2023 QCCA 214, 2023 QCCA 214
Opinion
C.G. c. R. 2023 QCCA 214 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003712-192 (200-01-204094-167) DATE : 16 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. C... G... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 27 mai 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Hubert Couture), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 25 octobre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Hubert Couture), lequel prononce sa culpabilité à l’égard de neuf des dix chefs d’accusation qui le visent, soit des chefs en matière d’attentat à la pudeur, de grossière indécence et d’agression sexuelle à l’endroit de sept personnes de sexe masculin. [ 2 ] L’appelant se pourvoit aussi contre une peine prononcée le 15 juin 2020 par le juge Couture qui le condamne à une peine globale de sept ans d'emprisonnement pour ces neuf chefs d'accusation.
La requête en autorisation d’appel de la peine a été déférée à une formation de la Cour. [ 3 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon auxquels souscrivent les juges Schrager et Gagné, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel sur le verdict afin d’inscrire un arrêt des procédures sur le chef d’accusation no 5; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel sur la peine afin d’annuler la peine prononcée sur le chef no 5 et de réduire la peine sur le chef no 7 à 21 mois devant être purgée de façon consécutive aux autres peines; [ 7 ] ORDONNE à C... G... de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Micheline C. St-Laurent Me Gilles St-Laurent ST-LAURENT, CHÉNARD & ASSOCIÉS Pour l’appelant
Me Michel Bérubé Me Olivier T.
Raymond DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 5 avril 2022 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 25 octobre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Hubert Couture), lequel prononce sa culpabilité à l’égard de neuf des dix chefs d’accusation qui le visent, soit des chefs en matière d’attentat à la pudeur, de grossière indécence et d’agression sexuelle à l’endroit de sept personnes de sexe masculin [1] . [ 9 ] L’appelant se pourvoit aussi contre une peine prononcée le 15 juin 2020 par le juge Couture qui le condamne à une peine globale de sept ans d'emprisonnement pour ces neuf chefs d'accusation [2] .
La requête en autorisation d’appel de la peine a été déférée à une formation de la Cour [3] . 1. L’APPEL DU VERDICT [ 10 ] Les plaignants sont trois beaux-frères de l'appelant, trois de ses neveux et un ami de la famille. Les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable sont toutes d'ordre sexuel. Selon la preuve retenue par le juge, la commission des gestes est survenue alors que tous étaient mineurs, à l'exception de N.G., et, comme on le verra, de M.T. (1962).
Pour trois des plaignants, les agressions se sont échelonnées sur plusieurs années durant leur adolescence. [ 11 ] L’appelant présente plusieurs motifs d’appel. [ 12 ] Les deux premiers traitent de l’appréciation faite par le juge de la crédibilité de l’appelant et de son témoignage, de la crédibilité des témoins de la défense et de l’évaluation de leur témoignage.
L’appelant soutient aussi que le juge a évalué de manière plus sévère les témoignages de l’appelant et des témoins de la défense que ceux des plaignants et des témoins de la poursuite. [ 13 ] L’appelant soutient ensuite que le juge a commis des erreurs judiciaires, en ce qu’il aurait omis d’apprécier ou aurait apprécié erronément des contradictions importantes, des similitudes et des invraisemblances dans les témoignages des plaignants dont certains lui étaient favorables, aurait omis d’apprécier ou aurait apprécié erronément des éléments de preuve qui lui étaient favorables, et aurait fait des suppositions et aurait tiré des conclusions qui lui étaient défavorables à partir de faits qui n’ont pas été mis en preuve ou ont été contredits par la preuve.
Il aurait aussi erré en ne prenant pas en compte la possible collusion entre les plaignants ainsi que leur intérêt à mentir, et du fait que les trois plaignants avec qui il admet avoir eu des relations sexuelles étaient consentants.
Si le juge n’avait pas fait ces erreurs, il aurait constaté que les allégations des plaignants ne pouvaient résister à l’analyse de la preuve dans son ensemble et que « les opportunités d’agressions telles que racontées par eux perdaient en fiabilité lorsque se posait la question de savoir si elles étaient compatibles avec la balance des probabilités eu égard à toute la preuve » [4] . [ 14 ] Enfin, l’appelant invoque les principes du jugement Kienapple [5] à l’égard des chefs d’attentat à la pudeur (no 4) et de grossière indécence (no 5). * * * [ 15 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins est l’apanage du juge de première instance et la Cour n’interviendra qu’à la suite de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, laquelle doit donc être « susceptible d’avoir eu une influence importante sur le raisonnement du juge qui l’a amené à conclure à la culpabilité de l’appelant » [6] .
Il appartient au juge du procès, et non à ceux du tribunal d’appel, de tirer les conclusions relatives à la crédibilité, lesquelles commandent une grande déférence en appel [7] . La Cour ne doit pas succomber à « la tentation de faire fi de l’avantage dont jouit le juge du procès du fait qu’il observe et entend les témoins et de substituer [sa] propre appréciation de la crédibilité à celle du juge du procès » [8] .
La Cour ne doit pas non plus « se pencher à nouveau sur des questions factuelles déguisées en erreur de droit » [9] . [ 16 ] Rappelons aussi que l’analyse de la crédibilité des témoins est un exercice difficile, tout particulièrement en matière d’agression sexuelle, un crime qui se commet généralement à l’abri des regards et dont la preuve est souvent constituée de témoignages contradictoires [10] , ce que la Cour suprême rappelait encore récemment [11] : [81] Comme le démontre l’arrêt Slatter , les conclusions sur la crédibilité que rend un juge du procès commandent une déférence particulière.
Bien que le droit exige que des motifs soient exprimés pour de telles conclusions, il reconnaît également que dans notre système de justice, le juge du procès est le juge des faits et bénéficie de l’avantage intangible que lui confère le fait de présider le procès. Parfois, la preuve indépendante et objective, par exemple, simplifie les conclusions sur la crédibilité. Une preuve corroborante peut étayer une conclusion d’absence de consentement volontaire, mais elle n’est évidemment pas requise, ni toujours disponible.
Souvent, particulièrement dans un cas d’agression sexuelle où le crime est habituellement commis en privé, il n’y a que peu d’éléments de preuve supplémentaires, et la formulation de motifs relatifs aux conclusions sur la crédibilité peut être plus difficile. Conscient de la présomption d’innocence et du fardeau de la Couronne de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le juge du procès s’efforce d’expliquer pourquoi la plaignante est jugée crédible, ou pourquoi l’accusé n’est pas jugé crédible, ou pourquoi la preuve ne
soulève pas un doute raisonnable. Toutefois, comme l’a indiqué notre Cour dans l’arrêt Gagnon , par. 20 : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. [ 17 ] À ces principes s’ajoutent ceux mentionnés dans l’arrêt R. c.
W. (R.) , alors que la Cour suprême mentionne que, dans le contexte particulier des infractions « historiques » où des adultes sont amenés à témoigner sur des faits qui se sont produits alors qu’ils étaient enfants, comme c’est le cas en l’espèce pour certains des plaignants, il est nécessaire de faire preuve d’une certaine souplesse dans l’évaluation de la crédibilité [12] : En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [ 18 ] La fréquence des abus de nature sexuelle a aussi été identifiée comme une telle question connexe sur laquelle il est normal qu’il puisse y avoir des incohérences lorsqu’un adulte témoigne sur des faits survenus durant l’enfance [13] . [ 19 ] Par ailleurs, comme l’a dit la juge Deschamps pour la majorité dans R. c.
R.P. , l’appréciation de l’effet de l’écoulement du temps et de la vulnérabilité d’un témoin en raison de son âge et du contexte relève du juge qui voit et entend le témoin [14] . Cela vaut à l’endroit de témoins qui relatent des faits survenus durant leur adolescence [15] . [ 20 ] Quant au moyen d’appel selon lequel un juge commettrait une erreur s’il omettait d’analyser un élément de preuve particulier, la Cour suprême rappelait très récemment dans R. c.
Brunelle [16] que ce simple fait ne peut en lui seul justifier l’intervention des tribunaux d’appel : Nous sommes tous d’avis que la majorité de la Cour d’appel a omis de considérer la position privilégiée qu’a la juge du procès pour apprécier la preuve (voir Beaudry, par. 62). Elle lui reproche d’avoir omis de considérer certains éléments de preuve sans toutefois clairement identifier d’erreur manifeste et déterminante dans son analyse.
Or, « [l]e simple fait que la juge de première instance n’a pas analysé en profondeur un point donné ou un élément de preuve particulier ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’intervention des tribunaux d’appel » (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 72 ). La majorité ne pouvait simplement substituer son opinion à celle de la juge de première instance sur l’appréciation de la crédibilité des témoins (R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621 , par. 23 ).
