2019 QCCQ 8745, 2019 QCCQ 8745
Opinion
Protection de la jeunesse — 198973 2019 QCCQ 8745 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008696-173 DATE : 27 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2006 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse se désiste de sa demande en prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Les parties ne contestent pas ce désistement. [ 3 ] Depuis la fin juin 2018, moment du dernier passage des parties devant le Tribunal, X exprime avec tristesse son désir d’aller vivre chez son père.
[ 4 ] Le père se plaint que la Directrice n’aide en rien la situation et il refuse que son fils soit rencontré seul. [ 5 ] Le 5 août, la mère apprend à la Directrice que X est chez son père depuis une (1) semaine. De plus, la Directrice apprend que la mère accepte que son fils le plus jeune qui n’est pas le fils de monsieur B accompagne X lorsqu’il va chez son père. [ 6 ] La mère n’a toujours pas effectué de démarches auprès de la Cour supérieure.
Selon la Directrice, la mère affiche un calme complet devant la situation qui semble stagner. [ 7 ] Les parents sont maintenant en mesure de communiquer entre eux et de prendre des décisions concernant leur fils et ses contacts avec son père. [ 8 ] La mère accepte que son autre fils accompagne X ce qui constitue une marque de confiance à l’égard du père. [ 9 ] Les parties ont diminué de beaucoup leur communication avec la Directrice. [ 10 ] Le père semble s’impliquer davantage dans son suivi. [ 11 ] La Directrice a raison de considérer la situation de l’enfant non compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , ne sont plus compromis; [ 14 ] DONNE ACTE au désistement déposé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 24 octobre 2019 Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Jean Pierre Gaudreau Procureur de l’enfant Date d’audience : 27 août 2019
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