2020 QCCA 311, 2020 QCCA 311
Opinion
Ménard c. R. 2020 QCCA 311 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006794-182 (700-01-145753-169) DATE : 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUC MÉNARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Le 15 août 2018, un juge de la Cour (l’honorable Mark Schrager) a accepté la demande de l’appelant de proroger le délai d’appel à l’encontre des verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec le 23 mars 2018 (l’honorable Sophie Lavergne) [1] .
À cette occasion, le juge Schrager a déclaré que la requête de l’appelant allait désormais tenir lieu de déclaration d’appel [2] . [ 2 ] L’appelant, reconnu coupable d’avoir commis des crimes en lien avec de la pornographie juvénile, demande maintenant à la Cour de lui désigner un avocat pour agir en son nom en appel (
article 684 C.cr . ). Au départ , cette requête avait été présentée à un juge de la Cour (l’honorable Robert M. Mainville) qui a toutefois estimé préférable de la déférer à cette formation [3] . Il convient de reproduire certains passages de ce jugement : [10] Dans ce cas-ci, l’appelant a obtenu l’aide juridique en première instance aux fins de l’assister dans son procès, mais il a congédié l’avocat de l’aide juridique qui lui fut assigné.
Ce dernier fut remplacé par deux autres avocats de pratique privée agissant avec mandat d’aide juridique dont les mandats ont aussi été révoqués par l’appelant à la suite d’un différend sur la démarche à suivre. L’appelant a finalement décidé de se représenter seul à son procès. [11] L’appelant ne semble pas avoir requis l’assistance de l’aide juridique pour porter son dossier en appel.
Il n’expose pas non plus ses ressources financières dans sa requête permettant ainsi d’établir l’absence de moyens pour obtenir l’assistance d’un avocat aux fins de son appel. [12] Dans ces circonstances, je devrais normalement rejeter la demande de l’appelant.
Par contre, vu que l’appelant vient tout juste d’être libéré de son incarcération, il me semble plus prudent de déférer la requête pour l’assistance d’un avocat à une formation de la Cour afin de permettre à l’appelant de formuler une demande d’assistance à l’aide juridique pour son appel et pour lui permettre aussi, le cas échéant, d’ajouter au dossier la preuve requise afin d’établir l’absence de moyens financiers. [13] Ce faisant, je n’émets aucune opinion quant à savoir si l’appelant satisfait aux critères de l’
article 684 C.cr . [ 3 ] Lors de l’audition de la requête, le 3 février 2020, bien que requise d’être présente pour cette date, la Commission des services juridiques (ci-après « la Commission ») n’avait délégué aucun représentant. La Commission a toutefois communiqué avec une avocate d’un bureau privé, M e Farah Nantel-Hamud, dont la pratique est concentrée surtout dans le domaine du droit criminel.
Cette dernière s’est présentée devant la Cour pour se déclarer prête à agir au nom de l’appelant en appel, à la condition toutefois que sa désignation émane de la Cour et non en vertu d’un mandat régulier de l’aide juridique. [ 4 ] Par ailleurs, l’appelant avait omis de signifier sa procédure à la procureure générale. [ 5 ] En l’absence de certains acteurs importants aux fins de trancher la requête de l’appelant, la Cour a ajourné l’audition au 7 février.
Dans l’intervalle, il lui était demandé de communiquer sa requête à un centre d’aide juridique accompagnée des pièces justificatives à son soutien, de même qu’à la procureure générale. La Cour a aussi requis que la Commission et la procureure générale soient représentées au jour de la continuation de l’audition.
[ 6 ] Le 7 février, M e Gabriel Destromp Rochette comparaît pour la procureure générale. La Commission est représentée par M e Odette Legendre. [ 7 ] M e Legendre informe la Cour que l’appelant est financièrement admissible à l’aide juridique. Cependant, le centre d’aide juridique chargé d’analyser sa demande a conclu à un appel non raisonnablement fondé, de sorte que l’appelant s’est vu refuser la délivrance d’une attestation d’admissibilité pour ce motif. [ 8 ] M e Legendre ajoute que, si la Cour devait accueillir la requête sous 684 C.cr ., la Commission pourra autoriser l’appelant à recevoir les services professionnels d’un avocat, selon ce que prévoient les articles 61.1 et 83.1 de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques («
Loi sur l’aide juridique ») [4] : 61.1.