En l’absence d’une erreur révisable, elle aurait dû faire preuve de retenue. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Ainsi, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, on ne saurait reprocher à un juge de ne pas avoir soulevé et expliqué chacune des contradictions des témoins dans ses motifs [17] . [ 22 ] Abordons maintenant les moyens proposés par l’appelant. * * * A.
Les allégations d’erreurs quant à l’appréciation de la crédibilité des témoins de la défense [ 23 ] L’appelant soutient d’abord que le juge a erré dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage puisque cette appréciation n’aurait pas été faite en tenant compte de toute la preuve. [ 24 ] Le juge énumère 11 raisons qui justifient pourquoi il n’a pas cru l’appelant, puis conclut son analyse de sa crédibilité en ces termes : [239] En regard de l’ensemble de la preuve, plusieurs éléments du témoignage de l’accusé affectent sa crédibilité.
La Cour ne peut adhérer à la version qu'il propose entourant les événements litigieux, qui ne suscitent pas de doute raisonnable. La façon dont il s’exprime s’éloigne d’un témoignage franc, honnête et transparent. Certes chacun des exemples tirés de la preuve et énonçant les motifs pour lesquels le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’accusé, ne doivent pas être analysé séparément, mais considéré en fonction de l’ensemble de la preuve. [ 25 ] Le juge était le mieux placé pour apprécier le témoignage de l’appelant et des autres témoins.
Comme l’a énoncé cette Cour, « il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou on ne croit pas un témoin. Cette conclusion repose sur de nombreux éléments qu’un juge de première instance est en mesure de constater en première ligne » [18] .
En l’espèce, le juge a suffisamment décrit pourquoi il ne croyait pas l’appelant et cette conclusion est raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve. [ 26 ] Partant, il vaut de souligner que, lorsque la version d’un accusé est rejetée comme c’est le cas en l’espèce, il est possible d’inférer de cette détermination que son témoignage n’est pas susceptible de soulever un doute raisonnable [19] . [ 27 ] C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du reproche adressé par l’appelant au juge voulant qu’il ait fait une erreur en rejetant sa thèse selon laquelle il travaillait beaucoup entre 1974 et 1976, la période de fréquentations de D.T. avant leur mariage, ce qui aurait rendu impossibles les agressions reprochées puisqu’il ne fréquentait que très peu les plaignants. [ 28 ] Outre le fait que cette preuve à laquelle réfère l’appelant consiste essentiellement en son propre témoignage et celui de sa conjointe D.T., la preuve retenue par le juge établissait aussi que l’appelant a rapidement été considéré comme un membre important de
la famille T. sur laquelle il exerçait une certaine influence, et qu’il la fréquentait souvent [20] . Ce constat rend peu plausible le fait que ses occupations le tenaient à ce point éloigné de ces plaignants qu’il n’aurait pas pu les agresser. L’appelant n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante par rapport à cette conclusion. [ 29 ] L’appelant soutient que le juge commet une erreur lorsqu’il souligne qu’il a témoigné en dernier.
Tel était son droit et le juge ne pouvait en tirer une inférence négative quant à sa crédibilité. [ 30 ] L’appelant a tort : les propos du juge permettent de comprendre que ce qui le laisse perplexe n’est pas le choix de l’appelant d’avoir témoigné après les témoins de la défense, mais plutôt certaines de ses références précises au témoignage de son épouse [21] . [ 31 ] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir erré lors de son analyse de la crédibilité de sa conjointe D.T.
Or, il n’en est rien. [ 32 ] Le juge considère que le témoignage de D.T. est dépourvu de spontanéité et de sincérité [22] , qu’elle cherche constamment à valider presque chaque fait par de longues, pénibles et difficiles explications [23] , qu’elle attaque la quasi-totalité des plaignants, décrivant les uns et les autres comme étant, c’est selon, alcoolique agressif, agressif qui consommait de la drogue, dépressif, peureux, peu ambitieux, rebelle, drogué, frêle, instable, impulsif, délirant ou encore colérique, ou une combinaison de ces faiblesses.
Le juge pouvait conclure, comme il le fait, que de vilipender les plaignants de la sorte visait à entacher leur crédibilité [24] et alors en tirer une conclusion négative quant à la crédibilité de ce témoin. Partant, pour ce motif et les autres qu’il invoque, le juge ne commet pas d’erreur en considérant que le témoignage de D.T. n’était pas crédible et qu’il n’était pas susceptible de soulever un doute raisonnable. [ 33 ] L’appelant s’en prend également à l’analyse de la crédibilité faite par le juge des plaignants eu égard à l’ensemble de la preuve.
Plus particulièrement, il aurait fait erreur en rejetant son témoignage parce qu’il croit celui des plaignants. [ 34 ] Ce moyen est mal fondé. S’il est vrai que le juge affirme croire les plaignants, il n’étend pas cette affirmation, comme le propose l’appelant, de façon à conclure que ce serait pour cette raison que l’appelant n’est pas crédible, comme c’était le cas dans l’arrêt Fournier c. R . [25] . B.
Les allégations d’erreurs quant à l’appréciation de la crédibilité des témoins de la poursuite [ 35 ] L’appelant soutient que le juge aurait commis de nombreuses erreurs dans l’appréciation de la preuve et que celles-ci ont porté atteinte à l'équité du procès, provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’article 686(1)a)iii) C.cr . [ 36 ] Le critère applicable à ce type particulier d’erreur, d’abord énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans Morrissey , est repris par la Cour suprême dans Lohrer : L’arrêt Morrissey , faut-il le souligner, établit une norme stricte.
L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.
Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ». [26] [ 37 ] Dans Sinclair , le juge LeBel reformule ce critère : « Autrement dit, une erreur d’appréciation de la preuve n’est assimilable à une erreur judiciaire que lorsque son élimination du jugement saperait l’assise du raisonnement dont découle la déclaration de culpabilité » [27] .
Un nouveau procès ne devra donc être ordonné que si une « erreur véritable, et non une erreur hypothétique » a été commise par le juge de première instance [28] . Si une telle erreur existe, il doit être facile de montrer où elle se trouve dans les motifs et d’expliquer en quoi elle vicie le raisonnement du juge de première instance, « car elle devient alors assez évidente » [29] .
Les juges d’appels ne doivent pas « disséquer, décortiquer ni examiner à la loupe les motifs d’un juge de première instance » [30] . [ 38 ] L’appelant reproche plus particulièrement au juge de ne pas avoir expliqué comment, malgré certaines erreurs, contradictions et invraisemblances dans les témoignages de certains témoins de la poursuite, il a tout de même déclaré fiable leur témoignage. Il en déduit que le juge n’a pas apprécié l’ensemble de la preuve qui lui était soumise. [ 39 ] Dans R. c.
H.S.B. [31] , la Cour suprême trace l’approche que les cours d’appel devraient suivre en de telles circonstances [32] : [12] La Cour d’appel a convenu que le témoignage de la plaignante était, en grande partie, cohérent et non contredit, et que plusieurs des incohérences et des contradictions qui existaient bel et bien n’étaient pas [ TRADUCTION ] « terriblement importantes » (par. 22). Son objection fondamentale aux motifs du juge de première instance tenait à ce qu’ils n’expliquaient pas pourquoi les erreurs relatives à des détails dans le témoignage de la plaignante ne minaient pas sa crédibilité.
La Cour d’appel a affirmé ceci, au par. 46 : [ TRADUCTION ] La question n’était pas de savoir si la plaignante tentait délibérément de tromper la cour. Même s’il avait été fourni avec sincérité, le témoignage de la plaignante, qui était inexact du point de vue du juge, devait être pris en compte dans l’appréciation de sa crédibilité. Le témoignage a été déclaré inexact, mais aucune analyse n’a été faite quant à savoir comment les erreurs importantes ont pu être subsumées sous la conclusion qu’elles ne minaient pas sa crédibilité parce qu’elles n’étaient pas délibérées .
En termes simples, les motifs du juge du procès ne disent rien sur la façon dont il a surmonté les invraisemblances contenues dans le témoignage de la plaignante. [Je souligne.] [13] En exigeant que le juge du procès relie chacune des erreurs dans le témoignage de la plaignante à sa conclusion ultime qu’elle était un témoin crédible en général, la Cour d’appel est passée à côté de la question fondamentale : les motifs, considérés à la lumière des questions en litige au procès et du dossier dans son ensemble, révèlent-ils le fondement des déclarations de culpabilité?
