2017 QCCQ 8626, 2017 QCCQ 8626
Opinion
Hudon c. James 2017 QCCQ 8626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029341-169 DATE : Le 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ HUDON -et- FRANCE BÉDARD
Partie demanderesse c. ROBERT JAMES -et ISABELLE SIMARD -et AH! BIEN OUI INSPECTION EN BÂTIMENT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par leur demande modifiée le 6 avril 2017, André Hudon et France Bédard réclament à leurs vendeurs, Robert James et Isabelle Simard, 11 255 $ dont 2 000 $ pour ennuis et inconvénients. [ 2 ] Ils concluent à une condamnation « conjointe et solidaire » avec la société en inspection en bâtiment Ah!
Bien Oui qui a procédé à l’inspection préachat. [ 3 ] Les demandeurs allèguent que l’immeuble construit en 1992, acheté le 10 juillet 2014 au prix de 425 000 $ est affecté d’un vice caché lors de la vente, impossible à constater, car caché sous le soffite. [ 4 ] Ils admettent ne pas avoir transmis de mise en demeure à Isabelle Simard au motif que son ex-conjoint ne voulait pas. [ 5 ] D’emblée, le Tribunal rejette la demande contre Isabelle Simard.
La dénonciation du vice dans un délai raisonnable et la mise en demeure préalable aux travaux correctifs sont des conditions sine qua non de la demande fondée sur la garantie de qualité du vendeur. [ 6 ] Le Tribunal rejette aussi la demande contre Ah! Bien Oui inspection en bâtiment. La demande modifiée ne comporte aucune allégation de faute contre l’inspecteur qui a réalisé l’inspection préachat. LE VICE ALLÉGUÉ [ 7 ] Le 28 septembre 2015 Christian Pilon, technologue professionnel en architecture a visité les lieux à la demande du vendeur Robert James.
Il a produit un rapport le 5 octobre auquel il a joint une série de photographies. Le rapport est produit en preuve par les demandeurs (P-15). [ 8 ] Lors de son examen, il a retiré la
section gauche de soffite de la corniche arrière et observé les points suivants : - Il y a un dépôt s’apparentant à de la sciure de bois sur la surface du soffite; - Le pontage de toit en panneaux de particules orientées (OSB) est endommagé par la pourriture au niveau de la ferme de toit alignée avec le coin du mur supérieur. Il y a formation de moisissures sur le panneau OSB. La ferme de toit semble peu ou pas atteinte par la pourriture. Aucune trace de pourriture n’a été relevée sur les fermes adjacentes.
[ 9 ] Selon ce technologue, le problème de pourriture de la corniche arrière est en développement depuis la réfection du toit depuis 2009 et les dommages sous les soffites ne pouvaient être vus sans démontage de ces soffites. [ 10 ] A son avis, certaines traces d’eau sur la brique et les souillures sur le soffite arrière étaient suffisamment évidentes pour attirer l’attention d’un inspecteur en bâtiment et soulever un questionnement sur leur origine. [ 11 ] Il conclut que les infiltrations d’eau découlent d’une mauvaise installation des solins et qu’il est possible de corriger ces déficiences sans qu’il soit nécessaire de refaire entièrement la toiture.
Des interventions locales tant au niveau du toit que du parement d’aluminium permettraient de corriger le problème de façon définitive. [ 12 ] Avant la découverte de ce vice, les demandeurs ont constaté la présence de fourmis charpentières, situation qu’ils ont dénoncée à leur vendeur Robert James. [ 13 ] Ils ont fait appel à un exterminateur qui a finalement découvert le nid. Les demandeurs ont été importunés pendant plusieurs mois par la présence de ces insectes. LE DROIT [ 14 ] En vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur doit garantir que le bien est exempt de vices cachés lors de la vente. [ 15 ] Le vice doit être antérieur à la vente, grave et diminué l’usage du bien. [ 16 ] Le vendeur qui ignorait le vice ne peut être condamné à des dommages outre la correction du vice. [ 17 ] En l’occurrence la preuve non contredite établit l’antériorité du vice, sa gravité et le fait qu’il était caché. [ 18 ] La preuve ne permet pas de conclure que lors de l’inspection préachat, en 2014, les traces d’eau sur la brique et la souillure des soffites étaient dans l’état constaté par le technologue Pilon en 2016.
LES DOMMAGES [ 19 ] Les frais pour l’extermination des fourmis charpentières de 1 164,70 $ sont accordés. [ 20 ] La réfection de la toiture a été effectuée le 5 mai 2016 au coût de 7 573,59 $. [ 21 ] Les demandeurs ont justifié la raison pour laquelle la toiture a dû être refaite en entier. Le bardeau utilisé en 2009 n’existait plus. [ 22 ] Le Tribunal doit toutefois tenir compte de la durée de vie utile d’un revêtement de bardeaux. [ 23 ] En 2016 la toiture existante a sept ans.
Les demandeurs pouvaient espérer une durée de vie utile additionnelle de plus ou moins 15 ans. [ 24 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte que les travaux de 2016 sont de meilleures qualités. Ils apportent de la valeur à l’immeuble. [ 25 ] Pour ces raisons le Tribunal accorde 65% du prix des travaux de la toiture soit 4 902 $. [ 26 ] Le Tribunal refuse les dommages réclamés pour ennuis, inconvénients et perte de temps. La preuve n’établit pas que le vendeur Robert James connaissait le vice. [ 27 ] Le Tribunal refuse les frais d’inspection préachat. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande [ 29 ] CONDAMNE Robert James à payer à André Hudon et France Bédard 6 066,70 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle à compter du 6 mars 2016; [ 30 ] Avec les frais de justice de 200 $; [ 31 ] REJETTE la demande contre Isabelle Simard sans frais; [ 32 ] REJETE la demande contre Ah! Bien Oui Inspection en bâtiment avec les frais de 250 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 avril 2017
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