2023 QCCQ 7705, 2023 QCCQ 7705
Opinion
Protection de la jeunesse — 235572 2023 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-51-000130-238 DATE : 29 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2008 Enfant et A Mère et B Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE (art. 70.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande au Tribunal de nommer B tutrice à l’enfant X. [ 2 ] L’enfant est née le […] 2008 et n’a pas de filiation paternelle établie par acte de naissance. [ 3 ] La DPJ intervient dans la vie de l’enfant en 2009.
Elle n’a que […] mois lorsqu’elle est confiée à B. Le 15 décembre 2011, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant chez B jusqu’à sa majorité, soit le […] 2026. Des faits nouveaux amènent la révision de certaines conclusions de cette ordonnance. Ainsi, le 4 décembre 2017, le Tribunal confie l’enfant à majorité à B et son conjoint, C. [ 4 ] B assume les responsabilités parentales de soin, d’entretien et d’éducation de l’enfant. Cette dernière représente une figure sécurisante pour l’enfant qui est enracinée dans le milieu de vie de B. Elle est considérée comme un membre à part entière de sa famille.
X est sa fille et elle est la petite sœur de ses fils. Pour l’enfant, B et C sont ses parents. [ 5 ] De son côté, la mère n’est pas impliquée de façon proactive dans la situation de sa fille et elle collabore minimalement avec la DPJ. [ 6 ] La mère n’est pas en mesure et n’assume pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille. [ 7 ] L’enfant ne souhaite aucun contact physique avec sa mère et le dernier remonte à 2019. Seuls des contacts téléphoniques ont lieu aux 6 à 8 semaines, à la demande de l’enfant.
B respecte les choix de l’enfant. [ 8 ] Son rôle comporte les mêmes responsabilités que celle d’un parent. Elle donne réponse à ses besoins biologiques, physiques, de soutien et de protection, ce que nous révèle plus amplement le rapport de l’intervenante. [1] [ 9 ] Bien qu’elle ait été ambivalente, la mère consent à la demande formulée afin de nommer B tutrice à l’enfant X. [ 10 ] Cette enfant n’est pourvue d’aucun tuteur datif.
[ 11 ] La preuve présentée par la DPJ rencontre les conditions édictées par le législateur à l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à l’
article 207 du Code civil du Québec pour faire droit à sa demande. Le projet de tutelle est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à B; [ 14 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 15 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, B, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 16 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 100-41-001059-098, conformément aux dispositions de la Loi; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre toutes les parties et selon le désir de l’enfant. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Richard Guay Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me Marie-Alex Claveau Castonguay, Société D'Avocats inc. Avocate de la mère Date d’audience : 29 juin 2023
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