2020 QCCA 1004, 2020 QCCA 1004
Opinion
Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist 2020 QCCA 1004 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028193-191 , 500-09-028198-190 (500-17-087639-152) DATE : 3 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N° 500-09-028193-191 GROUPE SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNC-LAVALIN CONSTRUCTION INC. APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES – demanderesses c. HERVÉ SIEGRIST EFG BANK ROLAND KAUFMANN FRORIEP INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – défendeurs et RIADH BEN AÏSSA SAMI BEBAWI DUVEL SECURITIES INC.
DINOVA INTERNATIONAL INC. MIS EN CAUSE – défendeurs N° 500-09-028198-190 RIADH BEN AÏSSA APPELANT – défendeur c. GROUPE SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNC-LAVALIN CONSTRUCTION INC.
INTIMÉES – demanderesses et SAMI BEBAWI ROLAND KAUFMANN FRORIEP HERVÉ SIEGRIST EFG BANK MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier n° 500-09-028193-191, Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC- Lavalin Construction inc. portent en appel le jugement du 18 février 2019 prononcé par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal, se déclarant sans compétence à l’égard des défendeurs Hervé Siegrist, EFG Bank, Roland Kaufmann et Froriep.
Ces derniers ont entrepris des appels incidents afin d’invoquer la doctrine du forum non conveniens advenant que la Cour accueille l’appel.
[ 2 ] Dans le dossier n° 500-09-028198-190, l’appelant Riadh Ben Aïssa, sur permission, porte aussi en appel ce jugement en invoquant notamment la chose jugée et la doctrine du forum non conveniens . [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Hogue, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel entrepris par le Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC- Lavalin Construction inc. dans le dossier n° 500-09-028193-191, avec frais de justice; [ 5 ] DÉCLARE sans objet les appels incidents dans le dossier n° 500-09-028193-191 entrepris par Hervé Siegrist, EFG Bank, Roland Kaufmann et Froriep et REJETTE ainsi ces appels incidents, sans frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel entrepris par Riadh Ben Aïssa dans le dossier n° 500-09-028198-190, avec frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e François-David Paré M e François Fontaine M e Andres Garin M e Charles-Antoine Péladeau NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC- Lavalin Construction inc. M e Yves Robillard M e Philippe A.
Couture-Ménard MILLER THOMSON Pour Hervé Siegrist M e Munaf Mohamed M e Justin Duguay BENNETT JONES Pour EFG Bank M e Doug Mitchell M e Audrey Boctor M e Léa Charbonneau IMK Pour Froriep M e Nicolas Plourde M e François Le Moine SARRAZIN PLOURDE Pour Roland Kaufman M e Patrick Ouellet M e Alexandre Baril-Furino M e Eloïse Noiseux WOODS Pour Riadh Ben Aïssa M e Michel J. Lanctôt LANCTÔT & ASSOCIÉS Pour Sami Bebawi, Duvel securities inc. et Dinova international inc. Date d’audience : 3 et 4 juin 2020
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC-Lavalin Construction inc. (collectivement désignées « SNC-Lavalin ») ont entrepris un recours devant la Cour supérieure du Québec cherchant des condamnations pécuniaires à l’égard de deux anciens cadres supérieurs, soit Riadh Ben Aïssa (« Ben Aïssa ») et Sami Bebawi (« Bebawi »), fondées sur des détournements de fonds totalisant 127 245 937 $ effectués par l’entremise des sociétés Duvel Securities inc. (« Duvel ») et Dinova International inc. (« Dinova »).
Outre le montant de 127 245 937 $, SNC-Lavalin réclame aussi de ces défendeurs 12 500 000 $ pour dommages à sa réputation résultant du stratagème mis en place et 5 000 000 $ en dommages punitifs. [ 8 ] Ces montants sont également réclamés de Roland Kaufmann (« Kaufmann »), un avocat suisse agissant comme le fondé de pouvoir de Duvel et Dinova, de même que du cabinet d’avocats Froriep auquel il était associé. Le banquier suisse Hervé Siegrist (« Siegrist ») et son employeur, la banque suisse EFG Bank (« EFG »), sont également poursuivis pour ces montants, sauf les dommages punitifs.
SNC-Lavalin soutient que Kaufmann et Siegrist participaient consciemment au détournement des fonds en aidant activement Ben Aïssa et ses sociétés, Duvel et Dinova, à mettre en œuvre le stratagème frauduleux. [ 9 ] Ben Aïssa demande à la Cour supérieure de rejeter cette procédure en invoquant la chose jugée. Selon lui, un jugement du Tribunal pénal fédéral suisse en date du 1 er octobre 2014 [1] (le « Jugement suisse») le condamnant à verser 12 817 573,18 CHF (francs suisses) à SNC-Lavalin ferait obstacle au recours.
Il soutient également que le recours de SNC-Lavalin est manifestement mal fondé et abusif puisque les sociétés Duvel et Dinova auraient été créées avec sa pleine participation et connaissance afin de servir de conduit pour des paiements corruptifs à des dirigeants libyens dans le but de conclure des contrats très importants en Libye. La réclamation pour atteinte à la réputation serait au surplus prescrite. Subsidiairement, Ben Aïssa demande à la Cour supérieure de décliner compétence au profit des tribunaux suisses selon la doctrine du forum non conveniens .