Dans le cas d’une cause pénale ou criminelle, longue et complexe notamment en raison de la durée prévue du procès, du nombre d’accusés, du nombre et de la nature des accusations, de la nature de la preuve, de la durée prévue pour l’audition des requêtes préliminaires annoncées ou anticipées, ainsi qu’il est mentionné dans le procès-verbal de la conférence préparatoire ou indiqué au dossier du tribunal, ou encore en raison de la durée de l’enquête qui a conduit au dépôt des accusations, seule la Commission décide si le bénéficiaire peut recevoir les services professionnels d’un avocat conformément aux articles 83.3 à 83.7 et 83.9 à 83.12 et quelle est, le cas échéant, la tarification applicable aux honoraires accordés à l’avocat.
Les dispositions des articles 56 et 57 ne s’appliquent pas dans le cadre du présent article. 61.1.
In a penal or criminal case that is expected to be long and complex owing, among other things, to the anticipated length of the trial, the number of accused, the number and nature of the accusations, the nature of the evidence, the time required to hear the preliminary motions, whether announced or anticipated, as mentioned in the minutes of the pre-hearing conference or the court record, or owing to the length of the investigation leading to the laying of charges, only the Commission shall decide whether a recipient may benefit from the professional services of an advocate in accordance with sections 83.3 to 83.7 and 83.9 to 83.12, and, if so, what the fee structure applicable to the advocate’s services is to be.
Sections 56 and 57 do not apply for the purposes of this section. 83.1. Outre les fonctions et les devoirs qui lui sont attribués par le
chapitre II, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient fournis aux personnes accusées dans un procès pénal ou criminel dont le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer leur droit constitutionnel à un procès équitable, a été reconnu par une ordonnance judiciaire. Elle doit également veiller à ce que de tels services soient offerts lorsqu’une ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat a été rendue aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c.
C-46 ), notamment en vertu des articles 486.3 et 672.24 , des paragraphes 8 à 8.2 de l’article 672.5 et des articles 684 et 694.1 de ce code. 83.1. In addition to the functions and duties assigned to it by
Chapter II, the Commission des services juridiques must see that legal services are provided to the accused in a penal or criminal trial whose right to the services of a State- remunerated advocate, arising from their constitutional right to a fair trial, has been recognized by a court order. The Commission must also see that such services are provided if a court order concerning the designation of counsel has been made under the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46 ), in particular under
section 486.3 or 672.24 , subsections 8 to 8.2 of
section 672.5,
section 684 or
section 694.1 of that Code. [ 9 ] La procureure générale conteste la requête. Elle plaide que l’appelant est en mesure d’agir seul et que ses moyens d’appel ne sont pas complexes. La poursuivante soutient cette position et rappelle que l’appelant a agi seul en première instance. ——————————————————————————————————— [ 10 ] L’
article 684 C.cr . est au cœur du litige et il convient de le reproduire intégralement :
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au
titre du paragraphe (1).
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant. 684.
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance.
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General who is the appellant or respondent, as the case may be, in the appeal.
(3) Where subsection (2) applies and counsel and the Attorney General cannot agree on fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the registrar of the court of appeal and the registrar may tax the disputed fees and disbursements. [ 11 ] L’analyse d’une demande présentée sous 684 C.cr . doit se faire en deux temps. La première étape consiste à se demander si un accusé possède la capacité financière de retenir les services d’un avocat qui accepte d’agir en son nom en appel.
Advenant une réponse négative à cette question, l’accusé doit démontrer qu’en dépit de son état d’indigence, sa demande d’aide juridique a été refusée ou encore, bien qu’admissible, il n’a pas été en mesure d’obtenir les services professionnels d’un avocat permanent de l’aide juridique ou d’un avocat de pratique privée qui accepterait d’agir en vertu d’un mandat d’aide juridique.