À mon avis, la réponse à cette question est affirmative . [14] Le juge du procès devait déterminer si l’ensemble de la preuve prouvait les allégations hors de tout doute raisonnable . Cette
question reposait largement sur ses conclusions quant à la crédibilité de la plaignante et de l’accusé. Or, il ressort clairement des motifsdu juge du procès que son verdict découlait de son acceptation du témoignage de la plaignante quant à savoir si les incidents s’étaientproduits, de son rejet de la défense d’absence de possibilité de l’accusé, de sa conclusion selon laquelle l’accusé n’était pas un témoincrédible et du fait que l’ensemble de la preuve ne laissait aucun doute raisonnable dans son esprit.
Il est également clair que, pour le jugedu procès, les faiblesses du témoignage de la plaignante étaient le résultat compréhensible de sa tentative de se rappeler des événementssurvenus durant son enfance et que, de toute façon, elles se rapportaient à des questions accessoires, et non fondamentales. [Soulignement ajouté, sauf dans la citation] [40] L’arrêt LSJPA — 195[33] présente un cas d’application de cette approche alors que le jugement de première instance n’avait pasrelevé toutes les contradictions de la plaignante dans un contexte de multiples agressions survenues alors qu’elle était enfant[34] : [51] Il est vrai que le juge ne mentionne pas toutes ces contradictions dans son jugement.
Par contre, l’intimée a raison de dire quechacune des contradictions n’a pas à être soulevée et expliquée dans les motifs du jugement : R. c. Savard, 2017 CSC 21 ,[2017] 1 R.C.S. 400, confirmant
sommairement 2016 QCCA 380, par. 79; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011] 3 RCS 197,par. 31-32; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56. Il est également indéniable qu’un témoin peut n’être cruqu’en partie, comme c’est le cas ici.
J’ajoute que dans une affaire où les détails et les discordances sont très nombreux, comme c’est lecas ici, l’exercice d’écriture sera nécessairement imparfait. [52] Aussi, le juge note que devant « une multitude d'événements si considérable, il est plausible, voire humain, [que la plaignante]puisse de bonne foi avoir confondu les circonstances d'un événement avec un autre ». En s’attardant ainsi à l’unique témoignage de laplaignante, qui s’est étalé sur quatre jours, les appelants font fi, contrairement au juge, d’une évaluation globale de la preuve. Ici, le jugea accepté en grande
partie le témoignage de la plaignante en expliquant pourquoi de manière satisfaisante.
S’il fallait conclure que lejuge a effectivement omis de tenir compte de certaines contradictions dans son raisonnement, et je ne dis pas que cela est le cas, lesappelants ne démontrent pas en quoi cela serait déterminant. [53] L’analyse de contradictions n’est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n’est pas en soi unmotif de rejet du témoignage. [54] Il ne fait aucun doute, je le répète, que la plaignante était un témoin difficile dans le sens où plusieurs faiblesses pouvaientinfluer sur sa fiabilité, voire sa crédibilité.
Évidemment, ces questions relèvent avant tout du juge du procès, à moins d’erreur manifesteet déterminante. [55] Or, la lecture des notes démontre que les contre-interrogatoires ont été méticuleux, faisant ressortir l’ensemble des contradictions,voire des invraisemblances qui, à première vue, affaiblissent la fiabilité du récit de la plaignante.
Il est également indiscutable que le jugeétait attentif à la preuve qui se déroulait devant lui, comme le révèlent ses interventions et ses nombreux échanges avec les avocats. [Soulignements ajoutés] [41] Afin de faire valoir ce moyen, l’appelant passe en revue la preuve à l’égard de chacun des chefs d’accusation. Voyons donc si leserreurs et contradictions soulevées par l’appelant dans les témoignages des plaignants et dont le juge aurait omis de tenir compte en sontréellement et, dans l’affirmative, si elles sont déterminantes à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Gardant à l’esprit le rôle de la Cour,il s’agira de traiter uniquement des prétentions qui affectent potentiellement le fondement des déclarations de culpabilité.
i) Les chefs d’accusation nos 2 et 3 [42] L’appelant allègue que le juge aurait dû rejeter le témoignage d’E.T. en raison de contradictions et d’incohérences qui affectentsa crédibilité.
Il souligne notamment qu’E.T. a mentionné n’avoir jamais discuté des agressions avant le dévoilement en 2015, alorsqu’un autre plaignant, N.G., aurait admis qu’E.T. se serait confié à lui au sujet d’une des agressions peu de temps après qu’elle a eu lieu.De plus, il mentionne avoir gardé les enfants de l’appelant à son domicile alors que ce dernier, D.T. et leur fille V.G. auraient témoignédu contraire. [43] Il est vrai que le juge n’a pas spécifiquement traité de ces éléments quant à la crédibilité d’E.T.; non seulement n’avait-il pas à lefaire, mais ses motifs révèlent clairement une analyse de la crédibilité de ce plaignant en ce qu’il qualifie son témoignage de« respectueux, sans colère, émotif, franc et détaillé et sans retenu »[35].
Cette conclusion trouve raisonnablement appui dans la preuve. [44] D’autres reproches formulés par l’appelant quant à ces chefs d’accusation méritent quelques commentaires. [45] L’appelant soutient que le juge a erré en droit à l'égard de la notion de consentement en rejetant sa défense selon laquelle E.T.,avec qui il admet avoir eu des relations sexuelles, y avait consenti une fois adulte.
Le fait qu’il était consentant se démontrerait par le faitqu’il atteignait alors l’âge adulte et qu’ils ont par la suite maintenu, pendant des décennies, une bonne relation. [46] La jurisprudence souligne que les tribunaux ne devraient pas entretenir des stéréotypes à l’égard du comportement des victimesd’agression sexuelle[36]. Il en va de même dans le contexte d’inceste ou d’agressions sexuelles intrafamiliales.
À ce titre, la Cour a déjàreproché à un juge de première instance d’avoir perpétué des stéréotypes à l’encontre d’une victime d’agression sexuelle dans uncontexte incestueux lorsqu’il a trouvé contradictoire qu’elle continue à faire des voyages avec son père malgré les abus qu’elle avait subisde sa part[37].
La Cour a également considéré que des commentaires soulignant que personne ne s’est aperçu des abus dans un contexted’inceste relevaient d’une attitude stéréotypée de la part de la juge de première instance[38]. [47] En l’espèce, l’appelant s’enfonce dans les stéréotypes de la parfaite victime d’agression sexuelle lorsqu’il souligne que sa défenseest renforcée par le fait que ce plaignant est resté figé lors des agressions et qu’il a continué à fréquenter l’appelant malgré les agressionsqu’il subissait ou qu’il avait subies de sa part.
Il s’agit là d’arguments qui témoignent d’une grande ignorance quant aux comportementsdes victimes d’agression sexuelle, particulièrement celles qui sont agressées par des membres de leur famille[39].
[ 48 ] Le juge a donc eu raison de qualifier ces arguments de l’appelant de mythes et de stéréotypes et de ne pas s’y référer afin d’évaluer la crédibilité de ce plaignant [40] . [ 49 ] Par ailleurs, l’appelant déforme les propos du juge et les isole de leur contexte lorsqu’il plaide que le juge a omis de considérer qu’E.T. aurait affirmé lors de son témoignage avoir consenti aux relations sexuelles et qu’il s’y était engagé en toute connaissance de cause.
Contrairement à ce que l’appelant fait valoir, le témoignage d’E.T. ne fait que révéler le contexte des agressions et la façon dont il s’en justifiait lui-même [41] . Ce reproche n’est donc pas fondé. ii) Les chefs d’accusation nos 4 et 5 [ 50 ] L’appelant argue aussi que le juge fait défaut de concilier les contradictions et de commenter les faiblesses du témoignage de M.T. (1962).
Selon lui, plusieurs éléments auraient dû affecter sa crédibilité et la fiabilité de son récit. [ 51 ] Le juge s’est prononcé sur la crédibilité de M.T. (1962) dont il considère le témoignage « émotif, sobre, franc détaillé et convaincant » [42] , estimant aussi que M.T. (1962) a témoigné avec précision de certains détails entourant les agressions et n’a pas fait preuve d’une mémoire sélective [43] .
Le juge n’ignore pas les contradictions ou les faiblesses du témoignage de ce plaignant: il reconnaît qu’il lui est difficile de situer dans le temps les différentes agressions en fonction de son âge et de décrire les circonstances périphériques [44] . [ 52 ] Le juge comprend également que certaines agressions ont pu se produire après que le plaignant eut atteint l’âge de 18 ans, mais conclut qu’il n’y a jamais consenti [45] .
