2019 QCCQ 9984, 2019 QCCQ 9984
Opinion
Protection de la jeunesse — 19892 2019 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000710-173 DATE : 5 mars 2019 Jugement rendu à l'audience SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Services sociaux A Requérante et A et B Parents JUGEMENT RECTIFIÉ SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
La référence à l’article 38c) de la Loi aurait dû apparaître au paragraphe 13 du jugement. [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger les mesures de protection en vigueur depuis le 4 décembre 2018. [ 2 ] Ces mesures comportent le maintien de l’enfant et de sa demi-sœur Y dans le milieu familial de leur mère avec un suivi psychosocial. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse invoque des faits nouveaux et demande au Tribunal de confier l’enfant à sa tante maternelle tout en prolongeant le suivi. [ 4 ] Les parents sont absents, bien que dûment avisés.
Le Tribunal est informé qu’ils ont manifesté leur accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’enfant est absent, mais représenté par son avocat. [ 6 ] La preuve révèle que la mère s’est peu impliquée depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Dans la nuit du 31 janvier au 1 er février dernier, les policiers ont dû intervenir au domicile de la mère en raison d’une importante dispute entre la mère et son conjoint en présence des enfants.
La mère était alors sous l’effet de l’alcool et de la cocaïne et s’était mutilé les bras avec un couteau. [ 8 ] Les enfants ont immédiatement été retirés du milieu familial. [ 9 ] X a été confié provisoirement à une famille d’accueil alors que Y a été confiée à sa grand-mère paternelle. [ 10 ] Depuis le retrait des enfants du milieu familial, la mère a quitté la région temporairement.
Elle vit dans la région A et a dit à l’intervenante qu’elle voulait prendre du recul et régler ses problèmes personnels. [ 11 ] Le père n’a pas de contact avec son fils et ne donne pas suite aux appels de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] L’intervenante [intervenante 1] a témoigné et informé le Tribunal que la tante maternelle de X, madame C est prête à accueillir l’enfant chez elle. Elle connaît bien l’enfant qu’elle a eu l’occasion de garder à plusieurs reprises. Après évaluation, elle a été reconnue comme famille d’accueil de proximité.
[ 13 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des alinéas 38b) (1)iii) , 38b)(2) et 38c) de la Loi et qu’il y a lieu d’accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 16 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit madame C pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment de toxicomanie pour le père et la mère et également de violence pour la mère; [ 19 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou d’être sous l’effet de la drogue ou de l’alcool en présence de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE à la mère de prendre les dispositions nécessaires afin que l’enfant ne soit pas exposé à la violence ou à un conflit conjugal; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se réalisent suivant un calendrier convenu entre les parties; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 1 er avril 2019 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Ann Robinson Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Langlois Avocat pour l'enfant Date d’audience : 5 mars 2019
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