2020 QCCQ 8894, 2020 QCCQ 8894
Opinion
R. c. Goyette 2020 QCCQ 8894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-084266-149 DATE : 17 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c.
GHISLAIN GOYETTE Accusé Jugement sur la détermination de la peine Une ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ( art. 486.4(1) du Code criminel ) [ 1 ] Au terme de son procès, l’accusé est reconnu coupable des accusations suivantes : Au cours de la période du 1 er janvier 2001 et le (du) 31 décembre 2004 : Chef 1: À des fins d’ordre sexuel, a touché une
partie du corps de X (1995-[...]) alors âgée de moins de 14 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . Chef 2 : À des fins d’ordre sexuel, a invité engagé ou incité X (1995-[...]) alors âgée de moins de 14 ans à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . Chef 3 : A agressé sexuellement X (1995-[...]) alors âgée de moins de 14 ans en la menaçant d’utiliser une arme soit un couteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) a)(2)
b) du Code criminel . Chef 4 : A agressé sexuellement X (1995-[...]) alors âgée de moins de 14 ans en utilisant une arme soit un couteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) a)(2)
b) du Code criminel . Chef 5 : A agressé sexuellement X (1995-[...]) alors âgée de moins de 14 ans et l’a menacé d’infliger des lésions corporelles à sa famille immédiate, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) a)(2)
b) du Code criminel . LE CONTEXTE [ 2 ] L’accusé est le nouveau conjoint de la mère de la victime et au cours de la période de janvier 2001 à décembre 2004 il agresse la victime alors que celle-ci est âgée de 6 à 9 ans. LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] Pour la poursuite, elle suggère une peine privative de liberté de 12 années.
De plus, elle demande à ce que la période de mise à l’épreuve soit portée à 6 années. [ 4 ] Pour la défense, elle soutient qu’une peine de détention de 7 années répond favorablement aux principes et objectifs de la détermination de la peine et subsidiairement, elle s’oppose à la demande de la poursuite quant à la période de mise à l’épreuve. [ 5 ] En ce qui a trait à la détention provisoire, l’accusé est détenu depuis le 20 mars 2019, et les parties conviennent que cette période doit être tenue en compte à 1.5 par journée d’une telle détention [1] .
[ 6 ] De plus, les parties conviennent, bien que l’arrêt Friesen [2] fut rendu entre la condamnation et l’imposition de la peine, que le Tribunal doit considérer cet arrêt. Par ailleurs, les parties ne soumettent pas de peine plus élevée que celle suggérée, compte tenu de la date de la commission des infractions. LA GRAVITÉ OBJECTIVE DES INFRACTIONS [ 7 ] Les peines maximales prévues pour les infractions d’attouchement et d’incitation à des contacts sexuels, vu la date de la commission des infractions, est de 10 années.
De plus, à cette époque, le législateur n’avait pas prévue de peine minimale. [ 8 ] Pour les infractions d’agressions sexuelles commises lors de menaces d’utiliser une arme, d’avoir utilisé une arme et de menaces d’infliction de lésions corporelles à la famille de la victime, la peine maximale n’a pas connu de modification, elle est toujours de 14 années. LE DÉROULEMENT DU PROCÈS [ 9 ] Suite au témoignage de la victime, l’accusé a présenté une défense dans laquelle il nie avoir commis quelques gestes à connotations sexuelles à l’égard de la victime.
