donc important d'évaluer le risque de récidive. [ 158 ] Inclure tous les délinquants sexuels dans le registre sans distinction entre les délinquants sexuels qui risquent de ne pas récidiver et les prédateurs sexuels ne ferait que diluer le contenu du registre [28] . [ 159 ] Les circonstances de la perpétration du crime, l'absence d'antécédents judiciaires, le rapport prédécisionnel, les témoins entendus et l'absence de risque de récidive convainquent le Tribunal que la mesure aurait un effet nettement démesuré sur l'accusé. [ 160 ] En effet, il est en preuve que les fédérations sportives pourraient y voir une trace qui empêcherait l'accusé de continuer ses activités. [ 161 ] Également, cela pourrait avoir un effet sur les voyages à l'extérieurs que pourrait faire l'accusé dans le cadre de compétitions internationales. [ 162 ] En conséquence, le Tribunal n'ordonne pas à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels selon les dispositions de l'
article 490.012 du Code criminel . 3. Les ordonnances prévues à l'
article 161 du Code criminel . [ 163 ] L'
article 161 du Code criminel prévoit que le Tribunal peut interdire à l'accusé de se trouver dans un parc public où l'on peut se baigner, de chercher ou d'accepter un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance avec des personnes âgées de moins de 16 ans et d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans. [ 164 ] Évidemment, priver l'accusé d'accepter un travail bénévole avec des personnes de moins de 16 ans annihilerait l'ordonnance d'absolution. [ 165 ] Quant aux deux autres demandes d'interdiction, vu l'âge de l'accusé, l'absence de preuve de conséquences directes sur la victime, l'absence d'antécédents judiciaires, l'absence de risque de récidive et les remords [29] , il m'apparaît clair que l'ordonnance n'est pas nécessaire. [ 166 ] D'ailleurs, l'absence d'autres conversations du même type après expertise de l'ordinateur de l'accusé est rassurante. [ 167 ] Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les interdictions prévues à l'
article 161 du Code criminel . [ 168 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 169 ] PRONONCE l'absolution inconditionnelle; [ 170 ] ORDONNE à l'accusé de fournir un échantillon de son ADN à la première date à laquelle pourront le recevoir les policiers pour ce faire et ce, en vertu de l'
article 487.051 du Code criminel ; [ 171 ] DISPENSE l'accusé de la suramende compensatoire. RICHARD P. DAOUST, juge
M e Marie-Josée Hamelin-Gagnon Avocate de la poursuite M e Charles Cantin Avocat de l'accusé Date d’audience : 1 er août 2014
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