Sur cette question, notre Cour écrivait encore tout récemment : [13] Ajoutons qu’un accusé admissible à l’aide juridique, mais qui démontre n’avoir pas été en mesure de retenir les services d’un avocat malgré cette admissibilité, doit être considéré comme ayant essuyé un refus. En revanche, si l’accusé est admissible à l’aide juridique et peut en bénéficier d’une façon ou d’une autre, mais la refuse, la Cour ne pourra faire droit à une demande formulée sous l’
article 684 C.cr . [5] [Soulignement ajouté] [ 12 ] La deuxième étape intervient si l’accusé démontre que, d’une façon ou d’une autre, il ne peut pas bénéficier de l’aide juridique. Alors et seulement alors se posera la question de l’intérêt de la justice à prononcer une ordonnance sous 684 C.cr . Pour décider de ce critère, l’accusé doit démontrer que :
i) l’appel soulève des questions qui méritent d’être portées en appel; ii) les moyens d’appel présentent un fondement défendable; et iii) en raison de la complexité de l’appel, l’accusé ne peut pas se représenter seul [6] . —————————————————————————————————- [ 13 ] De l’avis de la Cour, l’appelant franchit aisément la première étape du test applicable. La Commission (ou, selon le cas, le centre d’aide juridique) reconnaît que la situation financière de l’appelant le rendrait normalement admissible à l’aide juridique. Cependant, l’accès à cette aide lui est refusé en raison du caractère infondé de son appel.
En somme, en dépit de son état d’indigence, aucun avocat permanent ou agissant en vertu d’un mandat d’aide juridique ne peut représenter l’appelant, compte tenu du refus de lui délivrer une attestation d’admissibilité. [ 14 ] Cette première conclusion conduit maintenant à l’analyse du critère de l’intérêt de la justice. [ 15 ] À partir de la procédure de l’appelant, le juge Schrager identifie deux questions de droit qu’il décrit ainsi dans son jugement : [5] Les moyens invoqués sont nombreux et incluent des questions de droit, soit que le verdict est déraisonnable ainsi que le rejet par la juge d’une requête en arrêt des procédures pour provocation policière. [7] [ 16 ] Il est étonnant que le centre d’aide juridique ait considéré non raisonnablement fondé le pourvoi de l’appelant alors qu’un juge de cette Cour, conformément à la jurisprudence applicable, avait déjà implicitement conclu à l’existence de motifs d’appel sérieux [8] ou, si l’on préfère, au bien-fondé prima facie des motifs invoqués [9] .
Au regard du jugement prorogeant le délai d’appel, la décision du centre d’aide juridique de considérer l’appel comme mal fondé se défend difficilement. Somme toute, les moyens soulevés par l’appelant, notamment ceux identifiés dans le jugement du juge Schrager, méritent d’être débattus en appel.
[ 17 ] Cela dit, l’appelant entend invoquer le caractère déraisonnable des verdicts entrepris. Sa procédure d’appel sur cette question est confuse et aurait avantage à être mieux ciblée. Toutefois, l’appelant cite deux passages du jugement qui viennent en quelque sorte appuyer l’idée que ce moyen comporte un caractère défendable : « Le Tribunal se permettra quand même le commentaire suivant : C’est tout à fait déplorable de voir le travail, la préparation au témoignage ait été faite avec aussi peu de sérieux.
Même si le nombre de dossiers n’a pas d’incidence sur la preuve n’eut été le travail minutieux de l’accusé, les conclusions du rapport sur le nombre des fichiers auraient induit le Tribunal en erreur. » […] « Le Tribunal retient que Mme Viola [l’enquêteur] a également manqué de rigueur dans l’exécution de son travail. Le résumé qu’elle fait des textes peut être tendancieux et le Tribunal fait référence notamment au récit de relation avec mon institutrice fichier 6329, le
titre étant Aventure avec mon institutrice. Le résumé fait par Mme Viola, bien qu’il soit clair que cette relation entre l’institutrice et la personne, l’auteur du document était adulte, Mme Viola finit par admettre du bout des lèvres, que la référence à la relation avec l’institutrice a lieu alors que les deux sont adultes et non avec un jeune de douze ans, tel que le résumait l’indiquait. » [10] [ 18 ] Il est certes difficile d’apprécier la valeur du moyen d’appel basé sur le caractère déraisonnable d’un verdict sans avoir une connaissance fine de la preuve présentée en première instance.