Le Tribunal n’a pas retenu le témoignage de l’accusé [3] . [ 10 ] Du témoignage de la victime, le Tribunal retient que l’accusé arrive dans la famille de la victime alors que celle-ci est âgée de 6 ans et qu’elle a un frère et une sœur âgés respectivement de deux ans et un an. [ 11 ] Lorsque la victime rencontre l’accusé elle explique que ce fut en quelque sorte « un coup de foudre » : « l’accusé a amené de la stabilité dans la famille » dit-elle. [ 12 ] Cependant, après 6 mois de vie commune avec l’accusé, les choses commencent à changer. [ 13 ] La victime souligne : « c’est comme si l’accusé s’était métamorphosé ». [ 14 ] Ce changement coïncide avec les premiers gestes à connotations sexuels que l’accusé commet à l’égard de la victime. [ 15 ] Au début, l’accusé lui fait des attouchements sexuels par-dessus ses vêtements et l’embrasse. [ 16 ] La première fois que l’accusé embrasse la victime sur la bouche, elle a le souvenir qu’il essaie de mettre sa langue dans sa bouche; elle qualifie cette expérience de répugnante. [ 17 ] Aux cours des attouchements l’accusé lui dit « qu’il ne faut pas que tu en parles, il ne faut pas que tu ais peur puisque de plus en plus tu vas voir que ça va te faire du bien »
« si tu en parles, notre relation va se terminer ». [ 18 ] Elle explique qu’au début elle avait peur de l’accusé. Cependant, au gré du temps, elle développe un sentiment qui lui « faisait avoir hâte qu’il vienne me chercher » [4] . [ 19 ] Par la suite, il y a eu d’autres attouchements sexuels en dessous de ses vêtements, sur ses seins et à ses parties génitales.
Graduellement, il y a eu masturbation, fellations, cunnilingus pour finalement avoir des relations sexuelles complètes avec la victime en menaçant celle-ci d’utiliser un couteau si elle résistait. [ 20 ] En effet, pour convaincre la victime, qui avait 7 ou 8 ans, de se soumettre la première fois qu’il l’a pénétré alors qu’elle résistait, l’accusé a appuyé la lame d’un couteau sur sa gorge afin qu’elle cesse de résister à l’agression [ 21 ] À d’autres moments, sans exhiber le couteau à la victime, il la somme de se soumettre sinon il utilisera un couteau. [ 22 ] Et à d’autres occasions, il menace la victime de tuer son petit frère, sa petite sœur ainsi que sa mère si elle ne se soumet pas à son désir. [ 23 ] Les événements s’échelonnent sur une période de près de 4 années.
Bien qu’il soit difficile, pour la victime, de déterminer le nombre précis d’agressions qu’elle a subit, elle souligne que la fréquence des agressions pouvait être d’une à deux fois par semaine. Le Tribunal retient que l’accusé a eu des relations sexuelles complètes avec la victime sur une période de près de deux années. LES CONSÉQUENCES DES AGRESSIONS SUR LA VICTIME: [ 24 ] Le Tribunal ne saurait mieux décrire les conséquences de telles agressions, qu’en reproduisant des passages de la lettre de la victime [5] : « Pour illustrer les conséquences de l’abus sur tout mon être, voici un résumé.
Dès l’âge d’environ 6 ans, ma vie a chaviré du côté sombre. En effet, alors que je devais vivre une enfance dans l’insouciance et la joie, le nouveau conjoint de ma mère est venu perturber ma vie, et ce, sur de nombreuses facettes. Il a débuté avec des attouchements sexuels de types préliminaires qu’il me faisait vivre lorsque nous étions seuls à l’appartement de ma mère et même la nuit lorsqu’il venait me rejoindre alors que tous dormaient. Évidemment, il me touchait et je devais également me soumettre à effectuer pour lui des actes sexuels dégoûtants afin de satisfaire ses pulsions.
Pour une petite fille en si bas âge, mon monde venait littéralement se s’écrouler. Pour avoir l’emprise totale sur moi, ce grand manipulateur me menaçait de tuer tous les membres de ma famille devant mes yeux, si j’osais dévoiler le fameux secret à garder de ses abus sexuels. Sur le plan physique, il me serrait souvent les poignets très forts lors des actes commis afin de me maintenir en place, cela me faisait ressentir beaucoup de douleur. Aussi, lors des pénétrations complètes, car il y en a eu plusieurs, des douleurs vaginales insupportables et des saignements s’en suivaient. J’avais mal à tout mon être.
J’espérais tant que ma mère découvre ce malfaiteur sur le
fait afin de passer à un autre
chapitre de ma vie. Mais en vain. Tout au long de ces années, ma conscience de petite fille croyait que c’était bel et bien la vérité, si je parlais, il me tuerait moi ainsi que tous les membres de ma famille. Je vivais donc ma vie dans la terreur insupportable et constante que nous soyons un jour tous tués. Je portais ce fardeau sur mes épaules, comme une guerrière devant sauver sa famille, une trop grosse responsabilité à un si jeune âge.
