2018 QCCQ 8682, 2018 QCCQ 8682
Opinion
Richard c. Desmarais 2018 QCCQ 8682 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700362-183 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Ginette RICHARD , domiciliée et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Julie DESMARAIS , domiciliée et résidant au [...], Yamaska (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Ginette Richard réclame 1 032,54 $ à Mme Julie Desmarais suite à l’achat de sa voiture usagée livrée avec des pneus d’été inutilisables au lieu de pneus neufs. [ 2 ] Mme Desmarais soutient s’être engagée à livrer la voiture avec des pneus d’été en bon état et non neufs. Devant les allégations de Mme Richard, Mme Desmarais offre tour à tour des pneus en bon état, des pneus neufs, un dédommagement et même l’annulation de la vente.
Comme ses offres sont toutes refusées par Mme Richard, Mme Desmarais considère ne rien devoir. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal a entendu la preuve sur les circonstances entourant l’achat de la voiture et sa livraison, plus particulièrement quant à la question des pneus.
Les versions de part et d’autre sont diamétralement opposées et difficilement réconciliables. [ 4 ] Toutefois, avant d’analyser la preuve à cet égard et les conséquences qui en découlent, il convient d’analyser la question de la fin de non-recevoir que fait valoir Mme Desmarais. [ 5 ] Ainsi, dans l’ordre, les questions en litige s’énoncent comme suit : • Mme Richard est-elle admise à réclamer des pneus neufs alors qu’elle a refusé les offres de Mme Desmarais? • Si oui, la voiture livrée est-elle conforme à celle convenue? • Si non, Mme Richard a-t-elle droit à la prime d’assurance et aux coûts d’immatriculation qu’elle réclame?
CONTEXTE [ 6 ] Mme Desmarais met en vente sa voiture BMW de l’année 2010 et l’annonce sur internet. Mme Richard est intéressée. Avec son fils, elle examine la voiture et effectue un essai routier. [ 7 ] La voiture est alors pourvue de pneus d’hiver sur jante. Elle sera vendue également avec des pneus d’été sur jante, qui sont alors entreposés chez un commerçant. [ 8 ] La vente se conclut environ deux jours plus tard pour 13 000 $.
[ 9 ] La voiture est livrée chez Mme Richard par le conjoint de Mme Desmarais. Les roues d’été sont également livrées. Elles sont emballées et déposées dans le garage de Mme Richard. [ 10 ] Quelques jours plus tard, Mme Richard retire l’emballage des roues d’été et constate que les pneus sont usés jusqu’à la broche et que l’un d’eux est troué. [ 11 ] Mme Richard en informe Mme Desmarais et rapidement, les relations entre les parties s’enveniment. Une dizaine de jours plus tard, Mme Richard met Mme Desmarais en demeure par écrit.
Elle lui offre trois options : • lui livrer des pneus neufs de même catégorie que ceux obtenus; • lui livrer des pneus neufs conformes à ceux recommandés par le fabricant; • annuler la vente. [ 12 ] Mme Desmarais, directement ou par l’entremise de son conjoint, offre tour à tour à Mme Richard des pneus en bon état, des pneus neufs livrés chez elle, un dédommagement et même l’annulation de la vente. [ 13 ] Ses offres sont toutes refusées par Mme Richard qui les juge insatisfaisantes pour diverses raisons. [ 14 ] Moins d’un mois plus tard, Mme Richard achète et fait installer quatre pneus d’été neufs dont elle réclame le remboursement.
ANALYSE [ 15 ] L’obligation du vendeur d’un bien est de délivrer un bien conforme à la description qui en a été donnée [1] . [ 16 ] Si le vendeur fait défaut de se conformer à cette obligation, l’acheteur peut notamment exiger l’exécution en nature de cette obligation, comme le prévoit l’
article 1590 du Code civil du Québec : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation ; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 17 ] Le choix du recours appartient à l’acheteur. [ 18 ] Avant de pouvoir exercer son recours, l’acheteur doit mettre son vendeur en demeure d’exécuter son obligation, comme l’exige l’
article 1595 du Code civil du Québec : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 19 ] Cette obligation de mettre le vendeur en demeure a pour but de lui donner l’opportunité de vérifier l’existence du défaut reproché et d’exécuter son obligation. [ 20 ] L’auteur Vincent Karim [2] s’exprime ainsi : Par la mise en demeure, le créancier constate officiellement l’inexécution de l’obligation et enjoint son débiteur d’agir de bonne foi en exécutant celle-ci dans un délai raisonnable.
Il s’agit donc d’une nécessité visant la protection d’un débiteur de bonne foi pour qui il lui est encore possible d’exécuter son obligation. Faut-il rappeler que l’obligation d’agir de bonne foi pour toutes les parties implique l’obligation de tenter de minimiser l’étendue du préjudice.
Ainsi, mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation et de respecter son contrat a pour but de lui permettre de réviser sa position et de saisir l’occasion pour s’exécuter et minimiser ses dommages . [ 21 ] Le même auteur ajoute : Le créancier doit donc être transparent et détailler dans sa demande extrajudiciaire tous les griefs reprochés au débiteur. Il doit, en tout temps, faire preuve de bonne foi en cherchant dans sa mise en demeure à permettre à ce dernier de faire le nécessaire pour que les travaux demandés soient exécutés dans un délai raisonnable.
Par le contenu de sa demande, le créancier doit enlever au débiteur l’opportunité de défendre son inaction par l’imprécision ou l’absence d’une mise en demeure valable. (Références omises et soulignements du Tribunal) [ 22 ] Ce droit du vendeur de pouvoir vérifier le défaut allégué et d’y remédier appartient à tout débiteur en défaut d’exécuter une
obligation de faire [3] , comme celle de délivrer le bien vendu. Ce droit dont bénéficie le débiteur s’explique notamment ainsi : Cet ultime rappel à l’ordre du débiteur défaillant constitue une application du devoir de bonne foi du créancier dans l’exécution de l’obligation ( art. 1375 C.c.Q. ) et permet d’éviter la judiciarisation inutile de certains litiges.
En mettant l’accent sur le droit du débiteur à une dernière chance, le législateur québécois s’aligne sur un fort courant, dans les législations modernes, en faveur d’un droit du débiteur de remédier à son défaut (ou « right to cure ») . (Références omises et soulignement du Tribunal) [ 23 ] Finalement, il est utile de rappeler les obligations de bonne foi auxquelles les parties à un contrat sont astreintes : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable , allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 24 ] Lorsque Mme Richard met Mme Desmarais en demeure, elle choisit de réclamer l’exécution en nature de l’obligation de délivrer la voiture avec les pneus promis. Elle accepte aussi l’annulation pure et simple de la vente. [ 25 ] Mme Desmarais a le droit de donner favorablement suite à cette mise en demeure.
Mme Richard doit être raisonnable et ne peut empêcher Mme Desmarais de s’exécuter en invoquant des raisons qui sont apparues excessives et déraisonnables au Tribunal. Son comportement constitue une fin de non-recevoir au recours qu’elle a intenté. [ 26 ] Conséquemment, le Tribunal doit rejeter sa demande. [ 27 ] En raison de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, il est inutile de répondre aux autres questions soulevées par le litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 29 ] CONDAMNE Mme Ginette Richard aux frais de justice de 101 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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