2015 QCCQ 8306, 2015 QCCQ 8306
Opinion
Protection de la jeunesse — 15430 2015 QCCQ 8306 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028082-147 DATE : Le 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (né le […] 2005) - et - A Requérant - et - B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que l’état de santé mentale de la mère pose un risque à la sécurité de l’enfant. Il recommande de confier X à son père pour la prochaine année. La mère aimerait une ordonnance plus courte. Les autres parties consentent. [ 3 ] En février 2014, la mère est amenée à l'hôpital par les policiers. Elle tient des propos incohérents. Elle se sent surveillée. Il n'y a plus d'électricité à son domicile. [ 4 ] À sa sortie de l'hôpital, elle refuse un suivi psychiatrique. Son état ne s'améliore pas. Elle se croit surveillée par la sûreté du Québec.
Elle craint que son enfant soit abusé par son père. [ 5 ] Au fil des mois, sa condition stagne. Elle ne reçoit pas de support et entretient ses idées de persécution. [ 6 ] Elle n'offre rien de sécurisant à son fils lors des visites supervisées. [ 7 ] Depuis juin, il n'y a plus de contact mère/fils. Madame A les refuse parce qu'elle se sent méprisée. Elle a le sentiment que le Directeur tente de la prendre en défaut. Elle préfère donc s'abstenir même si c'est au détriment de son fils. [ 8 ] La psychiatre Lavoie (rapport D-8) pose le diagnostic suivant : troubles paranoïdes et traits de personnalité limite.
Madame A a besoin de médication et d'encadrement thérapeutique. [ 9 ] Monsieur B assume la responsabilité de l'enfant depuis février 2014. Le 14 février, il obtient le statut de
partie à la présente instance. Il fait reconnaître sa paternité par la Cour supérieure le 12 mai 2014. [ 10 ] Depuis lors, il s'occupe de son fils adéquatement. Il n'y a aucune inquiétude à son sujet. [ 11 ] Quant à l'enfant, on le décrit comme agréable, sociable et sympathique. Il devient anxieux seulement en présence de sa mère. Autrement, il fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. Il exprime à plus d'une occasion le désir de revoir sa mère. [ 12 ] Au cours des derniers jours, madame A donne suite aux recommandations du Dre Lavoie.
Elle se présente au CSSS A pour recevoir les services de l'équipe de santé mentale. [ 13 ] Ainsi donc, malgré son refus de travailler avec le Directeur, elle accepte d'entreprendre des démarches pertinentes en vue d'une reprise de contact avec son fils. Le travail reste à faire mais il faut souligner l'initiative de madame A. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête;
[ 15 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu des articles 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 17 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 18 ] ORDONNE aux parties de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts mère/fils aient lieu suivants des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence minimale d'une fois par 3 semaines; [ 20 ] LESDITS CONTACTS seront conditionnels à ce qui suit : - la mère devra respecter les modalités de confirmation établies par le Directeur; - la mère devra participer activement à son traitement auprès de l'équipe de santé mentale du CSSS A et devra en faire la preuve au Directeur; [ 21 ] RECOMMANDE au Directeur d'augmenter la fréquence desdits contacts dès que l’état de la mère le permettra; [ 22 ] AUTORISE le Directeur à écourter les visites si la mère tient des propos ou manifeste des comportements inadéquats; [ 23 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à participer au suivi qui sera offert par l'équipe de santé mentale du CSSS A; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et ses parents; [ 25 ] LE TOUT pour un an.
Signé à Ville A, ce 19 février 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Michel Rivard Avocat du DPJ Me Maïa Sureau Avocate de l'enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Me Adélia Ferreira Avocate du père Dates d'audience: 16 mai 2014, 14 octobre 2014, 3 février 2015
[1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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