Cette conclusion est d’ailleurs raisonnable au regard de la preuve. [ 53 ] En ce sens, le plaignant a notamment témoigné ne pas avoir consenti et être demeuré passif ou figé lors des agressions.
Il a expliqué n’avoir jamais initié les contacts sexuels avec l’appelant, avoir ressenti une grande honte et de la culpabilité par rapport à la survenance des agressions, avoir dit à l’appelant le lendemain de l’une d’elles qu’il n’aimait pas ce qu’il lui faisait, et qu’il a été incapable de dénoncer l’appelant en raison de l’emprise qu’il avait sur lui et de l’influence qu’il avait dans sa famille. [ 54 ] C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de reprocher au juge d’avoir erré en droit à l’égard de la notion de consentement en rejetant la défense de l’appelant selon laquelle M.T. (1962), avec qui il admet avoir aussi eu des relations sexuelles, y a consenti une fois adulte.
Le fait que M.T. (1962) et l’appelant ont entretenu une bonne relation pendant des décennies ne vaut pas, et ce, pour les mêmes motifs d’entretien des stéréotypes expliqués dans le cadre de l’étude des chefs d’accusation nos 2 et 3. [ 55 ] Ce constat permet aussi d’écarter le reproche de l’appelant selon lequel le juge aurait ignoré la preuve en concluant erronément au paragraphe [230] de ses motifs que sa relation avec M.T. (1962) se serait développée rapidement. Ce n’est pas ce que le juge dit et l’appelant le cite hors contexte.
Le juge a bien compris que ses relations avec M.T. (1962) se sont développées progressivement sur une longue période, comme il l’écrit au paragraphe [201] de ses motifs. Ce que le juge explique au paragraphe [230], c’est l’invraisemblance du témoignage de l’appelant lorsque celui-ci affirme que sa première relation sexuelle avec M.T. (1962), si sa relation s’est développée progressivement comme il l’affirme, serait survenue dans un motel après une
partie de racquetball seulement une fois que M.T. (1962) serait devenu majeur. Le juge estime que la preuve au dossier suggère plutôt que d’autres gestes ont été commis avant, ce qu’il pouvait amplement justifier à la lumière du témoignage de M.T. (1962) qui relate les abus perpétrés par l’appelant à son endroit dès l’âge de 12 ou 13 ans. [ 56 ] L’appelant fait aussi grand cas des contradictions qui ressortent du récit de M.T. (1962) quant à un événement qui serait survenu lors d’un voyage au Parc Safari et à l’égard duquel le juge lui a néanmoins accordé le bénéfice du doute.
Selon l’appelant, le juge aurait dû en plus retenir ces contradictions afin de conclure que c’est tout le témoignage de ce plaignant qui n’était pas crédible et alors l’acquitter aussi des autres gestes qui lui étaient reprochés à l’égard de ce plaignant. Entre autres, le juge n’aurait pas tenu compte du fait que D.T. ne possédait pas de permis de conduire à l’époque de l’événement décrit par M.T. (1962), alors qu’il l’identifiait comme conductrice, et que l’appelant ne possédait pas de véhicule de type station wagon à l’époque de l’événement.
En plus, toujours selon l’appelant, lui et M.T. (1962) seraient allés au Parc Safari dix ans plus tard que ce que rapporte ce plaignant, repoussant ainsi la trame factuelle de l’ensemble des agressions décrites par lui. [ 57 ] D’emblée, rappelons que le juge n’a pas retenu l’événement du voyage au Parc Safari et qu’il n’a pas explicité les raisons qui l’ont mené à ce verdict. Il est périlleux de tenter de deviner quels sont les éléments de la preuve qui l’y ont mené.
Cela étant, lorsqu’on s’enquiert de la preuve au dossier, on constate que les contradictions formulées par l’appelant n’ont pas l’importance que ce dernier leur accorde et ne contredisent pas nécessairement le récit de M.T. (1962). Rien en l’espèce n’empêchait le juge de ne retenir qu’une
partie de son témoignage. [ 58 ] L’appelant reproche aussi au juge de ne pas avoir tenu compte de photos qui établiraient qu’un voyage au Parc Safari aurait eu lieu non pas en 1974, mais en 1986, alors que M.T. (1962) était âgé d’environ 24 ans [46] , avec une station wagon Ford achetée deux ans plus tôt. On voit sur l’une d’elles l’appelant et le plaignant allongés dans le coffre d’une voiture. [ 59 ] Rien à la face même de ces photos ne permet de déduire qu’elles ont été prises lors d’un voyage au Parc Safari.
Elles ne sont pas datées et n’ont pas été montrées au plaignant, qui ne les a donc pas reconnues ni commentées [47] . Plus encore, ces photos montrent que le plaignant était alors accompagné de sa conjointe, laquelle n’était pas du voyage qu’il relate lors duquel l’agression aurait eu lieu.
Or, le seul témoignage qui associe ces photos au voyage lors duquel l’agression aurait eu lieu est celui de D.T., dont le juge a estimé qu’il n’était pas de nature à soulever un doute raisonnable. [ 60 ] L’appelant s’appuie sur cette même soi-disant contradiction afin de soutenir que les sept autres agressions décrites par M.T. (1962) seraient toutes aussi survenues dix ans plus tard que l’a mentionné le plaignant, et donc toutes alors que celui-ci était adulte. [ 61 ] Or, en plus du fait que ces contradictions n’en sont pas réellement, le témoignage de M.T. (1962), que le juge a retenu rappelons-
le, contient plusieurs éléments qui permettent de situer les agressions alors qu’il était mineur. C’est ainsi que ce plaignant identifie l’événement de la tente-roulotte comme étant déclencheur de sa consommation de drogue qui a débuté à l’âge de 15 ans [48] , et qu’il situe une autre des nombreuses agressions sexuelles subies dans les journées qui ont suivi la mort d’Elvis Presley, laquelle est survenue en 1977 alors qu’il avait 15 ans [49] . [ 62 ] L’appelant a toutefois raison de soutenir qu’un des événements décrits par le plaignant n’a pas pu se produire alors qu’il n’avait que 16 ou 17 ans.
Cet événement est celui survenu dans le sauna de l’immeuble où l’appelant habitait sur la rue A à Ville A après qu’il s’était séparé de D.T. Le plaignant situe l’événement en 1978 par son souvenir que lui et l’appelant avaient alors écouté l’album Hemispheres du groupe de musique Rush [50] , lequel, selon la preuve, est sorti cette année-là. [ 63 ] Or, les faits survenus dans l’appartement de la rue A n’ont pas pu se produire en 1978 puisque l’appelant y est déménagé lorsqu’il s’est séparé temporairement de son épouse et que cette séparation est survenue en mars 1981, ce que le juge reconnaît d’ailleurs [51] .
M.T. (1962) avait alors 19 ans. [ 64 ] Il est vrai que le juge ne traite pas de cette contradiction, mais je ne vois pas en quoi celle-ci a pu être déterminante quant au verdict sur les accusations portées contre l’appelant à l’égard de ce plaignant. Le juge, référant aux principes juridiques applicables énoncés par la Cour suprême dans Ewanchuk [52] , indique que l’existence du consentement s’évalue en fonction du plaignant et que son état subjectif prime.
Il examine l’état subjectif du plaignant entre 1977 et 1980, alors que les agressions étaient fréquentes, jusqu’à ce qu’elles cessent (lorsqu’il rencontre sa conjointe), alors qu’il était devenu adulte. Il retient de la preuve que, même à cette époque plus tardive, celui-ci « se retrouve encore dans une situation d’emprise » et qu’il ne pouvait donc pas donner un consentement valide [53] .
Vu la preuve, le juge pouvait raisonnablement conclure à l’absence de consentement. [ 65 ] Ainsi, considérant la preuve au dossier, la thèse de l’appelant selon laquelle tous les événements seraient survenus alors que le plaignant était majeur est invraisemblable, et le juge ne commet pas d’erreur judiciaire en n’en traitant pas explicitement dans ses motifs.
Quant à l’événement de la rue A, l’appelant ne montre pas que cette contradiction a pu influer sur le verdict. iii) Le chef d’accusation no 6 [ 66 ] Quant à ce chef, l’appelant remet principalement en cause la période identifiée par M.T. (1959) durant laquelle sont survenues les agressions. La preuve démontrerait que durant une
partie de la période identifiée par ce plaignant, soit approximativement entre 1970 et l’été 1974, il ne connaissait pas sa conjointe ni sa famille, ce qui rendrait impossible qu’il ait alors pu l’agresser. [ 67 ] Le juge retient du témoignage de M.T. (1959) qu’il est « posé, détaillé sur les éléments centraux, sans esprit de vengeance, sobre, non empreint de colère et convaincant » [54] .
