2012 QCCA 786, 2012 QCCA 786
Opinion
Boulianne c. Cayouette 2012 QCCA 786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007698-126 (200-17-014385-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 1 er mai 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTS AVOCAT ANDRÉE BOULIANNE et GUY NADEAU Me STÉPHANE GALIBOIS (Daignault, Associé
s) INTIMÉS AVOCATS ANNE CAYOUETTE et BERNARD LEAHY Me RAYMOND TURGEON (Turgeon, Roy) VILLE DE QUÉBEC Me KATHY LÉVESQUE (Giasson, Associé
s) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire 9 h 32 Observations de Me Galibois; Observations du juge;
9 h 46 Observations de Me Turgeon; Observations du juge; 9 h 55 Me Turgeon déclare ne pas s'opposer à l'amendement requis dans la requête en l'occurrence les paragraphes 10.1 à 10.6 inclusivement, et ne pas, non plus, formuler d'opposition à l'administration de la preuve à être faite par la
partie demanderesse à leur sujet; 9 h 56 Observations de Me Lévesque; Observations du juge; 9 h 58 Me Lévesque explique ne pas s'opposer à la modification de la procédure, d'une part, et à l'administration de la preuve qui en découle, d'autre part, exception faite du rapport d'expert et du témoignage; 10 h 04 Réplique de Me Galibois; 10 h 05 Suspension; Reprise; 10 h 06 Me Galibois poursuit; 10 h 07 Suspension; 10 h 36 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 17 des Règles de procédures de la Cour supérieure , la juge de première instance a rejeté, purement et simplement, la requête des parties requérantes dont les conclusions se présentent sous la forme suivante : 1.
AUTORISER les demandeurs à produire la requête introductive d'instance amendée, la réponse, l'expertise de l'architecte Simon- Pierre Fortier, les pièces P-2 à P-4 et la déclaration de dossier complet amendée; [ 2 ] La juge a concentré son analyse sur le dépôt de l'expertise de l'architecte Simon-Pierre Fortier dont les services ont été retenus par les parties requérantes après la déclaration de mise au rôle. [ 3 ] De l'avis de la juge, l'ensemble des circonstances ne justifiaient pas le dépôt tardif de cette expertise, d'autant que la solution du litige n'en rendait pas la production nécessaire. [ 4 ] C'est là une règle connue.
Notre Cour se garde d'intervenir en pareille matière, hormis circonstances exceptionnelles [1] . [ 5 ] En l'espèce, toutefois, la juge paraît ne pas s'être penchée sur les conclusions de la requête n'ayant pas directement trait au dépôt du rapport d'expert. Ces conclusions sont néanmoins visées par le rejet qu'elle a prononcé. [ 6 ] En tout état de cause, il s'agirait d'un motif qui favoriserait l'octroi de la permission, si ce n'est que la lacune en cause n'emporte ici aucune conséquence.
En effet, au moyen d'admissions faites devant moi, les avocats respectifs des parties intimées, Cayouette, Leahy et Ville de Québec, ont déclaré consentir à l'introduction au dossier des paragraphes visés par les procédures amendées de même qu'à l'administration des parties requérantes de la preuve s'y rapportant, à l'exclusion bien sûr du dépôt du rapport d'expertise et du témoignage de l'expert. [ 7 ] J'estime donc que les fins de la justice ne justifient pas l'octroi de la permission; [ 8 ] Vu les circonstances, chaque
partie devra supporter ses propres frais; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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