2013 QCCA 1112, 2013 QCCA 1112
Opinion
Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v. 2013 QCCA 1112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021782-115 (500-17-061708-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) APPELANTS AVOCAT(
S) STATE OF IRAQ, IN ITS CAPACITY AS THE (STATE) ORGANIZATION WITHOUT ARTIFICIAL PERSONALITY THE GENERAL ESTABLISHMENT OF IRAQI PORTS CENTRAL BANK OF IRAQ Me Patrick Ferland Heenan Blaikie sencrl-srl INTIMÉE AVOCAT(
S) HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V. Me George J. Pollack Me Hugo Anthony. Babos-Marchand Me Pierre-Luc Cloutier Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l
En appel d'un jugement rendu le 28 février 2011 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 13 juin 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui reconnaît et donne force exécutoire dans la province de Québec à une décision du 31 octobre 2000 prononcée par la Cour d'appel de La Haye, et condamne les appelants à payer à l'intimée
une somme équivalant à 5 541 389,01 $, en plus des intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2000 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . LE CONTEXTE [ 2 ] Les appelants ont signé le 9 juillet 1981, à Basrah, un contrat avec Nelcon B.V., alors une filiale de l'intimée, selon lequel cette dernière devait livrer et installer dans le port de UM QASR, en Irak, deux porte-conteneurs, pour un prix de 15 127 000 florins néerlandais. [ 3 ] Nelcon B.V. a réalisé les travaux convenus mais n'a pas été entièrement payée. Elle a par la suite cédé sa créance à l’intimée qui, le 10 octobre 1998, a introduit un recours devant la chambre civile du Tribunal du district de Dordrecht en Hollande.
Ce tribunal, sans que les appelants comparaissent, a rejeté le recours le 28 avril 1999 au motif que le 8 décembre 1993, la créance avait été cédée à l'intimée sans que les appelants n’en aient été convenablement avisés. [ 4 ] La Cour d'appel de La Haye a cependant infirmé cette décision, le 31 octobre 2000, estimant que la signification aux appelants du recours introductif d'instance faisant état de cette cession de créance constituait un avis suffisant et conforme à l'article 3:94 du Code de procédure civile néerlandais . [ 5 ] Les appelants furent en conséquence condamnés par défaut à payer à l'intimée la somme de 6 954 340,46 florins néerlandais. [ 6 ] Plus de dix ans se seront écoulés lorsque, le 5 novembre 2010, l'intimée introduit devant la Cour supérieure du district de Montréal une requête amendée pour obtenir la reconnaissance du jugement de la Cour d'appel de La Haye. [ 7 ] Le 28 février 2011, après une brève audition et sur la foi d'une preuve documentaire et des représentations de la procureure de l'intimée, le juge fait droit à la requête, suivant ses conclusions, et dépose le même jour une décision écrite dont les motifs sont les suivants : CONSIDERING the Amended Motion to Institute Proceedings for Recognition and Eforcement of a Foreigh Judgment , the affidavits and the exhibits filed in support thereof (the "Proceedings"); CONSIDERING the judgment rendered on October 31, 2000 by the Court of Appeal of The Hague second civil
section (the "Judgment"); CONSIDERING that the Judgment is final, enforceable and no longer subject to any ordinary remedy; CONSIDERING that all of the Proceedings were duly served upon the State of Iraq, in his Capacity as the (State) Organisation without Artificial Personality the General Establishment of Iraqi Ports and the Central Bank of Iraq (collectively the "Defendants"); CONSIDERING articles 3155 to 3168 of the Quebec Civil Code and articles 785 and 786 of the Code of Civil Procedure ; CONSIDERING the representations of Heerema Zwijndrecht B.V.'s (the "Plaintiff") counsel; FOR THESE REASONS, THE COUR HEREBY: GRANTS the Motion; RECOGNIZES and DECLARES that the Judgment is enforceable in the Province of Québec against the Defendants as a judgment of this Court; […] [ 8 ] Ce jugement est également rendu par défaut. [ 9 ] Un des griefs des appelants concerne l'absence de compétence de la Cour d'appel de La Haye, en raison du fait que le recours consiste en une action personnelle à caractère patrimonial qui ne satisfait aucune des exigences prévues à l'
article 3168 C.c.Q. et qu'au surplus, la preuve ne révèle pas que le litige se rattache de façon importante à l'état étranger qui a prononcé la décision d'origine. [ 10 ] L'intimée, quant à elle, est d'avis que les appelants font une lecture trop étroite de l'
article 3168 C.c.Q. , que le litige se rattache de façon importante aux Pays-Bas et que, finalement, les tribunaux néerlandais sont en espèce un for de nécessité compétent. DISCUSSION [ 11 ] La décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, rendue exécutoire à moins que l'une des six exceptions qu'énonce l'
article 3155 C.c.Q. trouve application. [ 12 ] La première de ces exceptions prévoit que le tribunal étranger doit être compétent pour rendre la décision conformément aux articles 3164 à 3168 C.c.Q. [ 13 ] Comme le rappelle Monsieur le juge Le Bel dans l'arrêt Lépine [1] , l'
article 3164 C.c.Q. établit comme « condition fondamentale de la reconnaissance d'un jugement au Québec, l'existence d'un lien important entre le litige et le tribunal d'origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique les facteurs de rattachement permettant de conclure à un lien suffisant entre le litige et
l'autorité étrangère dans certaines situations. » [ 14 ] Si, en général, les règles prévues à l'
article 3168 C.c.Q. , applicables aux actions personnelles à caractère patrimonial, devraient permettre d'établir la compétence du tribunal étranger, la Cour suprême ne ferme pas la porte à la nécessité de devoir s'en remettre, dans certaines situations juridiques complexes, au « ... principe général de l'article 3164 pour déterminer la compétence et recourir, par exemple, au for de nécessité » [2] . [ 15 ] Il appartient, par ailleurs, au tribunal saisi de la demande de reconnaissance d'examiner la preuve soumise pour s'assurer que le tribunal étranger avait compétence sur la matière.