Il relève bien qu’une portion de la période d’agressions identifiée par M.T. (1959) ne concorde pas avec l’arrivée de l’appelant dans la famille, mais il estime néanmoins que la date de l’infraction n’est pas un élément essentiel.
Il retient aussi de la preuve que « [l]a période [visée par le chef d’accusation] n’est pas incompatible en totalité » [55] puisque l’appelant a commencé à fréquenter D.T. et sa famille à l’été 1974 alors que le plaignant avait 14 ans (il a eu 15 ans en septembre 1974). [ 68 ] Selon l’appelant, en tenant compte de la date de son arrivée dans la famille du plaignant et de son affirmation selon laquelle il a commencé à manifester une plus grande résistance aux agressions et à s’éloigner de sa famille vers 15 ou 16 ans, les multiples agressions se seraient toutes déroulées sur une période d’à peine un mois, soit d’août à septembre 1974, ce qui n’est pas réaliste. [ 69 ] S’il est vrai que M.T. (1959) dit avoir commencé à manifester une plus grande résistance aux agressions vers 15 ans, il dit aussi que c’est vers cet âge (15-16 ans) qu’il aurait débuté le CÉGEP [56] , ce qui est particulièrement, voire trop jeune pour y être admis.
Cela montre que le plaignant semble décaler les événements de cette période de sa vie.
Ainsi, les agressions se seraient produites non pas sur une période d’un mois, mais bien d’environ deux ans, soit de 1974 à 1976, alors qu’il avait entre 14 et 17 ans et que l’appelant était bien entré dans le giron familial du plaignant. [ 70 ] Cela dit, bien qu’il soit établi que la date de l’infraction n’est pas un élément essentiel que doit prouver la poursuite, et ce, particulièrement en matière de crimes sexuels [57] , la date doit être prouvée s’il s’agit d’un « élément essentiel » de l’infraction ou d’un élément crucial pour la défense [58] .
Dans ce dernier cas : « le moment de l'infraction devient crucial est le cas de l'accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d'alibi à l'égard de la date ou de la période de temps alléguée. Toute autre conclusion reviendrait à priver un accusé du droit de présenter une réponse et une défense pleines et entières » [59] . [ 71 ] En l’espèce, l’exception de l’élément crucial pour la défense s’applique.
La date de l’infraction n’est donc pas superfétatoire [60] et celle-ci devait être démontrée hors de tout doute raisonnable pour qu’il puisse y avoir une déclaration de culpabilité [61] . [ 72 ] Toutefois, le fait que la période infractionnelle puisse être en
partie erronée ne mène pas inéluctablement à un acquittement, particulièrement lorsque la preuve révèle, dans la période de temps identifiée par l’acte d’accusation, des incidents qui ne forment qu’une seule affaire : « Separate acts which are successive and cumulative and which comprise a continuous series of acts can be considered as one transaction and no objection can be taken to a conviction thereon on the basis of uncertainty » [62] .
Dans un tel cas, la preuve d’un seul incident est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité [63] . [ 73 ] En l’espèce, bien que la période infractionnelle se situe entre 1974 et 1976 plutôt qu’entre 1972 et 1974 , la preuve retenue par le juge lui a permis de conclure hors de tout doute raisonnable que certaines des agressions reprochées à l’appelant ont eu lieu en 1974.
Cette conclusion était suffisante pour le déclarer coupable du chef no 6. [ 74 ] Ainsi, et bien que le raisonnement du juge ne soit pas parfait quant à la période des agressions identifiée par M.T. (1959), il n’y a pas ici matière à intervention par la Cour. iv) Le chef d’accusation no 7 [ 75 ] L’appelant soulève encore ici que le juge a omis de tenir compte d’éléments de preuve qui contrediraient le témoignage du
plaignant G.P., affectant ainsi sa crédibilité. [ 76 ] Le juge s’est prononcé sur la crédibilité de ce plaignant, mais n’a pas traité spécifiquement des éléments soulevés par l’appelant. Il aborde de façon générale les contradictions de G.P., en soulignant qu’à l’instar des autres plaignants, l’écoulement du temps doit être pris en compte, sans quoi son témoignage est « crédible, respectueux et sans colère » [64] .
Malgré qu’il fût passif lors des gestes posés par l’appelant, le juge retient que c’est par honte et détachement psychologique que le plaignant a réagi ainsi, et non pas parce qu’il y consentait [65] . [ 77 ] Ces conclusions trouvent raisonnablement appui dans la preuve et il n’y a pas matière à intervention.
J’ajoute une fois de plus que le juge ne commet aucune erreur en rejetant la défense de consentement du plaignant au motif qu’il est resté passif et a entretenu de bonnes relations avec l’appelant durant la période des agressions et les années qui s’en sont suivies. [ 78 ] Soulignons d’ailleurs que les contradictions soulevées par l’appelant ne sont pas déterminantes et ne font pas échec aux conclusions de fait du juge quant à la plupart des agressions commises par l’appelant à l’endroit de G.P.
C’est le cas notamment de l’événement de la tente-roulotte en 1988, celui dans la chambre de la fille de l’appelant en 2001-2002, celui dans le salon de l’appelant au retour d’emplettes et celui dans le cadre du spectacle de Peter Gabriel à Montréal en 2003. [ 79 ] Au sujet de ce dernier événement, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir souligné la contradiction dans les témoignages. G.P. a témoigné avoir été agressé par l’appelant dans sa voiture alors qu’il se rendait seul avec lui à ce spectacle.
L’appelant, qui nie cet événement, a témoigné s’être rendu à Montréal et avoir assisté à ce spectacle avec G.P., mais aussi avec E.T., son fils C.G. et le conjoint de sa fille V.G. [ 80 ] Or, l’appelant est le seul à entretenir cette version, version qui ne transparaît ni du témoignage de son fils C.G. ni de celui d’E.T., lequel, bien qu’ayant assisté à ce spectacle, affirme n’avoir aucun souvenir d’avec qui il s’y serait rendu ni même qui aurait alors été présent. Quant au conjoint de V.G., il n’a pas témoigné au procès.
Une fois de plus, l’appelant soumet son témoignage afin qu’il soit apprécié de nouveau par la Cour, ce qui n’est pas son rôle. [ 81 ] Enfin, le fait que G.P. a situé le concert de Peter Gabriel en 2005 et plus tard en 2003 lors de son témoignage n’est pas déterminant et le juge n’a pas fait d’erreur en n’en traitant pas dans ses motifs. [ 82 ] Toutefois, le juge n’aurait pas dû retenir l’événement survenu à Ville B puisque la preuve démontre qu’il serait survenu en dehors de la période visée par le chef d’accusation amendé. [ 83 ] Selon l’appelant, l’ensemble de la preuve démontre que l’événement que G.P. décrit comme celui du chalet de Ville B vers 2001- 2002 est invraisemblable.
Il admet avoir alors eu une relation sexuelle avec le plaignant, mais cela dans une maison qu’il avait louée à cet endroit durant l’hiver 2007. Le plaignant avait environ 20 ans et avait consenti à la relation sexuelle. [ 84 ] Le frère de l’appelant a témoigné qu’il possédait un chalet à Ville B à compter de 2003, ce qui ne concorde pas avec l’époque identifiée par G.P. lors de son témoignage.
De façon plus importante, le témoignage de G.P. relatif à cette agression est affirmatif quant au fait que l’agression se serait déroulée dans un chalet que l’appelant « avait loué » pour l’hiver, plutôt que dans le chalet de son frère. Certes, il se peut fort bien que G.P. se méprenne quant à l’année et à l’âge qu’il avait lorsqu’est survenu l’événement à Ville B, mais le juge ne traite pas de cette contradiction apparente, ce qui laisse à penser qu’il a omis de considérer les éléments de preuve favorables à la défense.
Cette lacune conjuguée avec la preuve mènent la Cour à la conclusion que celle-ci soulève un doute raisonnable quant à la survenance de l’agression vers 2001-2002, soit durant la période couverte par le chef d’accusation. [ 85 ] Cela étant, et contrairement à ce que soutient l’appelant, je ne vois pas en quoi cette dernière conclusion affecterait les conclusions du juge à l’égard des autres agressions.