J’avais des sentiments dépressifs, je souriais rarement et ne dégageais pas la joie, loin de là… Durant toutes ces nombreuses années de torture psychologique et sexuelle, j’avais de réelles difficultés alimentaires. En effet, je n’avais pas d’appétit et le cœur me levait à rien; j’aurais préféré disparaître. Je ne mangeais que de petites quantités à la fois, soit quelques bouchées à peine et j’étais très mince également, voir maigre. Donc, l’estime de soi était sérieusement affectée.
Dans cette vie infernale et douloureuse, je me sentais impuissante, sans ressource et aucunement à ma place, pire encore, je me sentais dégoûtée par mon corps tant il a été souillé par cet homme malveillant et manipulateur. J’ai vécu les effets de la victimisation puisque je me sentais constamment coupable des événements alors qu’ils étaient initiés par l’abuseur. Aussi, de grandes difficultés scolaires sont apparues dès le début de ma scolarisation, concordant ainsi avec le début des agressions.
J’ai redoublé ma 1 ère année du primaire, ma 4 e année du primaire et par la suite, j’étais rendue trop âgée pour faire ma 6 ième année au primaire dans une classe régulière. Je suis donc allé dans une classe au secondaire nommée ADS pour faire ma 6 ième année. Cette classe était faite pour les enfants qui redoublaient leur 6 ième année du primaire. En résumé, j’avais de très grandes difficultés puisque cette classe était un accéléré de la 6 ième année et du 1 er secondaire combinés. J’ai dû mettre le triple des efforts pour pouvoir suivre les autres.
Pas au bout de mes peines, j’ai redoublé la classe nommée ADS et ce, malgré l’aide aux devoirs, les nombreuses récupérations que j’ai assistées et des professeurs privés que ma famille a dû débourser en dehors des heures habituelles de classe. Vous comprenez, mes retards scolaires étaient si grands que je n’ai pas réussi cette mise à niveau d’un an. Je me sentais anéantie cet été-là, ce fut très pénible de savoir que je devais retourner dans cette classe d’ADS de nouveau. Mon estime de moi-même était inexistante. Je ne me sentais tellement pas bonne aux yeux des autres.
Cet été-là, j’ai franchi une étape que je ne pensais jamais faire. Effectivement, j’ai été dénoncé mon agresseur au poste de police de Ville A. Je ne pensais pas que cette action allait avoir une aussi grande influence sur la suite de ma scolarisation. J’ai recommencé mon ADS et ce soulagement d’avoir dénoncé m’a permis un certain déblocage scolaire, car mon niveau émotif avait été trop atteint avec toutes ces années d’agression. Puis, malgré tout, j’ai dû compléter ma scolarisation à l’école aux adultes vu tous ces retards accumulés et mon âge plus avancé qui ne me permettait plus d’être à l’école régulière.
Sur le plan psychologique, j’étais gravement atteinte. En effet, dès ma 1 ère année du primaire, nul besoin de vous dire que j’étais incapable d’apprendre, hantée par mes peurs de ce qui m’attendait à chaque tournant. En effet, les abus survenaient autant le jour, le soir ou la nuit lorsque tous dormaient, allant même jusqu’à me manipuler à la pointe d’un couteau ou à me remémorer l’endroit des couteaux afin que je m’exécute. Vous comprendrez tous que je m’endormais très difficilement le soir, paralysé par la peur qu’il arrive dans ma chambre.
À cause de toute cette pression psychologique intense, je faisais constamment des cauchemars dans mon sommeil, car, puisqu’il venait me rejoindre la nuit, j’appréhendais toujours ce moment horrible. J’avais des difficultés de sommeil et il est si important pour le développement global chez le jeune enfant. Imaginez, cela pouvait même arriver lorsque ma mère allait reconduire mon frère et ma sœur à la garderie le matin. À ce moment, il me gardait jusqu’à ce que l’autobus passe me chercher. Être victime d’abus sexuels avant d’aller à l’école, ici on est loin du conte de fées.
