2024 QCCA 159, 2024 QCCA 159
Opinion
R. c. Villeneuve 2024 QCCA 159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004103-243 (155-01-003720-224) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’article 486.5(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 8 février 2024 L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT VILLENEUVE Me SÉBASTIEN TALBOT (OTL Avocats) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec , district de Roberval (art. 678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence (art. 675(1)
b) C.cr. ) 3. Requête en suspension de l’ordonnance de sursis (art. 683(5) C.cr. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 48 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à Me Talbot et lui demande sa position concernant la requête en prolongation du délai d’appel; 9 h 49 Me Talbot déclare ne pas contester la requête en prolongation du délai d’appel.
Cependant, il déclare se questionner quant au fait que la requête n’ait pas pu être déposée dans le délai par un autre procureur que Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée quant au rôle qui lui est confié dans la région du Saguenay concernant les appels; 9 h 50 La juge s’adresse aux parties concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence.
Elle les informe qu’habituellement les requêtes de ce genre sont déférées à une formation de la Cour et par le fait même, qu’elle envisage d’utiliser cette possibilité dans le dossier; 9 h 51 Observations de Me Talbot concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence; La juge s’adresse à Me Vallée; 9 h 52 Observations de Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 9 h 54 Échanges entre la juge et les parties concernant certaines conditions de l’ordonnance de sursis; 9 h 55 Me Vallée remet une copie de l’ordonnance de sursis; 9 h 56 Échanges entre la juge et Me Vallée concernant la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; Observations de Me Vallée concernant la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; 9 h 57 Observations de Me Talbot concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence; 10 h 01 Réplique de Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit sa réplique; 10 h 03 Observations de Me Talbot concernant la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; Échanges entre la juge et Me Talbot; Me Talbot poursuit ses observations; 10 h 06 Observations de Me Vallée; 10 h 08 Échanges entre la juge et les parties; Les parties déclarent que, dans l’éventualité où la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence soit accueillie, les conditions que monsieur devait respecter au moment du plaidoyer et avant la peine conviennent; 10 h 10 Me Vallée remet une copie de l’ordonnance de mise en liberté avec les conditions que monsieur Villeneuve devait respecter avant le prononcé de la peine; 10 h 11 Suspension; 13 h 37 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 13 h 38 Échanges entre la juge et Me Vallée; 13 h 40 Gestion du dossier; 13 h 43 Jugement; 13 h 47 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’article 486.5(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai d’appel, l’autorisation d’appel de la sentence et la suspension de l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 C.cr.
Prolongation du délai d’appel [ 2 ] Vu la date du prononcé de la sentence (13 décembre 2023), le délai inhérent au transport du dossier de Roberval à Chicoutimi, la période des Fêtes et la diligence dont le requérant a fait preuve dans l’exercice de son droit d’appel, il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de la requête en autorisation d’appel au 18 janvier 2024, date où la requête a été signifiée et déposée au greffe de la Cour.
Autorisation d’appel [ 3 ] Vu la requête en autorisation d’appel et l’article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c . »), il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour. [ 4 ] Je rappelle à cet égard les prescriptions des articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. : 59. Voie accélérée . Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier .
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut . À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés . L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] Suspension de l’ordonnance de sursis
[ 5 ] Le requérant demande la suspension de l’ordonnance de sursis d’une durée de 15 mois prononcée en première instance.
Il fait valoir que cette suspension est nécessaire pour éviter que la peine soit entièrement purgée et que l’appel devienne théorique. [ 6 ] L’intimé conteste cette demande au motif que la sentence est soigneusement motivée et ne présente aucune faiblesse évidente. [ 7 ] Vu la valeur des moyens d’appel soulevés par le requérant et le fait que le pourvoi pourra être entendu rapidement, je suis d’avis que la suspension de l’ordonnance n’est pas requise dans l’intérêt public (paragr. 683(5) C.cr. ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 9 ] PROLONGE le délai de la requête en autorisation d’appel au 18 janvier 2024; [ 10 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 juin 2024 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 avril 2024 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 mai 2024 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 18 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; [ 19 ] REJETTE la requête en suspension de l’ordonnance de sursis. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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