Or, en l'espèce, si ce n'est pour rappeler l'existence des articles 3155 à 3168 C.c.Q. , la décision de la juge n'en traite point. [ 16 ] L'examen de la preuve disponible en fonction des facteurs de rattachement énoncés à l'article 3168 révèle cependant qu'aucun de ceux-ci ne trouve application en l'espèce. [ 17 ] En effet, les appelants n'étaient pas, en 1998, domiciliés aux Pays-Bas, n'y avaient pas d'établissement et la décision rendue n'est aucunement relative à leurs activités dans cet état. [ 18 ] L'intimée invite la Cour à faire une lecture des paragraphes 3 et 4 de l'
article 3168 C.c.Q. qui ne les rendrait semblable à l' article 3148(3) C.c.Q. , lequel définit le lien de rattachement requis, pour qu'un tribunal québécois soit compétent pour entendre une action personnelle à caractère patrimonial, en ces termes : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: [...] 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; [soulignements ajoutés] [ 19 ] Une telle démarche aurait pour effet de dénaturer une disposition qui énonce, de façon spécifique, des chefs de compétence plus restreints que ceux applicables pour les autorités québécoises : 3168.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants: [...] 3° Un préjudice a été subi dans l'État où la décision a été rendue et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit; 4° Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées; […] [soulignements ajoutés] [ 20 ] L'auteur Gérald Goldstein, souligne par ailleurs ce qui suit relativement aux paragraphes 3 et 4 de l’
article 3168 : 26. Rattachement par les obligations contractuelles ou par le fait dommageable ou la faute et le préjudice – Le paragraphe 3 de l'
article 3168 C.c.Q. exige comme rattachement à la fois la commission de la faute dans la juridiction du tribunal d'origine de la décision et le fait d'y subir un préjudice , alors que la règle de compétence indirecte québécoise se contente d'un seul de ces éléments. De même, l' article 3168(4) C.c.Q. exige que toutes les obligations d'un contrat soient exécutées dans le ressort étranger , alors que l'
article 3148 se limite à vérifier qu'une obligation ait dû être exécutée au Québec. [3] [ 21 ] En l'espèce, le contrat ne prévoit pas que le ou les paiements doivent être effectués aux Pays-Bas. Sans même devoir se prononcer quant au lieu où le préjudice est subi, il demeure que la faute reprochée qui elle découle entièrement du non-paiement en Irak de biens livrés à UM QASR a eu lieu en Irak. Quant aux obligations contractuelles des parties, l'entente conclue prévoit, de façon spécifique, que l'assemblage, l'installation et l'entretien des deux grues portuaires doivent être effectués en Irak. L'argument voulant que l'exigence prévue au paragraphe 4 de l'
article 3168 C.c.Q. soit rencontrée ne peut, dans ces circonstances, être retenu. [ 22 ] La preuve ne permet pas non plus de soutenir, et encore moins de conclure, que les paragraphes 5 et 6 de l'article 3168 trouvent ici application. En effet, rien n'autorise l'inférence que les parties aient choisi de soumettre leurs litiges éventuels à l'autorité judiciaire des Pays-Bas non plus que les appelants aient reconnu sa compétence à cet égard. [ 23 ] De plus, même en envisageant la question sous l’angle du jugement prononcé dans l’affaire Cortas Canning and Refrigerating CO. c. Suidan Bros. Inc . [4] et en supposant que l’un des cas prévus à l'
article 3168 trouve application en l'espèce, peut-on, à l'examen de la preuve disponible, en arriver à la conclusion que le litige se rattache néanmoins de façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie?
La Cour ne le croit pas. [ 24 ] En effet, les seuls liens de rattachement entre le litige et l'état l'étranger sont, en l'espèce, que l'intimée a son siège social aux Pays-Bas, que le prix déterminé au contrat est de 15 127 000 florins néerlandais, que l'intimée y aurait subi un préjudice financier et que les matériaux utilisés pourraient notamment avoir pour origine les Pays-Bas. [ 25 ] À l'opposé, le contrat est signé en Irak où les porte-conteneurs doivent être aussi livrés, assemblés, installés et entretenus. Les
parties ont par ailleurs spécifié que la loi irakienne était celle qui régirait le contrat et le cautionnement de soumission a été acheminé par l'intimée à la Rafidain Bank de Bagdad. [ 26 ] Force est de reconnaître, dans ces circonstances, que le lien unissant le litige aux Pays-Bas est ténu et ne satisfait pas l'exigence d'importance que formule l'
article 3164 C.c.Q. [ 27 ] En l'absence de ce lien important, la Cour d'appel de La Haye n'avait pas la compétence requise pour que son jugement soit reconnu au Québec.
On ne saurait non plus prétendre, à la lumière des allégations de la requête introductive d’instance amendée, qu’elle devait être considérée comme étant un for de nécessité . [ 28 ] Le jugement rendu en Cour supérieure est, en conséquence, entaché d'une erreur déterminante qui justifie l'intervention de la Cour. [ 29 ] Il n'y a pas lieu, en pareilles circonstances, de traiter les autres motifs d'appel, non plus que de statuer sur la requête des appelants « to strike portions of Respondent's factum and Schedules » .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l'appel; [ 31 ] CASSE la décision de la Cour supérieure prononcée le 28 février 2011; [ 32 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée de l’intimée; [ 33 ] Avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc)
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