2014 QCCQ 9466, 2014 QCCQ 9466
Opinion
Duroseau c. Chomedey Nissan inc. 2014 QCCQ 9466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026682-136 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHYDELINE DUROSEAU
Partie demanderesse c. CHOMEDEY NISSAN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Phydeline Duroseau réclame 5 059,02 $ à Chomedey Nissan inc. ( le « Concessionnaire »). Elle allègue que le véhicule acheté du Concessionnaire était, à son insu, accidenté lors de la vente. [ 2 ] Le Concessionnaire plaide que certaines sections du véhicule acheté par madame Duroseau ont été peintes, mais soutient que le véhicule n'était pas été accidenté lors de la vente.
LES FAITS [ 3 ] Madame Duroseau achète, en juin 2012, un véhicule usagé du Concessionnaire. Il s'agit d'un véhicule de marque Nissan, modèle Versa, de l'année 2007. [ 4 ] En octobre 2013, à la suite de réparations à son véhicule, madame Duroseau est informée que son véhicule aurait été accidenté. [ 5 ] En preuve, elle dépose un rapport du site « CarProof » qui mentionne « Dossiers d'assurance, estimate, left front side, 2 667,00 $, 46 408 kilomètres » .
Toutefois, aucun témoin n'a été entendu ni aucun rapport n'a été produit confirmant que le véhicule a été accidenté ou précisant la nature de l'accident ou encore les dommages causés lors de celui-ci. [ 6 ] En défense, le représentant du Concessionnaire confirme que la voiture de madame Duroseau a effectivement été peinturée, mais soutient que cela ne concernait pas un accident, mais des réparations esthétiques au véhicule. [ 7 ] Ce représentant ajoute qu'indépendamment de la peinture, le véhicule a également été réparé avant la vente, non pas à cause d'un accident, mais plutôt afin de remplacer certaines pièces mécaniques usées.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 8 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 9 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Duroseau de prouver, dans un premier temps, que son véhicule était accidenté lorsqu'elle l'a acheté et la perte de valeur qui en résulte. [ 10 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 11 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir.
[ 12 ] L'analyse de la documentation déposée en preuve par madame Duroseau n'établit pas que son véhicule a été accidenté ni en quoi la valeur de celui-ci, lors de l'achat, en serait affectée. [ 13 ] Au contraire, les représentants du Concessionnaire ont témoigné que le véhicule vendu à madame Duroseau n'avait pas été accidenté. Ils ont de plus fait une preuve qui n'a pas été contestée à l'effet que lors de la vente, ce véhicule était en très bonne condition.
Or, à ce sujet, l'utilisation par madame Duroseau de son véhicule sans problème pour une période de plus d'un an après la vente tend à confirmer leurs témoignages. [ 14 ] Dans les circonstances, madame Duroseau n'a donc pas fait la preuve de ses prétentions et il y a lieu de rejeter sa réclamation. [ 15 ] Prenant en compte les circonstances de l'affaire, madame Duroseau n'aura pas à assumer les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 08 septembre 2014
Loading document…