2011 QCCQ 9035, 2011 QCCQ 9035
Opinion
Protection de la jeunesse — 112562 2011 QCCQ 9035 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008910-093 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 7 octobre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois et différentes mesures de protection étaient édictées. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une période de trois (3) mois et que son intégration progressive en milieu familial s’effectue durant ce temps. [ 4 ] La D.P.J. propose que l’ordonnance à venir ait un caractère provisoire et que les mesures définitives soient déterminées dans environ trois (3) mois. [ 5 ] Précisons dès maintenant que la requérante souhaite que la réintégration progressive de X dans son milieu familial s’enclenche rapidement, c'est-à-dire au cours des prochaines semaines. [ 6 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, le père et la mère admettent certaines allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. à l’exception de celle visant à réaliser une évaluation psychologique de l’enfant.
Ce dernier point ne soulève pas de litige puisqu’en l’absence du consentement des parents, le Tribunal n’a pas la compétence pour rendre obligatoire une telle mesure. [ 7 ] X est donc maintenue en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance. Rappelons qu’elle était âgée d’environ six (6) mois lorsqu’elle a intégré le foyer d’accueil où elle est hébergée. [ 8 ] Conformément aux prescriptions de la dernière ordonnance, l’enfant a régulièrement séjourné en milieu familial au cours des derniers mois.
Graduellement, les contacts ont été élargis. [ 9 ] Avec le temps, les parents ont présenté de plus en plus d’habiletés à établir une routine de vie et des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins de X. [ 10 ] On observe néanmoins une certaine rigidité chez les parents dans l’application des mesures d’encadrement. À ce chapitre, la mère semble davantage encline à favoriser une approche éducative plutôt stricte. De son côté, le père tente d’assouplir certaines
exigences à l’endroit de X mais, dans les faits, se rallie généralement à la position qu’adopte la mère. [ 11 ] D’autre part, la preuve révèle que les parents demeurent toujours abstinents de drogue.
Incidemment, les tests de dépistage auxquels ils se sont soumis se sont tous avérés négatifs. [ 12 ] Par ailleurs, notons que les parents n’ont pas donné suite à leur engagement de participer aux mesures d’aide visant à améliorer leur situation personnelle, dont un suivi psychothérapeutique. [ 13 ] Finalement de façon générale, le père et la mère offrent une meilleure collaboration aux intervenants chargés de leur venir en aide. DÉCISION [ 14 ] La situation du père et de la mère a évolué depuis la naissance de X.
Graduellement, ils se sont réappropriés leurs responsabilités parentales. [ 15 ] Ils ont toujours maintenu des contacts réguliers avec leur aînée. [ 16 ] Le temps est donc venu de procéder à une réintégration de l’enfant dans son milieu naturel. [ 17 ] Il est fort probable que cet exercice entraînera des perturbations chez l’enfant puisqu’il viendra déstabiliser ses habitudes de vie.
Rappelons qu’elle vit au sein de sa famille d’accueil depuis deux (2) ans et qu’elle y a certainement établi des racines. [ 18 ] Le retour en milieu familial exigera du tact et de la délicatesse des adultes qui entourent l’enfant afin de respecter le rythme de cette dernière qui devra progressivement se détacher de ses parents d’accueil. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 août 2011 :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) AUTORISE une intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial si la situation le permet;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue;
h) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état;
i) Recommande que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 22 ] FIXE l’enquête sur les mesures définitives au 15 août 2011, salle 2.50, 14h00, pro forma; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Denis Moreau pour le père Me Johanne Desbiens pour la mère
Date d’audience : 30 mai 2011
Loading document…