2017 QCCQ 8984, 2017 QCCQ 8984
Opinion
Protection de la jeunesse — 173612 2017 QCCQ 8984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-013694-153 200-41-013696-158 200-41-013697-156 200-41-013695-150 DATE : 1 er juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ (JP2197) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et B ET C Parents et X , née le [...] 2004 Y, née le [...] 2006 Z, né le [...] 2008 A, né le [...] 2008 Enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT FINAL SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse interdisant la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents s'appliquent au présent jugement. [ 1 ] Le 17 février 2017, le soussigné, déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, et ordonnait l’exécution de mesures intérimaires, considérant la nécessité qu’une évaluation psychiatrique du père soit faite avant que le Tribunal ne se prononce sur les mesures finales applicables. [ 2 ] Ladite évaluation a été effectuée par le psychiatre Michel Brochu et son rapport, daté du 2 mai 2017, est déposé conformément à l’article 293 du Code de procédure civile du Québec de même que son curriculum vitae établissant ses qualités d’expert en psychiatrie. [ 3 ] À son rapport, monsieur Brochu conclut qu’on ne peut retenir de diagnostic psychiatrique sur l’Axe I, mais que le père présente un trouble de personnalité narcissique sur l’Axe II.
Enfin, il écrit : Monsieur C présente, sur le plan psychiatrique, comme diagnostic principal, un trouble de personnalité narcissique. Cette condition, à notre avis, contribue au fait qu’il adopte une position rigide de non collaboration en lien avec la situation actuelle de ses enfants. Si monsieur en avait la motivation, il pourrait être dirigé vers des ressources spécialisées pour le traitement des troubles de personnalité. De telles ressources existent dans la région de Québec comme par exemple, le Faubourg Saint-Jean. À ce stade, il n’y a pas nécessité d’introduire une médication psychotrope.
Si monsieur le désirait, il pourrait également reprendre contact avec la docteure Claudie Pouliot, psychiatre, qu’il a déjà rencontrée à l’été 2016 et qui pourrait le diriger vers les ressources que nous avons mentionnées. [1] [ 4 ] Interrogé sur les résultats de l’expertise psychiatrique, le père nie le diagnostic de personnalité narcissique et refuse de participer à quelque suivi que ce soit auprès du Faubourg Saint-Jean. [ 5 ] Il réitère les propos qu’il a tenus au Dr Brochu, à savoir qu’il considère qu’il doit continuer à s’opposer aux décisions qu’il
considère inadéquates et inappropriées pour ses enfants, en lien avec les interventions de la DPJ. Le père se dit incapable de considérer, pour le moment, de se positionner différemment face aux différentes mesures d’aide offertes. Bref, il tient le même discours qu’il tenait devant le Tribunal en février dernier. En ce sens, monsieur n’a aucunement cheminé. [ 6 ] Monsieur demeure actuellement en chambre avec sa conjointe.
Quant à sa consommation de drogue, il reconnait consommer environ un gramme de cannabis par jour et des psychostimulants (speed et cocaïne) occasionnellement chaque semaine, mais il ne considère pas cela comme étant problématique. [ 7 ] De son côté, l’intervenante sociale témoigne à l’effet que, depuis la dernière ordonnance du 17 février dernier, le père a exercé régulièrement des contacts sous supervision dans les locaux de la DPJ à raison d’une heure par semaine auprès de X et de Y.
Lors des contacts, le père a respecté ses engagements dont, entre autres, de ne pas dénigrer les intervenants ou tenir des propos dénigrants envers qui que ce soit en présence des enfants. Les contacts se déroulent bien et les filles sont contentes de voir leur père. [ 8 ] Quant aux garçons, comme le Tribunal l’avait mentionné lors de la dernière audition, monsieur ne les a pas revus depuis le 6 novembre dernier.
Cependant, vu les résultats de l’évaluation psychiatrique et le fait que monsieur a respecté ses engagements depuis le 17 février dernier, l’intervenante au dossier recommande que les contacts du père avec les garçons reprennent à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure.
Il est envisagé que monsieur puisse voir les quatre enfants en même temps lors de la première heure de ses contacts supervisés dans les locaux de la DPJ et qu’il puisse, par la suite, pour les deux heures suivantes, quitter à l’extérieur avec ses deux filles. [ 9 ] Considérant le peu d’évolution chez le père dans ses propos et son attitude face aux mesures d’aide offertes, le Tribunal considère que les mesures proposées par la DPJ sont tout à fait dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. [ 10 ] Considérant l’ensemble de la preuve et l’évaluation psychiatrique du père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs suivant :
a) négligence au plan physique [2] , en lien avec les besoins d’ordre vestimentaire, alimentaire, d’hygiène et de logement non assurés par le milieu paternel);
b) négligence sur le plan de la santé [3] pour des soins non assurés par le milieu paternel;
c) négligence sur le plan éducatif [4] , en lien avec les attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel et défaut du milieu de prendre les moyens pour assurer la scolarisation);
d) risque sérieux de négligence [5] , en lien la toxicomanie du père et le problème d’adaptation chez ce dernier; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE A et Z soient maintenus dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) QUE Y et X soient maintenues dans la famille d’accueil de madame D, grand-mère paternelle;
c) QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
d) QU ’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers;
f) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) QUE les enfants fréquentent un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage;
h) QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, soit : h.1) pour Y : suivi psychologique, pédiatrie sociale, soins dentaires et optométrie; h.2) pour X : évaluation pédopsychiatrique et suivi en pédopsychiatrie, permettre l’hospitalisation le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés, prise de médication, pédiatrie sociale, suivi médical, soins dentaires et optométrie; h.3) pour A : évaluation pédopsychiatrique et suivi en pédopsychiatrie, permettre l’hospitalisation le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés, prise de médication, suivi médical, soins dentaires et optométrie; h.4) pour Z : évaluation pédopsychiatrique et suivi en pédopsychiatrie, permettre l’hospitalisation le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés, prise de médication, suivi médical, soins dentaires et optométrie.
i) QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyager, soit retiré à la mère et qu’il soit confié exclusivement au père;
j) Dans le cas où le père ne peut être rejoint dans un délai de quarante-huit (48) heures, QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyager, lui soit retiré et qu’il soit confié à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts mère-enfants soient suspendus comme prévu à l’ordonnance de la Cour Supérieure;
b) QUE les contacts entre le père, X et Y s’effectuent selon entente entre ce dernier et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière;
c) QUE les contacts entre le père, A et Z s’effectuent selon entente entre ce dernier et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à raison d’une (1) heure la fois, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière;
d) QUE la directrice de la protection de la jeunesse mette fin au contact si le père tient des propos inappropriés ou qu’il ne respecte pas le contrat d’engagement lors des visites supervisées;
e) ORDONNE que le père respecte les conditions suivantes lors de l’exercice de ses droits d’accès : e.1) QU ’il soit abstinent de toute consommation de drogue ou d’alcool en présence des enfants; e.2) QU ’il ne dénigre pas les intervenants et qu’il ne tienne pas des propos dénigrants envers qui que ce soit en présence des enfants; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE le centre de réadaptation soit une ressource offerte par le site du CRDI pour Z et A;
b) QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
d) QUE le père bénéficie d’un suivi au Faubourg St-Jean; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour la demanderesse Me Natasha Hains (123), pour les enfants Monsieur C, père Madame B, mère (absente à l’audition) /jy Date d’audience : 30 mai 2017
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