L’erreur du juge portant sur l’événement de Ville B n’est pas déterminante puisqu’il pouvait retenir le témoignage de G.P. sur les autres agressions, ce qui ne porte pas atteinte au verdict du chef d’accusation porté contre l’appelant à l’endroit de ce plaignant.
v) Le chef d’accusation no 8 [ 86 ] L’appelant soutient qu’il n’y aurait tout simplement pas eu agression selon le témoignage du plaignant M.-A.M., puisque le geste reproché se limiterait à avoir mis une main sur son ventre. De plus, le juge aurait erré en retenant une preuve de faits similaires de l’agression. [ 87 ] Ces moyens doivent être rejetés. [ 88 ] Le Code criminel ne définit qu’indirectement ce que constitue une agression sexuelle au sens de l’ art. 271 C.cr .
Dans l’arrêt Ewanchuk , la majorité de la Cour suprême affirme que « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code , et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime » [66] . Elle y définit également les éléments constitutifs de l’infraction. Ainsi, pour satisfaire à l’exigence fondamentale de la mens rea , le ministère public doit prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sexuels.
Quant à l’ actus reus de l’agression sexuelle, il est établi par la preuve de trois éléments, soit les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement. [ 89 ] Dans l’arrêt R. c.
Chase , la Cour suprême reconnaît que l’infraction d’agression sexuelle « ne dépend pas seulement du contact avec des parties précises de l’anatomie » [67] et établit un critère objectif servant à établir si la conduite reprochée est de nature sexuelle [68] : L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel [maintenant 265(1) C.cr . ], qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de
l'agression?". La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances. [ 90 ] En l’espèce, la preuve est que l’appelant s’est introduit dans le lit du plaignant au petit matin, s’est couché derrière lui « en cuillère » et a commencé à lui flatter le ventre.
Le plaignant, qui était mineur au moment de l’événement, témoigne qu’il avait alors une érection et espérait que l’appelant ne s’en apercevrait pas, par honte. L’appelant a ensuite tranquillement baissé sa main vers le pénis du plaignant, qui lui a alors dit qu’il ne voulait pas qu’il lui touche le pénis. Il a pris la main de l’appelant afin qu’il cesse de le toucher. [ 91 ] Le juge note bien dans ses motifs que la main de l’appelant n’a pas touché le pénis du plaignant [69] .
De la preuve, il pouvait raisonnablement conclure à la présence d’un contexte sexuel à ces attouchements, et ce, même si l’appelant n’a potentiellement pas touché les parties intimes du plaignant (celui-ci dit qu’il n’est pas en mesure de s’en souvenir), et était donc justifié de conclure que les gestes de l’appelant ont été posés dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité physique du plaignant.
Cette conclusion s’appuie sur une interprétation raisonnable de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 92 ] Quant au deuxième moyen voulant que le juge ait erré en concluant au contexte sexuel de ces attouchements en s’appuyant sur la preuve de faits similaires déposée par la poursuite, il est sans fondement. [ 93 ] Ce moyen ne fait que soulever le fait que la possibilité de collusion entre les plaignants aurait dû exclure à elle seule l'admissibilité de la preuve de faits similaires à l'encontre du chef d’accusation no 8.
Selon le témoignage du plaignant M.-A.M., il n'a pas vu l'appelant au moment de l'agression puisqu'il faisait noir et il était dos à lui, mais l'a reconnu notamment en raison des paroles qu'il a prononcées et de sa respiration distinctive. Le juge considère que la preuve de faits similaires permet de considérer qu'il s'agissait effectivement de l'appelant [70] . [ 94 ] L’appelant soutient que le juge a erré en acceptant cette preuve.
S’appuyant sur les arrêts Handy [71] et Shearing [72] de la Cour suprême, il plaide que la preuve a démontré qu’il existait plus qu’une simple possibilité de collusion entre M.-A.M. et les autres plaignants, dont avec son frère S.M. qui aurait rendu un témoignage semblable quant à la façon dont l’appelant l’aurait agressé. Une telle preuve constituerait donc une hypothèse vraisemblable d’une telle collusion.
Conséquemment, la poursuite devait faire une preuve prépondérante à l’effet contraire, ce qu’elle n’a pas fait. [ 95 ] Après avoir décrit l'ensemble des principes juridiques pertinents pour déterminer si une telle preuve peut être admise étant donné que sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable [73] , le juge établit l'objectif recherché par le ministère public en admettant une telle preuve, lequel était d’étayer la crédibilité des plaignants, de contrer une défense d'accidents ou de gestes anodins et d'établir un « modus operandi » ou « une façon de faire systémique » [74] .
Le juge énumère ensuite tous les facteurs de rattachement qu'il considère pertinents pour établir la valeur probante d'une telle preuve, respectant en cela les enseignements de la Cour suprême. [ 96 ] Étant alors en présence d'allégations vraisemblables de collusion, le juge devait traiter de cet aspect avant d'admettre la preuve de faits similaires et de déterminer si le ministère public l'a convaincu selon la prépondérance des probabilités que la preuve n’était pas le fruit d'une fabrication. C’est ce qu’il a fait.
Il conclut qu'à ce stade, le ministère public avait rempli ce critère puisque même s'il existait une preuve que les plaignants avaient communiqué entre eux, ils ont tous mentionné qu'ils n'ont jamais parlé des faits de la cause [75] . [ 97 ] Par conséquent, l’appelant ne pointe aucune erreur manifeste de droit ou de compétence dans l'analyse conduite par le juge. L’appelant n'a pas établi par l'administration de sa preuve une quelconque collusion entre les témoins.
Le juge a conclu que les notes de l'enquêteur Louis Lachance ne permettaient pas d'établir une telle collusion et cette conclusion est raisonnable au regard de l'ensemble de la preuve. Cette preuve de faits similaires n'aura d’ailleurs servi que de façon très circonscrite et aura permis au juge d'établir que c'est bel et bien l'appelant qui est rentré dans la chambre où dormait M.-A.M. pour commettre l'agression.
La norme d'intervention ne justifie pas que la Cour intervienne à ce sujet. vi) Le chef d’accusation no 9 [ 98 ] Vers 1994, alors qu'il avait 14 ans, S.M. dort dans le lit-tiroir dans la chambre de C.G. alors que son frère M.-A.M. dort près de lui sur un matelas au sol. L'appelant entre dans la chambre et se couche derrière lui. Il lui caresse le pénis qui est en érection. S.M. ne comprend pas ce qui se passe et cherche une manière de se sortir de la situation. Il se roule sur le matelas et atterri dans le lit de son frère. L'appelant quitte la chambre.
S.M. n'a pas vu l'appelant, mais le reconnaît en raison de sa respiration distinctive. [ 99 ] L’appelant soutient que le juge a erré en retenant le témoignage de ce plaignant puisqu’il aurait été contredit par celui de M.- A.M., qui a témoigné ne pas avoir de souvenir que son frère ait déjà couché dans la même chambre que lui, et par celui de l’appelant, de son épouse et de leur fille qui ont témoigné que S.M. ne couchait pas dans cette chambre. [ 100 ] Le juge a rejeté les témoignages de l’appelant, de son épouse et de sa fille, et a retenu celui de S.M.
Le fait que M.-A.M. n’a pas de souvenir que son frère ait déjà couché dans la même chambre que lui plusieurs décennies auparavant ne contredit pas le témoignage du plaignant selon lequel l’agression s’est produite telle qu’exposée.
L’appelant ne montre pas d’erreur à cet égard. [ 101 ] L’appelant ajoute que le témoignage de S.M. serait une version « copiée-collée » du témoignage de M.-A.M., ce qui démontrerait qu’ils se sont entendus afin de rendre de faux témoignages. [ 102 ] Ce moyen doit être rejeté pour les motifs exposés à l’égard du même moyen lors de l’étude du chef d’accusation no 8. vii) Le chef d’accusation no 10
[ 103 ] L’appelant soumet une fois de plus que le juge n’a pas soulevé une contradiction qui discréditait le plaignant N.G. Ce dernier a témoigné que l’appelant l’a déjà bordé en le chatouillant et en lui caressant le torse une fois où il était resté coucher chez l’appelant « en contexte en lien avec le gardiennage, ou un contexte avec profiter de la maison, puis rester là » [76] .
L’appelant soumet quant à lui que, selon son propre témoignage, celui de D.T. et de sa fille V.G., le plaignant n’aurait jamais gardé ses deux enfants et E.T. aurait affirmé que N.G. n’aurait jamais gardé chez l’appelant. [ 104 ] La contradiction que fait valoir l’appelant et qui se rapporte à une des deux agressions décrites par ce plaignant, si contradiction il y a, n’est pas déterminante puisqu’elle concerne un élément connexe, en ce qu’elle ne porte pas sur les éléments du chef d’accusation reproché à l’appelant à l’endroit de ce plaignant.