Arrivée en classe, j’étais épuisée dès le début de ma journée. Comme petite fille, toutes mes pensées étaient dirigées autour des abus sexuels que je subissais et j’étais paralysée par la peur que moi et les membres de ma famille soyons tués sauvagement par cet être ignoble. Je manquais donc de concentration, d’attention, de raisonnement, de motivation et de compréhension envers les notions enseignées. De surcroît, je vivais des échecs scolaires, ce qui aggravait ma faible estime de moi-même.
Ma vie n’avait aucun sens…J’avais toujours peur à la nouvelle missive et de ce qu’il me demanderait de lui faire et de ce qu’il me ferait. De lourdes conséquences psychologiques sont apparues dès le début des abus. Alors que je devais me construire une identité en tant qu’être humain, je me faisais détruire. Dans mes relations avec autrui, j’éprouvais des difficultés à faire confiance, que ce soit aux adultes ou aux enfants de mon âge, j’étais constamment à l’écart, menant ainsi à vivre dans un monde parallèle. Un sentiment profond d’isolement me hantait continuellement.
Puisque je ne pouvais en parler à personne, je me sentais sans dignité humaine. Toute forme d’affection physique normale était interprétée par mon cerveau de petite fille comme étant potentiellement dangereuse. Donc, cela m’a littéralement coupé de mes émotions ainsi que du sentiment réel associé au vrai réconfort qu’un câlin peut procurer à une enfant.
Pour réussir à tenir le coup malgré les abus répétitifs, j’ai refoulé ce qui m’arrivait dans mes pensées, telle une forme de clivage me permettant de continuer ma route, mais, vous comprendrez, avec d’énormes boulets sur le plan psychologique tel que mentionné ci-haut. Lorsque ma mère m’a annoncé qu’ils se quittaient quelques années plus tard, même après son départ, j’étais hantée par des peurs démesurées comme celle de revenir à la maison et qu’il soit sur le sofa du salon ou encore pire de le croiser en allant au dépanneur du coin.
À l’adolescence, dès que j’ai eu mon premier amoureux, j’ai immédiatement vu les impacts négatifs de ces années d’abus sexuel sur ma relation. Comme effets négatifs : la peur d’être trahie, la difficulté à faire pleinement confiance, grandes difficultés à communiquer mes désirs, grandes difficultés à recevoir des autres, car tous dons, qu’ils soient affectifs ou matériels, m’apparaît louche.
Tendance à se blâmer pour tout ce qui ne va pas dans la relation, difficulté à accepter le changement, honte des sentiments reliés à la sexualité, difficultés à vivre une sexualité épanouie, pannes constantes de désirs sexuels, car, dès ma jeune enfance, la sexualité a été associée à des souvenirs et douleurs atroces, comme autres conséquences, dysfonctions sexuelles telles que le vaginisme et incapacité d’avoir des orgasmes à cause des blocages psychologiques reliés à ce profond traumatisme.
Aujourd’hui, à l’âge adulte, les impacts psychologiques négatifs que je viens tout juste d’énumérer à l’instant sont encore aussi présents. En effet, à cela j’ajouterais le malheureux fait que, puisque j’ai été manipulé comme une marionnette pour satisfaire les
besoins d’un abuseur sexuel compulsif, aujourd’hui je tente d’être une femme parfaite afin de tout contrôler ce qui m’arrive pour ne pas être déçu de mon environnement. Comme cela, je ne risque pas de me blesser intérieurement ou de me faire blesser.
Cette femme parfaite manifeste souvent une grande maturité démesurée, attentive aux autres au point de s’oublier, une hyperactive qui bouge en tout sens pour oublier les pensées compulsives des souvenirs négatifs d’abus pouvant survenir dans les moments de silence, ayant des difficultés à se confier aux autres et à s’ouvrir sur ses sentiments profonds lorsque nécessaire puisque je me suis coupée de mes émotions et de mes sentiments, une femme anxieuse et tourmentée qui se déteste, une femme aux sautes d’humeur imprévisibles, une femme blessée et d’une grande fragilité émotionnelle et avec des difficultés d’épanouissement sexuel considérables.