Toutefois, la requête de l’appelant comporte suffisamment d’indices permettant de soutenir qu’il s’agit d’un moyen défendable. [ 19 ] Par ailleurs, la question de la provocation policière est une question technique dont le caractère infondé ne saute pas aux yeux à la seule lecture de la procédure de l’appelant. [ 20 ] Bref, le test du caractère défendable des moyens d’appel est ici satisfait d’autant plus que l’appréciation de ce sous-critère nécessite une approche généreuse en raison d’une analyse qui intervient nécessairement à un stade embryonnaire de l’appel. [ 21 ] Ne demeure donc que le sous-critère portant sur la capacité de l’appelant de présenter seul ses arguments en appel, et ce, de façon cohérente et efficace.
Outre son allégation selon laquelle son expérience en première instance a démontré ses limites quant à sa capacité d’agir seul, les deux questions de droit repérées dans sa procédure d’appel sont complexes et nécessitent une certaine connaissance des règles juridiques applicables. [ 22 ] Ainsi, on acceptera facilement l’idée qu’en matière de verdict déraisonnable, il sera plutôt ardu pour un non-initié de distinguer une erreur de type Lohrer [11] d’une erreur de type Beaudry [12] , tout comme il ne sera pas aisé, pour cette même personne, de faire une application judicieuse des arrêts R.P. [13] et Sinclair [14] .
En ce qui a trait à la question de la provocation policière, ce moyen de défense renvoie à des questions complexes qu’un professionnel du droit sera davantage en mesure de traiter adéquatement en appel [15] . Le seul énoncé de ce moyen de défense par la juge de première instance fait bien ressortir son caractère technique : « Les deux autres questions maintenant : y a-t-il eu un arrangement entre l’accusé et l’agente d’infiltration 1205 tel que le requiert l’article 172.2 et l’accusé a-t-il conseillé au sens de l’
article 464 du Code criminel l’agente d’infiltration 1205 à commettre une infraction criminelle ? » [16] [ 23 ] Cela dit, un argument de taille s’ajoute à tous ceux présentés par l’appelant au soutien de sa requête. Ce dernier rappelle être sous le coup d’une ordonnance du tribunal lui interdisant d’accéder en tout temps à Internet, et ce, en raison de la nature des accusations portées contre lui.
L'appelant étant empêché de recourir à ce moyen, qui autrement aurait pu favoriser une préparation plus adéquate de son appel, l’assistance d’un avocat devient un élément pertinent et non négligeable qu’il nous faut considérer au regard de l’ensemble du dossier. [ 24 ] Pour toutes ces raisons, la Cour est d’avis que le critère de l’intérêt de la justice est satisfait, sans compter que l’audition du pourvoi s’en trouvera grandement facilitée si un(
e) avocat(
e) agit au nom de l’appelant en appel. [ 25 ] Vu ce qui précède et conformément à l’
article 684 C.cr . et à l’
article 83.1 de la
Loi sur l’aide juridique , la Cour désigne M e Farah Nantel-Hamud pour agir au nom de l’appelant en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant; [ 27 ] DÉSIGNE M e Farah Nantel-Hamud comme avocate de l’appelant pour agir en son nom dans le cadre du présent pourvoi; [ 28 ] ORDONNE que la rémunération de Me Nantel-Hamud soit assurée conformément aux articles 83.1 et s. de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques . GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
M e Farah Nantel-Hamud Pour l’appelant M e Alexandre Dubois Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée M e Odette Legendre Commission des services juridiques Pour la Commission des services juridiques M e Gabriel Destrempe Rochette Bernard Roy (Justice Québec) Pour la mise en cause Dates d’audience : 3 et 7 février 2020
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