2019 QCCQ 7873, 2019 QCCQ 7873
Opinion
Boynard c. Dubuc 2019 QCCQ 7873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700783-186 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JANINE BOYNARD , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] et ROGER FROT , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
PIERRE DUBUC , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Les demandeurs (les Propriétaires) reprochent au défendeur (le Voisin) d’avoir haussé son terrain de trois pieds, sans installer un système de drainage de sorte que les eaux naturelles se déversent sur leur propriété. [ 2 ] Ils lui réclament 15 000 $.
Leur réclamation se détaille ainsi : • réparation de l'asphalte en août 2015 [1] 977,28 $ • creusement d'un canal en septembre 2015 [2] 1 550,00 $ • ajustement d'une porte en avril 2016 [3] 95,43 $ • travaux d'excavation du patio en août 2016 [4] 3 449,25 $ • réfection du patio en août 2016 [5] 740,00 $ • constat de l'huissier en mai 2017 [6] 355,22 $ • excavation dans l'abri en juillet 2017 [7] 2 494,94 $ • refaire la base de l'abri en août 2017 [8] 274,00 $ • excavation d'un canal en juillet 2018 [9] 2 366,24 $ • asphalte en juillet 2018 [10] 1 954,58 $ • frais de photocopies [11] 188,54 $ • troubles et inconvénients 554,52 $ [ 3 ] Le Voisin conteste la réclamation.
Il invoque que le recours est prescrit. Il soutient également qu’il y a chose jugée, un jugement ayant déjà été rendu le 6 janvier 1984 rejetant la demande de la Propriétaire [12] . Il allègue n’avoir fait aucune modification à sa propriété depuis le prononcé du jugement qui aurait pu aggraver la situation, bien au contraire.
Il soutient également que la demande est non seulement mal fondée, mais est abusive. [ 4 ] En demande reconventionnelle, le Voisin réclame 12 000 $ pour les troubles, ennuis et nombreux inconvénients et la perte de jouissance de la vie, en raison du harcèlement et de l’acharnement dont il est victime de la part des Propriétaires depuis de nombreuses années. Il leur réclame également 3 000 $ en dommages punitifs pour poursuite abusive et atteinte à la vie privée et à la propriété, invoquant la Charte des droits et libertés de la personne [13] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 1. La demande principale des Propriétaires 5.1 Le recours des Propriétaires, qui reprochent au Voisin d’avoir rehaussé son terrain sans installer un système de drainage, occasionnant des dommages à leur propriété (au stationnement, au garage et à l’abri), est-il prescrit? Sinon, le rehaussement du terrain leur a-t-il causé les dommages réclamés? 5.2 La demande est-elle abusive?
2. La demande reconventionnelle du Voisin 5.3 Les Propriétaires ont-ils harcelé leur Voisin, porté atteinte à sa vie privée ou à son droit de propriété? Si la réponse est positive, quels préjudices ont-ils causés au Voisin? Des dommages punitifs doivent-ils être accordés pour dissuader le comportement des Propriétaires? ANALYSE ET MOTIFS 1. La demande principale [ 6 ] En 1980, la Propriétaire dépose une poursuite en Cour Supérieure se plaignant que les eaux du fond du Voisin coulent illégalement sur son terrain.
Le 6 janvier 1984, jugement est rendu rejetant sa demande d’injonction permanente et en dommages [14] . [ 7 ] Dans la présente demande, les Propriétaires réclament 15 000 $ reprochant au Voisin d’avoir rehaussé, en 1985, son terrain de trois pieds lors de l’installation d’un garage. Il aurait également accentué l’écoulement des eaux lors du remplacement d’un muret en 2014.
La prescription [ 8 ] La prescription est un moyen de se libérer de ses obligations par l’écoulement du temps [15] . [ 9 ] Le recours en dommages des Propriétaires est assujetti à la prescription extinctive de trois ans, délai au cours duquel ils doivent entreprendre leur recours [16] . [ 10 ] Selon le deuxième alinéa de l’
article 2880 du Code civil du Québec , la prescription débute au jour où le droit d’action a pris naissance. En matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ se situe généralement lorsque le demandeur a connaissance des éléments constitutifs de la responsabilité [17] , soit la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 11 ] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu qu’elle soit signifiée au défendeur dans les soixante jours du délai d’expiration de la prescription [18] .
Selon le plumitif, les Propriétaires ont déposé leur demande le 29 novembre 2018, laquelle a été notifiée le 3 décembre 2018. La prescription a donc été interrompue le 29 novembre 2018. [ 12 ] Reste à déterminer le point de départ de la prescription. [ 13 ] Les deux Propriétaires témoignent que, dès 2014, ils ont constaté les dommages causés par l’écoulement des eaux. La situation s’est aggravée en 2015. Après l’aggravation, ils ont procédé aux réparations de l’asphalte en août 2015 [19] . Ils ont fait creuser un canal en septembre 2015 [20] .