Pour m’en sortir, j’ai suivi une thérapie chez une psychologue qui a duré plus d’un an à raison de 1 fois par semaine. Maintenant, je me rends compte que plusieurs facettes restent encore à travailler, soit le travail d’une vie entière afin de me sentir un jour peut-être un peu plus libéré. »
LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 25 ] L’accusé n’a pas témoigné au cours des observations sur la peine. [ 26 ] Par ailleurs, un rapport pré pénal ainsi qu’une expertise sexologique sont confectionnés, le tout afin de mieux éclairer le Tribunal sur la personnalité de l’accusé. [ 27 ] Au moment des événements, l’accusé est âgé de 26 à 30 ans. Il est aujourd’hui âgé de 47 ans et est père de trois enfants issues de deux unions. Ces derniers sont nés en 2006, 2017 et 2018. [ 28 ] Au niveau de sa scolarité, il lui reste à compléter un cours d’anglais afin d’obtenir son diplôme de secondaire V.
Au moment des présentes, il poursuit son cheminement scolaire en détention. [ 29 ] Au
chapitre de son emploi, depuis la naissance de son enfant en 2017, l’accusé demeurait à la maison afin de s’occuper de ses enfants. LE RAPPORT PRÉ PÉNAL [ 30 ] À l’auteur du rapport pré pénal, l’accusé transmet notamment, les informations suivantes : [ 31 ] Tout en ne reconnaissant pas les infractions pour lesquelles il fut trouvé coupable, l’accusé reconnaît « qu’au cours de cette période, sa vie était difficile. Dépendant affectif, il se serait embarqué très vite dans sa relation avec P…, la mère de la victime. En effet, le couple aurait commencé à cohabiter après une semaine de fréquentation.
Il nous indique que cette relation était parsemée de chicanes, autant entre P... et ses enfants, qu’entre elle et lui. Il semblerait que cela était également conflictuel avec les pères des enfants et qu’il se serait fait reprocher par un d’entre eux sa proximité avec les petits. De plus, il affirme que son sommeil était irrégulier puisqu’il travaillait de nuit et qu’il se levait régulièrement pour les enfants. Le sujet verbalise qu’il entretenait des relations positives avec les trois enfants de sa conjointe et qu’il était très proche de la victime.
À ses dires, cette dernière pouvait se montrer jalouse de la relation amoureuse qu’il entretenait avec sa mère ». [ 32 ] Concernant l’aspect clinique, l’auteur retient que « les nombreuses difficultés vécues pendant sa jeunesse ont conduit l’accusé à développer des carences affectives et une très faible estime de lui-même. De plus, des sentiments d’injustice et d’abandon quant à son placement semblent avoir rendu la relation difficile avec sa famille et amené des émotions négatives.
Ces lacunes apparaissent se manifester dans plusieurs aspects de la vie du justiciable, dont la sphère occupationnelle et ses relations conjugales. En effet, il n’a présenté que très peu de stabilité à l’emploi et ses relations de couple sont empreintes de dépendance affective.
Il nous semble raisonnable de croire que le contrevenant ait commencé son usage de stupéfiants afin de tenter de remédier à ses difficultés personnelles ». [ 33 ] À long terme, il apparaît important à l’auteur du rapport « que le contrevenant bénéficie d’interventions spécialisées en délinquance sexuelle afin d’approfondir son introspection et sa responsabilisation quant aux gestes commis.
Par ailleurs, avant d’entreprendre une telle thérapie, il serait approprié que le sujet approfondisse tout d’abord son passé et ses lacunes personnelles avant d’entamer une démarche spécialisée, ainsi une investigation de son humeur instable et de ses idéations suicidaires nous apparaît prioritaire ». LE RAPPORT SEXOLOGIQUE [ 34 ] Le rapport produit suite à l’expertise sexologique est concordant avec le rapport pré pénal. [ 35 ] En ce qui concerne l’attirance sexuelle envers les enfants, l’auteur souligne que « rien ne nous indique la présence d’intérêts déviant de type pédophilique.
Cela dit, il serait possible que l’accusé ait sexualisé spécifiquement cette jeune fille, étant donné la relation de proximité et d’autorité qu’il avait » sur celle-ci. Risque de récidive [ 36 ] En ce qui concerne le risque de récidive l’auteur écrit : « étant donné que M. Goyette présente un niveau de risque sous la moyenne selon la Statique -99R et un niveau élevé en termes de densité des besoins criminogènes à la Stable -2007, la combinaison de ces deux évaluations le place au niveau III de risque standardisé. Parmi l’échantillon normatif, les hommes qui avaient un profil de risque similaire à celui de M.