À cela s’ajoute le fait que, dans son témoignage, le plaignant n’affirme pas de façon claire que les gestes de l’appelant se serait déroulés un soir où il gardait ces enfants [77] alors que le témoignage d’E.T. n’est pas aussi affirmatif que le plaide l’appelant à ce sujet [78] . Le juge a eu raison de croire que les descriptions détaillées faites par N.G. de ces agressions rendaient son témoignage crédible et fiable [79] . Encore là, cette conclusion est raisonnable compte tenu de la preuve et il n’y a là aucune matière à intervention de la Cour. C.
L’intérêt monétaire à mentir de certains plaignants [ 105 ] L’appelant soutient par ailleurs que S.M., M.T.(1962) et E.T. avaient un intérêt monétaire à ce que l’appelant soit condamné, le premier en ligne étant la possibilité de le poursuivre en dommages-intérêts étant donné les modifications apportées au Code civil qui, appliquées aux plaignants, les autoriseraient à déposer leur réclamation s’ils établissent qu’ils n’ont eu connaissance du préjudice qu’après 1986.
Cet argument serait renforcé du fait que E.T. aurait déjà déclaré qu’il « en arrachait » financièrement et qu’il aurait demandé à l’appelant, peu avant qu’il dévoile les agressions dont il a été victime à sa mère, si la vente de son entreprise l’avait rendu millionnaire. [ 106 ] Cet argument est sans fondement et est purement spéculatif. [ 107 ] Premièrement, comme le confirme l’appelant, aucune poursuite civile n’avait été entamée contre lui au moment du procès [80] . [ 108 ] Ensuite, la question qu’E.T. lui aurait posée au moment où l’appelant lui a annoncé qu’il venait de vendre son entreprise ne veut rien dire. [ 109 ] Enfin, quant à l’état des finances d’E.T. à ce moment, s’il est vrai que celui-ci a déjà déclaré « J'ai toujours eu des problèmes d'argent, toujours au bord du gouffre, frustration! », il n’avait pas de problèmes d’argent au moment où il a porté plainte [81] . [ 110 ] L’appelant témoigne que les plaignants S.M. et M.T. (1962) auraient souhaité acquérir son entreprise et voit là un motif de complot et un intérêt à mentir. [ 111 ] Pourtant, l’appelant ne fait état d’aucun litige entre lui et ces plaignants à cet égard et d’aucun conflit avec eux résultant du fait qu’il a vendu à un tiers.
De plus, lorsqu’interrogé sur cette question, S.M. affirme que, s’il a bien discuté avec l’appelant de la possibilité que ce dernier lui vende l’entreprise, c’est parce que l’appelant l’avait approché [82] et qu’il a de son côté préféré ne pas l’acheter et plutôt devenir employé [83] , décision qu’il n’a jamais regrettée [84] . Leurs discussions n’ont d’ailleurs pas dépassé le stade de l’amorce et aucune offre n’a jamais été présentée par lui ou par M.T. (1962) [85] , comme le juge le souligne d’ailleurs. [ 112 ] Il n’y a pas là matière à intervention. D.
Le double standard lors de l’évaluation de la preuve [ 113 ] L’appelant allègue que le juge a eu recours à un double standard en évaluant la crédibilité des plaignants et celle de l’appelant. Il lui reproche aussi de ne pas avoir appliqué la bonne norme de preuve en matière criminelle et d’avoir conduit une analyse qui se fonde sur la crédibilité des témoins plutôt que sur la question de sa culpabilité. [ 114 ] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que l’appelant ne se décharge pas de son lourd fardeau.
Il appartenait au juge du procès de tirer les conclusions relatives à la crédibilité, et celles-ci commandent une grande déférence en appel [86] . Les témoignages des témoins de la poursuite et de la défense comportaient tous certaines contradictions, ce qui n’a rien de surprenant puisque certains témoins étaient très jeunes au moment des faits, d’une part, et que les événements se sont déroulés il y a de nombreuses années, d’autre part.
Le juge explique les raisons pour lesquelles il retient certains éléments et pourquoi il en rejette d’autres. [ 115 ] De plus, alors que l’analyse de plusieurs des contradictions apparentes dans la preuve de la poursuite a permis de constater qu’elles ne portaient que sur des éléments périphériques et secondaires qui n’étaient pas de nature à affecter la crédibilité des plaignants, d’autres se sont révélées tout simplement ne pas en être, avec comme conséquence que le juge était dispensé d’en traiter.
Par ailleurs, les explications qu’il donne, lorsque requises, sont rationnelles et convaincantes. [ 116 ] En alléguant un double standard ou un examen inégal fait par le juge au regard des témoins de la défense par rapport à ceux de la poursuite, l ’appelant invite simplement la Cour à apprécier à nouveau les conclusions sur la crédibilité tirées par le juge du procès , ce qui ne satisfait pas au fardeau énoncé par la jurisprudence [87] . [ 117 ] D’ailleurs, rappelons que le juge n’a pas accepté en bloc la version de la poursuite et qu’il a acquitté l’appelant du chef de sodomie (le chef no 1) et a accordé le bénéfice du doute à l’égard de l’événement qui serait survenu avec l’appelant alors que M.T. (1962) avait 12 ou 13 ans, ce qui milite à l’encontre de l’argument selon lequel le juge aurait employé un double standard [88] . [ 118 ] Quant au moyen selon lequel le juge aurait conduit une analyse qui se fonde sur la crédibilité des témoins plutôt que sur la question de la culpabilité de l’appelant, il doit échouer.
Le jugement de première instance respecte l’essence de la démarche analytique prescrite par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [89] et il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard.
* * * [ 119 ] Ainsi, tous les griefs présentés par l'appelant à l'égard de l'appréciation de la preuve et plus précisément de celle de la crédibilité des témoins doivent être rejetés puisqu’ils ne soulèvent aucune erreur manifeste et déterminante commise par le juge.
Comme la Cour le rappelle dans l’arrêt J.G. c Nadeau , l’erreur doit être identifiable avec une grande économie de moyens, « sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès » [90] .
En l’espèce, l’appelant nous demandait de faire une telle analyse fine de la preuve alors que cela n’est pas le rôle de la Cour. [ 120 ] L’exercice auquel se livre l’appelant, loin de soulever une erreur déterminante dans l’appréciation qu’a faite le juge de ces témoignages au terme d'un procès de 18 jours, n’est autre que l’expression de son désaccord avec l’interprétation que le juge fait de la preuve, ce qui ne satisfait pas la norme stricte d’intervention établie par la jurisprudence.
De plus, eurent-ils constitué des erreurs, les éléments soulevés par l’appelant n’auraient pas été susceptibles d’affecter sa conclusion menant à sa culpabilité tant ils sont périphériques et ne portent pas sur l’essence de la preuve. E.
Double condamnation à l’égard des chefs d’accusation nos 4 et 5 [ 121 ] Enfin, l'appelant soutient que les chefs nos 4 et 5, soit celui d'attentat à la pudeur, entre 1974 et 1981, contre M.T. (1962) et celui de grossière indécence, aussi entre 1974 et 1981, contre ce même plaignant, contreviennent à la règle interdisant les condamnations multiples énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c . Kienapple [91] .
Comme exposé dans le Traité général de preuve et de procédures pénales , cette règle « interdit qu’un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu’abstraitement différentes à la lecture des textes d’incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et vise de facto des comportements essentiellement identiques » [92] . Lorsque la règle trouve application, le tribunal ordonne une suspension conditionnelle des procédures sur le chef le moins grave [93] . [ 122 ] L’appelant a raison.
Le fondement de ces deux infractions réside dans les mêmes gestes commis par l'appelant à l'endroit de ce plaignant, c'est-à-dire une série d'actes sexuels qui se sont échelonnés de 1974 à 1981 comprenant notamment certains événements décrits avec plus de détails par lui lors de son témoignage. On parle entre autres de l'événement de la tente-roulotte, de la rue A et celui au Nautilus. L'intimé concède qu'il y a lieu de faire droit à ce moyen d'appel et qu’un arrêt conditionnel des procédures devrait être inscrit à l’encontre du chef no 5.
Ce moyen d’appel sera donc accueilli. [ 123 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie seulement afin d'inscrire un arrêt des procédures sur le chef d'accusation no 5. 2.