Ils ont progressivement fait exécuter les autres travaux en 2016 et 2017. [ 14 ] Ils reconnaissent que, dès 2014 ou 2015, ils avaient constaté la faute et les dommages qu’ils attribuent au Voisin et qu’ils auraient pu déposer leur demande, mais invoquent un décès survenu dans leur famille. Cet événement ne constitue pas une impossibilité d’agir. [ 15 ] Les Propriétaires avaient trois ans de la connaissance de la faute commise en 2014 pour réclamer les dommages qu’ils ont constatés au plus tard en août 2015, puisqu’ils ont fait réparer l’asphalte à cette date.
Ils ont procédé par la suite progressivement aux autres réparations pour les problèmes déjà constatés. [ 16 ] Le Tribunal conclut que leur demande déposée le 29 novembre 2018 est prescrite puisqu’elle a été déposée plus de trois ans après leur connaissance des éléments de la responsabilité.
En conséquence, le Tribunal rejette leur demande. [ 17 ] Il n’y a toutefois pas lieu de déclarer la demande abusive, puisque le Voisin reconnaît que, depuis le jugement de 1984, il a fait certains travaux en 1985 à son entrée pour le garage et, en 2014, a remplacé le muret de soutènement. [ 18 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [21] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. Les frais de justice comprennent notamment les droits de greffe et les frais d’experts [22] . Le Tribunal accorde, en plus des droits de greffe pour le dépôt de la contestation de 202 $, les frais d’expertise que le Voisin a payés pour se défendre [23] , alors que le recours était prescrit, que le Tribunal limite à 1 000 $. 2.
La demande reconventionnelle [ 19 ] En demande reconventionnelle, le Voisin réclame 12 000$ pour les troubles, ennuis et nombreux inconvénients, ainsi que pour la perte de jouissance de la vie, en raison du harcèlement et de l’acharnement dont il est victime de la part des Propriétaires depuis de nombreuses années. [ 20 ] Il leur réclame également 3 000 $ en dommages punitifs pour atteinte à la vie privée et à la propriété, invoquant la Charte des droits et libertés de la personne . [ 21 ] Le Voisin reproche aux Propriétaires un comportement harcelant aux fils des ans.
En raison du délai de prescription, le Tribunal limite l’analyse de la preuve aux faits remontant aux trois années précédant le 19 décembre 2018, date du dépôt de la demande reconventionnelle, soit au 19 décembre 2015.
[ 22 ] Le Voisin se plaint d’avoir reçu des lettres de mise en demeure [24] . Il reproche également aux Propriétaires d’avoir, de façon régulière, pénétré sur sa propriété afin de prendre des photos, sans préavis ni autorisation, et de le surveiller. [ 23 ] Les Propriétaires ne nient pas avoir pénétré sur le terrain du Voisin pour y prendre des photos à de nombreuses reprises. Certaines photos produites en demande principale en font foi [25] . Ils admettent également qu’ils surveillent leur Voisin.
Ils justifient leur comportement en mentionnant avoir été conseillé de surveiller les travaux sur le terrain du Voisin s’ils veulent le poursuivre pour l’écoulement des eaux sur leur terrain. Chaque fois que le Voisin est à l'extérieur et entretient son terrain, il est épié ou photographié. [ 24 ] Ils reconnaissent avoir placé une caméra au début de leur entrée qui est en direction de leur entrée, mais qui vise également l’entrée du Voisin puisqu’elles sont proches [26] .
Ils justifient l’ajout de cette caméra en invoquant du vandalisme sur leur garage de toile. [ 25 ] La preuve démontre que les Propriétaires ont envoyé à leur Voisin, durant la période visée, de nombreuses lettres : • celle datée du 18 septembre 2017 est une mise en demeure concernant l’écoulement des eaux entre les terrains [27] ; • une seconde lettre, datée du 2 juin 2018, débute en référant également à l’écoulement des eaux.
Elle contient aussi des propos accusant le Voisin notamment de vandalisme : bris des fenêtres de salon, déchirure de la toile de la piscine, peintures rayées, sucre dans le réservoir d’essence, empoisonnement du chien, et d’influencer les autres voisins contre eux.