Goyette ont présenté un taux de récidive sexuelle de 3,8% pour la première année, de 6,1% pour la troisième et de 7,5% dans les cinq années ayant suivi leur remise en liberté ». ANALYSE
Le droit [ 37 ] Les objectifs et les principes de la détermination de la peine sont prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 38 ] Les objectifs sont : - La dénonciation; - La dissuasion; - Isoler au besoin de délinquant; - Favoriser sa réinsertion sociale; - Assurer la réparation des torts causés aux victimes; - La reconnaissance par le délinquant des torts causée aux victimes. [ 39 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans son arrêt R . c.
Nasogaluak [6] « le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé ». [ 40 ] Par ailleurs, le principe fondamental de la peine est qu’elle soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [7] [ 41 ] Le législateur prévoit que le Tribunal qui impose une peine doit apporter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque, comme en l’instance, l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [8] . [ 42 ] De plus, lorsque l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, le Code criminel prévoit que cela constitue un facteur aggravant [9] de même s’il y a abus de confiance ou d’autorité [10] . [ 43 ] Plus particulièrement, lorsque comme en l’instance il s’agit, d’agressions sexuelles envers un enfant la Cour suprême du Canada dans son arrêt récent R. c .
Friesen [11] rappelle que : «… les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. Les délinquants qui se livrent à de la violence sexuelle contre des enfants privent des milliers d’enfants canadiens d’une telle enfance chaque année.
Il s’agit en l’espèce de savoir comment infliger des peines qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants » (les soulignements sont du soussigné) [ 44 ] Plus loin la Cour suprême ajoute : « Nous envoyons un message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes.
Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général . » (les soulignements sont du soussigné) [ 45 ] Tout comme l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans R. c .
L. (J.-J) [12] qui soulignait l’importance des conséquences de la violence sexuelle faite aux enfants, l’arrêt Friesen [13] , appuie, notamment, sur l’importance que les peines doivent refléter les conséquences tragiques qu’engendrent chez l’enfant de telles agressions. [ 46 ] Ce message de la Cour suprême est reçu par les juges de cette Cour. À la lecture des décisions de mes collègues [14] , il s’en dégage une unanimité sur la portée de cet arrêt [15] .
Le degré de responsabilité du délinquant [ 47 ] Les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordres sexuels, sont les suivants [16] : • Durée et fréquence o Les événements s’échelonnent sur une période de près de quatre années, et la fréquence des agressions est d’une à deux fois semaine. • Âge de la victime o De 6 à 9 ans • La manipulation o Facteur présent en l’espèce; • L’abus de confiance et d’autorité envers la victime
o Facteur présent en l’espèce; • Les condamnations antérieures et leur nature. o Ce facteur ne s’applique pas en l’instance • Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication dans une thérapie. o Ces éléments sont absents en l’instance. • La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime : o Ici, elles sont importantes • Probabilité de récidive o Elle se situe dans la moyenne.
L’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction peut-il être un facteur atténuant en matière d’agression sexuelle commise sur un enfant ? [ 48 ] Le facteur de l’écoulement du temps en tant qu’effet atténuant sur la peine est réduit en raison du manque de pertinence par rapport aux objectifs applicables de détermination de la peine en matière d’agression sexuelle commise sur un enfant [17] . [ 49 ] De plus, pour ces crimes, le délai entre la commission de l’infraction et la détermination de la peine ne réduit pas la nécessité de dénonciation et de dissuasion générale [18] . [ 50 ] Par ailleurs, le cas échéant, pour fonder une peine plus clémente en raison du délai et d’une conduite exemplaire, on s’attend aussi à des remords sincères du délinquant [19] .
En l’instance, les remords sont absents. Les regrets et remords [ 51 ] Le délinquant qui reconnaît ses torts ainsi que les conséquences du crime sur la victime, peut tendre à démontrer ses chances de réhabilitation [20] . [ 52 ] Par ailleurs, l’absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère [21] . La fourchette des peines [ 53 ] Dans son arrêt R. c .