L’APPEL DE LA PEINE [ 124 ] L'appelant reproche au juge de première instance d'avoir prononcé une peine manifestement non indiquée (« déraisonnable »). [ 125 ] Alors que l'appelant suggérait une peine de 24 à 30 mois de détention et que l'intimé suggérait une peine globale de 8 ans, le juge lui a infligé une peine globale de sept ans d'emprisonnement pour les neuf chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable, ventilée ainsi : • Chefs nos 2 et 3, agressions sexuelles sur E.T. : 2 ans; • Chefs nos 4 et 5, attentat à la pudeur et actes de grossière indécence sur M.T. (1962) : 2 ans consécutifs; • Chef no. 6, attentat à la pudeur sur M.T. (1959) : 7 mois; • Chef no. 7, agression sexuelle sur G.P. : 2 ans consécutifs; • Chef no. 8, agression sexuelle sur M.-A.M. : 6 mois consécutifs; • Chef no. 9, agression sexuelle sur S.M. : 6 mois consécutifs; • Chef no. 10, agression sexuelle sur N.G. : 9 mois. [ 126 ] Le juge ordonne que les peines relatives aux chefs nos 6 et 10 soient concurrentes entre elles. [ 127 ] Après avoir fait état des gestes dont l’appelant a été reconnu coupable, le juge évalue la responsabilité pénale de l'appelant au regard de la jurisprudence, plus particulièrement des principes établis dans les arrêts R c.
L. (J.-J.) [94] et Friesen [95] .
Il conclut à la responsabilité pénale totale de l'appelant, compte tenu notamment des éléments suivants : - la nature et la gravité intrinsèque des gestes posés par l’appelant (l' « ensemble de son œuvre comprend un abus sans réserve de l'intégrité physique et psychologique des victimes » [96] et les infractions sont sérieuses « tant objectivement que subjectivement »); - la fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient (des infractions qui s'échelonnent sur une période de plusieurs années, trois des plaignants font part d'un événement lors de leur témoignage alors que quatre d'entre eux témoignent de multiples agressions s'échelonnant sur plusieurs années); - le contexte d’abus de confiance dans lequel les infractions ont été commises (l'appelant est considéré comme une figure d'autorité de respect et de confiance pour les plaignants et a incontestablement agi par abus d'autorité et de confiance);
- l’absence de désordres sous-jacents à la commission des infractions; - la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime (les gestes de l'appelant ont eu et ont encore d'énormes conséquences sur le comportement des plaignants et leur personnalité). [ 128 ] Au
chapitre des facteurs atténuants et aggravants, le juge retient les éléments suivants [97] : Facteurs atténuants Facteurs aggravants • L’absence d'antécédents judiciaires • La nature et les circonstances de la commission des crimes, plus particulièrement l'exploitation de personne qui avait confiance en l'appelant • Le lien entre l'appelant et les plaignants, l'abus de confiance • L'âge de certains plaignants • Les séquelles • La répétition des gestes et la planification [ 129 ] Le juge se réfère aux principes développés par la jurisprudence en la matière et cite notamment la juge Otis dans l'arrêt R. c.
L. (J.-J.) , qui souligne que les crimes sexuels commis contre les enfants en bas âge vont à l'encontre des valeurs essentielles et pérennisées dans notre société, ainsi que l'arrêt R. c. Bergeron [98] dans lequel la juge Bich mentionne que ces propos s'appliquent aux infractions de nature sexuelle impliquant des adolescents.
Il souligne finalement les principes énoncés dans l'arrêt Friesen , alors rendu depuis peu, dans lequel la Cour suprême invite les tribunaux à imposer des peines plus lourdes pour sanctionner ces crimes. [ 130 ] Le juge conclut que l'ensemble des circonstances milite en faveur de peines consécutives, qui, dans leur globalité, devront au minimum s'inscrire dans les catégories des peines de plus longue durée énoncées dans l'affaire Cloutier [99] .
Le juge décide néanmoins que les peines concernant les infractions commises à l'encontre de M.T. (1959) et de N.G. (chefs nos 6 et 10) doivent être purgées de façon concurrente afin de respecter les objectifs recherchés et les principes généraux d’imposition de la peine.
Quant à la proposition de l'appelant qui suggérait une peine de 24 et 30 mois, le juge décide que rien dans la jurisprudence récente ne permet de justifier une telle peine, bien en deçà des peines en matière de contacts sexuels commis de façon répétées sur les enfants [100] . [ 131 ] Outre que de viser les chefs nos 2, 3 et 7 par son allégation générale selon laquelle la peine est déraisonnable, l’appelant n'émet aucun grief à l'encontre de la peine prononcée sur leur égard.
Quant aux autres chefs d’accusation, il soutient à l’égard des chefs nos 4 et 5 que l’application des principes de l’arrêt Kienapple [101] devrait faire en sorte que la Cour révise la peine étant donné qu’elle a été infligée à l’égard de ces deux chefs, et invoque la nature minime des gestes posés dans le cas des chefs nos 6, 9 et 10 afin de demander la réduction des peines qui s’y rattachent. [ 132 ] Il est bien établi qu’une cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si elle n’est manifestement pas indiquée — c’est-à-dire qu’elle « s’écarte de manière déraisonnable » du principe de la proportionnalité édicté à l’ art. 718.1 C.cr . [102] — ou que le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine [103] . [ 133 ] Avec égards, l'appelant ne démontre pas en quoi la peine qui lui a été infligée est « nettement excessive » ou « manifestement déraisonnable » eu égard au principe de la proportionnalité [104] .
La peine reflète les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Friesen qui exhorte les tribunaux à sanctionner de façon plus sévère les crimes sexuels commis à l'égard des enfants.
Les crimes commis par l'appelant sont objectivement graves et, compte tenu des périodes durant lesquelles ils ont été commis, sont passibles de peines maximales qui varient de cinq ans à dix ans, soit dix ans pour agression sexuelle et cinq ans pour attentat à la pudeur. [ 134 ] Quant à la gravité subjective des infractions commises, la preuve retenue par le juge établit la présence de plusieurs facteurs aggravants (répétition des attouchements et planification; mauvais traitements à l’égard de personnes de moins de 18 ans; abus de confiance; vulnérabilité des victimes; effets dévastateurs des infractions sur les victimes) et un facteur atténuant (absence d’antécédents judiciaires).
Ces facteurs reflètent d'ailleurs ceux établis par la Cour dans R c. L. (J.-J.) [105] pour déterminer la responsabilité pénale des délinquants pour des crimes sexuels commis contre les enfants, qui sont également applicables aux adolescents [106] .
Ainsi, le juge ne commet aucune erreur dans l'évaluation des différents facteurs à prendre en compte ni même dans les objectifs qu'il devait considérer, soit ceux de dissuasion et de dénonciation reflétant les articles 718.01 C.cr ., 718.2a)(ii.1) C.cr . et 718.2a)(iii) C.cr . qui exigent que les tribunaux mettent l’accent sur ces deux objectifs lorsqu'il s'agit d'imposer une peine concernant un mauvais traitement sur personne âgée de moins de 18 ans. [ 135 ] Le juge estime que les circonstances de l'affaire militent en faveur de peines consécutives devant se situer, dans leur globalité, au minimum de la catégorie des peines de plus longues durées énoncées dans le jugement Cloutier .
Dans L’Espérance c. R. [107] , la Cour, référant à son arrêt Bergeron [108] , constatait un rehaussement des peines en matière de contacts sexuels lorsqu’ils visent des enfants depuis l’affaire Cloutier . Il ne fait pas de doute que, depuis la décision dans Friesen , la peine infligée en l’espèce, bien que sévère, n’apparaît pas manifestement non indiquée [109] . [ 136 ] Je suis par ailleurs d’avis que, même s’il y a lieu d’annuler la peine associée au chef no 5 pour lequel une suspension conditionnelle des procédures a été ordonnée, il n’y a pas lieu de réduire la peine globale infligée à l’appelant.
Cette peine de deux ans, infligée à la fois pour les chefs nos 4 et 5, qui doit être purgée de façon consécutive à toute autre peine, n’apparaît pas manifestement non indiquée même si elle ne se rattache dorénavant qu’au chef no 4. [ 137 ] Il en va de même de la peine sur le chef no 6 vu la période infractionnelle d'environ six mois (de juillet à décembre 1974) et que la peine est concurrente à celle imposée à l’égard du chef no 10. [ 138 ] Il en va toutefois autrement des peines infligées à l’égard du chef no 7, qui couvre un événement en moins.
Vu le nombre élevé des agressions commises à l’égard de G.P., la peine associée à ce chef sera réduite de deux ans qu’elle était à 21 mois et sera purgée de façon consécutive aux autres peines, comme le premier juge l’a ordonné. [ 139 ] Je propose donc d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la peine, d’accueillir en
partie l’appel afin d’annuler la peine
prononcée sur le chef no 5 et de réduire la peine sur le chef no 7 à 21 mois devant être purgée de façon consécutive aux autres peines. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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