2018 QCCQ 9536, 2018 QCCQ 9536
Opinion
Protection de la jeunesse — 18804 2018 QCCQ 9536 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N° : 600-41-000770-173 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […] ; Requérante -et- X , résidant au […]; Enfant -et- A, présentement sans domicile fixe ; Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 juillet 2010, l'Honorable Denyse Leduc, J.C.Q., rend une décision dans la situation de X, né le [...] 2009, confiant alors l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
La situation exige maintenant une révision puisque l’enfant présente de sérieux troubles de comportement et la famille d’accueil actuelle, épuisée, n’est plus en mesure d’encadrer adéquatement l’enfant. En conséquence, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période de huit mois, avec réintégration dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur B dès que la situation le permet. [ 2 ] L’enfant et la requérante sont présents et représentés. Quant à la mère, elle est absente à l’audition. Plusieurs tentatives de signification ont été faites, sans succès. Il s’avère difficile de rejoindre la mère puisque cette dernière est actuellement sans domicile fixe.
Dans les circonstances, le Tribunal procède en l’absence de la mère. [ 3 ] L’enfant admet les allégués de la requête. Il est en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse, mais mentionne qu’il est important pour lui, bien qu’il ait à travailler ses comportements, de continuer à voir sa famille et sa sœur. ÉTUDE DE LA SITUATION
[ 4 ] L’enfant a vécu avec sa mère biologique les sept premiers mois de sa vie. Il a ensuite été hébergé dans deux familles d’accueil différentes avant d’intégrer le milieu d’accueil de madame C et de monsieur B, en février 2010. Il était alors âgé de douze mois. [ 5 ] Il s’agit d’un enfant qui, sur le plan physique, est en bonne santé. Il est menu et énergique. [ 6 ] L’enfant a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour laquelle il prend une médication. Il a aussi un diagnostic de dyspraxie légère et un trouble d’intégration sensorielle. Il bégaie à l’occasion.
Il souffre également d’énurésie depuis plusieurs années. Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie auprès de la docteure Renée Lamontagne. [ 7 ] Sur le plan comportemental, tant dans son milieu d’accueil qu’à l’école, l’enfant éprouve des difficultés. Il fait des crises durant lesquelles, entre autre, il frappe, mord, crache, menace, urine parterre et lance des objets. [ 8 ] Récemment, lors d’un séjour de l’enfant chez la mère de madame C, considérée comme la grand-mère par l’enfant, ce dernier a fait une importante crise au point où une assistance policière a été nécessaire.
Ceux-ci ont dû contenir l’enfant puisque madame était incapable de contrôler son agressivité physique. [ 9 ] Les comportements de l’enfant ne vont pas en s’améliorant. Bien que le milieu d’accueil bénéficie de moments de répit chez madame D qui, au cours de la dernière année, ont totalisés 112 jours, ils sont épuisés par la situation. [ 10 ] L’enfant et le milieu d’accueil ont également bénéficié de plusieurs suivis.
On observe que l’enfant éprouve de grandes difficultés à suivre des consignes aussi simples que le fait de devoir prendre sa douche, ranger ses jouets ou arrêter de jouer, par exemple. [ 11 ] En milieu scolaire, l’enfant a été suspendu plusieurs fois en raison de ses comportements. [ 12 ] En date du 30 août 2017, le Directeur de la protection de la jeunesse a pris une mesure de protection immédiate afin de confier l’enfant à l’unité [l’unité A] du centre A . L’enfant y demeure toujours. [ 13 ] À son arrivé au centre, on remarque tout de suite que le respect des règles est difficile pour l’enfant.
De plus, il a une propension au mensonge. Lorsqu’il est en crise, il adopte les mêmes comportements que dans son milieu d’accueil et à l’école : il peut se frapper la tête sur le sol ou même tenter de frapper l’éducateur, crier fortement, tenter de mordre et graffigner. Ce genre de crise peut perdurer pendant pratiquement une heure. Après coup, l’enfant arrive à se calmer et démontre assez rapidement la volonté de se reprendre. En centre, les intervenants observent que les crises s’estompent graduellement.
ANALYSE [ 14 ] Les difficultés de comportement de l’enfant sont présentes depuis plusieurs années, voir même depuis qu’il est bébé. Plusieurs professionnels ont été sollicités au cours de ces années. Selon eux, lorsque les limites sont claires, l’enfant arrive à fonctionner relativement bien. Étant de nature très tenace, l’encadrement offert à celui-ci doit être ferme et prévisible. Une trop grande tolérance aux comportements négatifs de l’enfant peut contribuer à renforcer ces derniers et ainsi maintenir un cycle de violence au sein de la dynamique familiale.
Un ajustement des approches et des méthodes éducatives sont à privilégier par les parents d’accueil auprès de l’enfant. [ 15 ] Il est clair qu’il était nécessaire de mettre en place un arrêt d’agir pour l’enfant, tel que lui offre l’unité d’encadrement [l’unité A] du centre A .
Selon monsieur [intervenant 2], éducateur d’accompagnement, il appert primordial de poursuive cette mesure, soit le placement en centre, pour quelques mois au moins, le temps de bien évaluer les besoins et les capacités de l’enfant, de le stabiliser au niveau médical et comportemental et d’outiller la famille d’accueil en lien avec la dynamique particulière de celui-ci. [ 16 ] Au début de l’audition, l’enfant, par l’entremise de son avocate, était en accord avec le fait qu’il devait travailler ses comportements. De plus, il sait pourquoi il est au centre A et, selon les intervenants, il s’y est adapté.
L’enfant réclame surtout d’avoir des contacts avec sa grand-mère maternelle d’accueil. [ 17 ]
Malgré son jeune âge, le centre A répond le mieux aux besoins de l’enfant pour le moment. Ses comportements doivent être améliorés. Sinon, il est à prévoir une dégradation de plus en plus prononcée de sa situation. [ 18 ] Le milieu d’accueil de l’enfant est toujours prêt à le recevoir et désire collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission.
Considérant leur implication immense envers l’enfant et les progrès au niveau comportemental observés depuis son arrivé au centre A , le Tribunal croit qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de demeurer à l’unité [l’unité A], tout en travaillant étroitement avec le milieu d’accueil afin de s’assurer d’un développement optimal à long terme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 20 ] MAINTIENT la déclaration de compromission ; [ 21 ] MAINTIENT le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 22 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu dans la famille d’accueil de monsieur B; [ 23 ] ORDONNE que les droits de sorties et de visites des parents auprès de l’enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et la durée; [ 24 ] ORDONNE que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère et que le Directeur de la protection de la jeunesse ait dorénavant le pouvoir de signer les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives, ainsi que l’obtention de passeport pour l’enfant;
[ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois avec réintégration progressive dans la famille d’accueil de monsieur B et de madame C dès que la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille d’accueil pour la durée de l’ordonnance; [ 27 ] ORDONNE que soit autorisée l’échange d’informations entre les divers intervenants qui travaillent auprès de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que des contacts fréquents entre l’enfant et sa famille d’accueil soient autorisés et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées ; __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Julie Lemire Avocate de la
partie requérante M e Vanessa Dubois Avocate de l'enfant Date d’audience : 24 octobre 2017
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