Bergeron [22] , la Cour d’appel fait une revue de la jurisprudence et cite avec approbation les auteurs Parent et Desrosiers [23] : « (…) les peines se situant dans la fourchette de 7 à 13 ans sont imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et /ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective élevée.
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux ». [ 54 ] Le Tribunal rappelle que la suggestion de chacune des parties se situe à l’intérieur de cette fourchette. [ 55 ] En ce qui concerne la fourchette des peines établit par la jurisprudence, celle-ci doit être analysée à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c .
Friesen [24] où la cour souligne au paragraphe 114 : « Les juges doivent garder la souplesse voulue pour rendre justice dans des cas individuels et adapter la peine au délinquant qui comparaît devant eux. Néanmoins, il nous incombe d’envoyer un message global clair.
Ce message est le suivant : des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales, et des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être inusitées ni réservées aux circonstances exceptionnelles.
Ajoutons que de lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime . » (les soulignements sont du soussigné) [ 56 ] Les décisions sur la détermination de la peine rendue par mes collègues suite à l’arrêt Friesen [25] , dans lesquels des peines à la hauteur de celle demandée en l’instance sont imposées, se font rares. [ 57 ] La poursuite me dépose deux décisions rendues avant l’arrêt Friesen [26] . Tout d’abord, R. c . F.C . [27] dans cette affaire, l’accusé a commis l’inceste sur une période de 6 années.
Suite au plaidoyer de culpabilité de l’accusé, une peine de 10 ans de pénitencier a été imposée. Dans la décision de R. c.
A.G. [28] l’accusé fut déclaré coupable de crimes semblables et sur une période similaire à ceux commis en l’instance, une peine globale de 10 ans de pénitencier fut imposée. [ 58 ] Par ailleurs, le Tribunal a eu l’occasion de consulter la décision de mon collègue Denys Noël rendu le 18 septembre 2020 [29] où une peine globale de 15 ans et 6 mois fut imposé à l’accusé qui a agressé sexuellement 12 victimes, dans cette affaire, mon collègue reprend les principes de l’arrêt Friesen [30] . [ 59 ] En l’instance, bien qu’une seule victime soit impliquée, il demeure que les gestes commis par l’accusé se situent au niveau supérieur sur l’échelle de gravité.
Peines consécutives ou concurrentes [ 60 ] En l’instance, les infractions sont étroitement liées, par conséquent le Tribunal est d’avis qu’il est préférable qu’une peine concurrente entre les chefs soit imposée [31] . Quelle est la peine juste et appropriée Les facteurs atténuants [ 61 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire. Au cours de sa vie d’adulte, il a régulièrement occupé un emploi de telle manière qu’il a été un actif pour la société. Les facteurs neutres [ 62 ] Il n’y a pas de déviance sexuelle reconnue.
Les facteurs aggravants - L’âge de la victime; - Les conséquences des agressions sur la victime; - L’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans; - Le risque de récidive se situe au niveau de la moyenne, l’implication de l’accusé dans une thérapie serait de nature à diminuer ce risque; - La durée et la fréquence des agressions; - L’abus de confiance et d’autorité (art. 718.2a)(iii) C.cr .); - L’ampleur de l’atteinte émotionnelle, psychologique et de l’intégrité physique de la victime; [ 63 ] Le Tribunal en vient à la conclusion de vous condamner à une peine globale de 12 années Par ailleurs, de cette peine est retranchée votre détention provisoire. [ 64 ] Ainsi votre détention provisoire débute le 20 mars 2019 jusqu’à ce jour, soit 20 mois qui doit être tenue en compte à 1.5.
Donc, une période de 30 mois sera retranchée de la peine globale . [ 65 ] Par conséquent, la ventilation de votre peine s’établit comme suit : - Sur les chefs 1 et 2, une peine de 7 années d’incarcération; - Sur les chefs 3, 4 et 5, une peine de 9 ans et 6 mois d’incarcération; [ 66 ] Ces peines sont concurrentes entre elles. La demande de l’ordonnance en vertu de l’article 743.6 Ccr.