Les Propriétaires terminent en l’informant qu’advenant le moindre acte délictuel commis sur leur propriété, ils communiqueront ce texte dans le voisinage [28] ; • une lettre datée du 21 mai 2019 concerne le débordement des eaux de pluie sur leur terrain dans laquelle ils font mention qu’ils ont inspecté son terrain [29] ; • une lettre datée du 2 juin 2019 l’accuse de méfaits, soit d’avoir sectionné un drain, dans laquelle ils indiquent avoir pris des photos des deux drains du Voisin [30] ; • une lettre datée du 28 juillet 2019, où la Propriétaire écrit au médecin du Voisin mettant en doute qu’il souffre d’une maladie cardiaque : « [e]n ce qui concerne le soi-disant infarctus en 2014 il est impossible que cela soit consigné dans un dossier car il n’a été victime que d’un coup de chaleur, gardé en surveillance durant la nuit, soigné avec une aspirine dixit sa conjointe et de retour sur le terrain le lendemain. […] En conclusion, si le dossier de P.Dubuc ne fait pas état de maladie cardiaque, pourriez-vous répondre sur ma lettre que vous vous êtes fié aux informations fournies par votre client? [Transcription conforme] ».
La lettre contient une mention du refus du médecin de répondre à cette lettre, datée du 30 juillet 2019 [31] . [ 26 ] Le Code civil du Québec édicte : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 27 ]
La définition usuelle du mot « harcèlement » implique un caractère répétitif des attaques subies [32] . [ 28 ] En matière de harcèlement, l’
article 1457 du Code civil du Québec , relatif à la responsabilité extracontractuelle, trouve application. [ 29 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 30 ] Pour réussir dans son action, le Voisin doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 31 ] Les tribunaux décrivent ainsi la notion de harcèlement notamment dans l’extrait suivant [33] : [91] Le harcèlement est une situation d'abus de pouvoir qui existe sous plusieurs formes.
Elle est devenue objet de préoccupation du Législateur depuis plusieurs années : on parle aujourd'hui de harcèlement discriminatoire, de harcèlement psychologique au travail, de harcèlement criminel, de harcèlement d'un propriétaire contre son locataire. Le harcèlement judiciaire peut exister aussi sous la forme de l'abus du droit d'ester en justice. [92] Le harcèlement est insidieux, perfide et sournois. Il procède d'une malveillance et d'une intention de nuire. C'est de la pure méchanceté. C'est l'arme du lâche. L'auteur feint un comportement normal.
Il a toutes sortes d'excuses et d'explications pour expliquer ses faits et gestes, particulièrement quand des témoins peuvent corroborer ses agissements.
Mais, le plus souvent, il agit dans l'ombre et sans témoin avec l'assurance de la terreur qu'il provoque chez sa victime. [93] Suivre, talonner, traquer une personne, communiquer avec elle de façon répétée, la surveiller, se comporter envers elle de façon agressive, faire des menaces de toutes sortes sont autant de comportements harcelants. [Références omises] [ 32 ] La doctrine, analysant cette notion présente dans la Charte des droits et libertés de la personne , nous enseigne, concernant le harcèlement [34] : L es tribunaux saisis d'une plainte de harcèlement analyseront attenti vement les gestes posés par le présu mé harceleur.
Sous ce rapport, i l semble qu'ils t iennent généralement compte de :
a) leur gravité;
b) leur répétition;
c) leur durée dans le temps;
d) leur refus clairement exprimé par la victime. 63 63. Pierre Douville , « Harcèlement sexuel : les sanctions », dans Denis Nadeau et Benoît Pelletier (dir.), Relation d'emploi et droits de la personne : évolution et tensions! , Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1994, p. 108. [ 33 ] La preuve établit que les Propriétaires épient et surveillent régulièrement le Voisin dans ses moindres gestes quand il est à l'extérieur. Ils prennent également des photos en pénétrant aussi sur sa propriété. Ils ont écrit des lettres contenant de nombreuses accusations. Ils ont même écrit à son médecin.
Ces multiples interventions troublent la quiétude du Voisin et provoquent de l'angoisse et du stress. [ 34 ] Il ressort de la preuve que les agissements des Propriétaires constituent non seulement une faute, mais aussi du harcèlement civil, notamment quant au caractère répétitif des lettres, des photos ou quant à la gravité de leur comportement. Les dommages [ 35 ] Les dommages moraux visent la compensation ou la réparation du préjudice moral.
Ils comprennent, par exemple, la souffrance, le stress, l’anxiété et la perte de la jouissance de la vie. [ 36 ] Une preuve médicale ou d’expert n’est pas toujours requise [35] . [ 37 ] La victime doit établir la nature, l’étendue, la gravité et la durée des souffrances causées par la faute commise. [ 38 ] La Cour d'appel reconnaît que l'évaluation des dommages non pécuniaires résultant de gestes comme ceux posés par les Propriétaires est un exercice difficile [36] .
Elle comporte une part d’impondérable, est tributaire de la qualité de la preuve présentée et doit s’appuyer sur une approche globale et personnelle de la situation de la victime, la valeur des précédents étant fort relative [37] . [ 39 ] Questionné sur le préjudice causé par le comportement des Propriétaires, le Voisin se met à pleurer. À l'audience, la Propriétaire se met alors à rire en mentionnant à son conjoint : « il pleure ». [ 40 ] Le Voisin a beaucoup souffert des comportements des Propriétaires. Il relate le stress vécu et la tension quotidienne lorsqu’il est à l’extérieur de sa maison.