Ayant pour but l’augmentation du temps d’épreuve [ 67 ] La poursuite demande à ce que l’accusé purge 6 années de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale. [ 68 ] La défense s’oppose à une telle demande, elle supporte son argumentaire en s’appuyant sur les décisions de : - R . c. C ., 2013 QCCQ 11031 - R . c. M. V., C . 2015 QCCS 928 Analyse [ 69 ] La Cour suprême du Canada dans son arrêt R. c. Zinck [32] ; souligne que l’augmentation du temps d’épreuve est une mesure extraordinaire devant être utilisée d’une manière équitable pour le délinquant.
La disposition ne doit pas être appliquée systématiquement, et le pouvoir ne doit pas être exercé de façon mécanique ou automatique. [ 70 ] Le Tribunal doit décider si l’augmentation du temps d’épreuve s’impose au regard des éléments de preuve soumis tant à l’audience de détermination de la peine qu’au procès.
Le fardeau appartient à la poursuite de démontre la nécessité d’une telle ordonnance. [ 71 ] Le juge doit être convaincu que les objectifs de la détermination de la peine exigent qu’il rende l’ordonnance en question, eu égard à l’importance particulière que le législateur a accordée aux impératifs sociaux de réprobation et de dissuasion.
La peine prononcée doit rester fidèle à la nature et au rôle de l’augmentation du temps d’épreuve. [ 72 ] Cette décision peut être prise si après avoir dûment considéré tous les principes, facteurs et faits pertinents à la première étape, il apparaît au Tribunal, durant la seconde étape que la période d’emprisonnement qu’il vient d’infliger ne répond pas aux impératifs de réprobations et de dissuasion. [ 73 ] Cela étant, le Tribunal ayant à l’esprit les principes émis par la Cour suprême, l’ensemble de la preuve présentée, et les principes et
objectifs de la détermination de la peine, en vient à la conclusion que la peine imposée à l’accusé répond aux impératifs de réprobation et de dissuasion [33] . [ 74 ] Sans procéder à un examen détaillé, le Tribunal retient notamment que : l’accusé est sans antécédent judiciaire, qu’il a toujours été un actif pour la société, bien qu’il ne s’est pas présenté au Tribunal les 8 mai 2017 et 19 juin 2017 et qu’il a plaidé coupable à ces infractions, il n’a commis aucune autre infraction suite à son arrestation. [ 75 ] Sauf pour ces deux absences au Tribunal, il a respecté ses conditions de remise en liberté. [ 76 ] Les rapports, pré pénal et sexologique, ne laissent pas entrevoir de difficulté particulière pour sa réhabilitation [34] . [ 77 ] Le Tribunal a à l’esprit l’ensemble des agressions odieuses et répugnantes que l’accusé a fait subir à la victime et les conséquences que de telles agressions ont sur la victime.
Par ailleurs, tel que souligné précédemment, le Tribunal est d’avis que la peine imposée répond favorablement aux critères de réprobations et de dissuasion. CELA ÉTANT : [ 78 ] En sus de la peine imposée, le Tribunal rend les ordonnances accessoires suivantes : [ 79 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051(1) (
a) du Code criminel de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique. [ 80 ] ORDONNE à l’accusé, suivant les articles 490.011(1)c)(iii), 490.012(1) et 490.013(2)
c) du Code criminel , de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. [ 81 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime au cours de son incarcération conformément à l’
article 743.21 du Code criminel . [ 82 ] INTERDIT, en vertu de l’ article 109(2) du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives tel que décrites à la disposition pour une période de 10 ans. [ 83 ] REND une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel , et ce, pour une période de 10 ans après l’expiration de sa peine d’emprisonnement, soit les paragraphes :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique ou l’on peut se baigner s’il y des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; a.1) De se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance;
b) De chercher d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non-ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; [ 84 ] L’ordonnance, en vertu de l’
article 161 C.cr ., s’applique sous réserve d’un jugement de la Cour supérieure (chambre de la famille), de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) relativement aux droits de garde et ou de sortie de ses trois enfants. __________________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Geneviève Aumond Procureure de la poursuite Me Marie-Ève Larramée Procureure de la défense Date d’audience : 17 novembre 2020
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