Il est constamment épié. Il appréhende des intrusions sur son terrain. Son état de santé s’est détérioré au fil des ans et a des problèmes de sommeil. Il prend une médication pour son anxiété. [ 41 ] Pour le stress vécu, l’angoisse liée à la surveillance constante et l’atteinte à sa vie privée et à sa propriété, le Tribunal lui accorde la somme de 5 000 $. [ 42 ] Les droits et libertés protégés par la Charte des droits et libertés de la personne sont également pertinents pour analyser la responsabilité des Propriétaires. Les articles suivants trouvent application : 5.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est inviolable. [ 43 ] Les comportements des Propriétaires portent atteinte au droit à la vie privée, au droit de propriété et au droit à la jouissance paisible de la propriété du Voisin. [ 44 ] Lorsque le comportement fautif constitue une atteinte illicite en droit ou à une liberté reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne , l’
article 49 donne ouverture à l’octroi de dommages punitifs lorsque l’atteinte est intentionnelle. L’auteur de l’atteinte illicite doit alors avoir un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive [38] . Il est nécessaire d’établir que l’atteinte aux droits protégés est intentionnelle et non seulement que le geste fautif l’est [39] . [ 45 ] La Cour Suprême du Canada, dans l'affaire Richard c. Time inc. [40] , nous enseigne que l’
article 1621 du Code civil du Québec impose la prise en compte des objectifs généraux des dommages-intérêts punitifs. Cette disposition confère aux dommages-intérêts punitifs une fonction essentiellement préventive. Suivant cet article, l’octroi de dommages-intérêts punitifs doit toujours conserver pour objectif ultime la prévention de la récidive de comportements non souhaitables. Lorsque le tribunal choisit de punir, sa décision indique à l’auteur de la faute que son comportement et la répétition de celui-ci auront des conséquences pour lui.
Une condamnation à des dommages-intérêts punitifs est fondée d’abord sur le principe de la dissuasion et vise à décourager la répétition d’un comportement semblable, autant par l’individu fautif que dans la société. [ 46 ] Les agissements des Propriétaires constituent du harcèlement en raison de leur répétition, leur durée dans le temps et leur gravité. Ces agissements ne peuvent pas être accidentels ou non intentionnels, surtout quand il y a répétition des comportements.
Ce harcèlement ne peut être fait qu'avec l'intention de nuire à leur Voisin. [ 47 ] En l'espèce, le Tribunal accorde des dommages punitifs vu la preuve d’une intention de causer les dommages subis par le
Voisin. [ 48 ] Les tribunaux ont jugé que la Charte des droits et libertés de la personne ne permet pas d'attribuer des dommages punitifs sur une base solidaire [41] .
Cependant, une condamnation conjointe demeure possible [42] , ce qui est approprié en l'espèce. [ 49 ] Le Tribunal condamne donc les Propriétaires conjointement à payer à leur Voisin 1 000 $ en dommages punitifs, la preuve démontrant l'atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. [ 50 ] Le Tribunal conclut que le Voisin a prouvé le bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour un montant de 5 000 $ en dommages moraux et 1 000 $ en dommages punitifs; [ 51 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [43] , soit 5 % par an [44] , à compter de la mise en demeure.
En l'absence de mise en demeure, le Tribunal fixe le départ du calcul des intérêts au 19 décembre 2018, soit la date du dépôt de la demande reconventionnelle. [ 52 ] Selon la Cour d'appel, puisque la nature des dommages-intérêts punitifs n'est pas d'indemniser la victime et que leur quotité ne peut pas être déterminée avant le jugement, ces intérêts et l'indemnité additionnelle ne commencent à courir qu'à partir de la date du jugement [45] . [ 53 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [46] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. Le Tribunal accorde les droits de greffe pour le dépôt de la demande reconventionnelle de 202 $. [ 54 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande principale; [ 56 ] CONDAMNE solidairement les demandeurs Janine Boynard et Roger Frot à payer au défendeur Pierre Dubuc les frais de justice, soit la somme de 202 $ pour les frais de la contestation et 1 000 $ pour les frais d’expert; [ 57 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 58 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs reconventionnels Janine Boynard et Roger Frot à payer au demandeur reconventionnel Pierre Dubuc la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 décembre 2018, soit la date du dépôt de la demande reconventionnelle, ainsi que les frais de justice de 202 $; [ 59 ] CONDAMNE conjointement les défendeurs reconventionnels Janine Boynard et Roger Frot à payer au demandeur reconventionnel Pierre Dubuc la somme de 1 000 $ en dommages punitifs avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2019
Loading document…