Finalement, dans une requête distincte, il demande la suspension des procédures jusqu’au jugement final sur les accusations criminelles dont fait l’objet SNC-Lavalin au Canada. [ 10 ] Dans des procédures distinctes, Kaufmann, Froriep, Siegrist et EFG (collectivement désignés les « défendeurs suisses ») demandent aussi le rejet du recours de SNC-Lavalin à leur égard, au motif que la Cour supérieure n’aurait pas compétence sur eux. Ils soutiennent que leur responsabilité ne pourrait être engagée que sur une base extracontractuelle selon des fautes survenues exclusivement en Suisse.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour supérieure de décliner compétence au profit des tribunaux suisses selon la doctrine du forum non conveniens . [ 11 ] Le 18 février 2019, l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette les demandes de Ben Aïssa [2] . Par contre, elle accueille le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence de compétence soulevé par les défendeurs suisses.
Le résultat de ce jugement est de permettre au recours de SNC-Lavalin de continuer devant la Cour supérieure à l’égard des principaux artisans de l’escroquerie alléguée, soit Ben Aïssa, Bebawi, Duvel et Dinova, mais non à l’égard des défendeurs suisses Kaufmann, Froriep, Siegrist et EFG qui y ont joué un rôle secondaire. [ 12 ] SNC-Lavalin porte ce jugement en appel en invoquant que la juge aurait erré en droit en concluant à l’absence de compétence de la Cour supérieure à l’égard des défendeurs suisses.
Ces derniers ont entrepris des appels incidents afin d’invoquer la doctrine du forum non conveniens advenant que la Cour accueille l’appel de SNC-Lavalin. [ 13 ] Pour sa part, Ben Aïssa a demandé la permission d’appeler du jugement tant sur la question de la chose jugée que sur celle de la doctrine du forum non conveniens . Cette permission d’appeler lui fut accordée par le soussigné le 31 mai 2019 et les deux appels ont alors été joints [3] .
LE CONTEXTE [ 14 ] Bien que les faits soient longuement décrits dans le jugement de première instance et aussi dans le Jugement suisse, un bref rappel du contexte de l’affaire s’impose néanmoins. [ 15 ] SNC-Lavalin est une grande entreprise d’ingénierie employant plusieurs milliers de cadres, de professionnels et d’employés et dont le siège social est situé à Montréal.
Elle rayonne à travers le monde et participe à la réalisation de plusieurs projets d’envergure tant au Canada qu’à l’étranger. [ 16 ] Ben Aïssa était un cadre supérieur de haut niveau de SNC-Lavalin qui œuvrait dans le développement de projets d’ingénierie de très grande envergure, dont notamment en Libye.
Bebawi agissait comme son supérieur hiérarchique au sein de SNC-Lavalin. [ 17 ] Ben Aïssa a mis sur pied, avec l’aide de l’avocat suisse Kaufmann, deux sociétés dont il était l’ayant droit économique : la première, Duvel – une société des Îles Vierges britanniques – et la seconde, Dinova – une société panaméenne. Kaufmann, œuvrant à Genève, agissait en tout temps comme le fondé de pouvoir de ces sociétés. Le lien existant entre Ben Aïssa et celles-ci demeurait ainsi secret.
À la demande de Kaufmann, Siegrist, un banquier suisse, a ouvert et géré les comptes de banque de ces sociétés, lesquels étaient soumis aux règles du secret bancaire suisse. [ 18 ] Ben Aïssa a convaincu SNC-Lavalin de retenir les services de Duvel et, par la suite, de Dinova, afin que ces sociétés agissent comme le représentant de celle-ci pour promouvoir ses intérêts d’affaires dans divers projets libyens. De nombreux contrats sont ainsi
intervenus à ces fins au fil des ans. [ 19 ] Ces contrats ont été signés à Montréal par un cadre supérieur agissant pour SNC-Lavalin et à Genève par le fondé de pouvoir Kaufmann agissant pour Duvel et Dinova. Les contrats comportent tous une disposition prévoyant qu’ils sont régis par le droit en vigueur au Québec. Ils prévoient aussi que tout conflit découlant de leur mise en œuvre serait de la compétence exclusive des tribunaux du Québec. Les contrats stipulent que les montants dus à Duvel et Dinova seront versés par SNC-Lavalin dans les comptes bancaires suisses de ces sociétés.
Des commissions importantes y sont aussi stipulées en faveur de Duvel et Dinova. De fait, 127 245 937 $ ont été ainsi versés à ces deux sociétés dans leurs comptes bancaires suisses. [ 20 ] Une
part importante de ces commissions fut détournée au profit de dirigeants libyens, principalement Saadi Kadhafi, l’un des fils du défunt homme fort et dictateur de la Libye, Mouammar Kadhafi.
Saadi Kadhafi détenait un grand pouvoir de fait au sein de l’État libyen jusqu’à la destitution de son père et y occupait diverses fonctions étatiques importantes. [ 21 ] Une part encore plus importante de ces commissions a servi aux fins personnelles de Ben Aïssa et de son supérieur hiérarchique Bebawi, lesquels se sont ainsi considérablement enrichis aux dépens de SNC-Lavalin. [ 22 ] De plus, Ben Aïssa a abusivement profité de son poste afin d’obtenir des commissions sur les achats effectués par SNC-Lavalin auprès de fournisseurs pour les projets libyens.
Ces commissions étaient versées en vertu de divers contrats d’agences entre les fournisseurs concernés ou leurs représentants et la société Tresca Holdings inc. (« Tresca »), dont l’ayant droit économique n’était nul autre que Ben Aïssa. Ce dernier a ainsi reçu plusieurs millions de dollars additionnels aux dépens de SNC-Lavalin. [ 23 ] Une enquête des autorités suisses a mené à l’arrestation et à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Ben Aïssa pour corruption d’agents publics étrangers, blanchiment d’argent aggravé, escroquerie et, subsidiairement, gestion déloyale.
Kaufmann fut lui aussi l’objet d’une enquête et une instruction pénale fut également ouverte contre lui en Suisse pour des infractions similaires. Tel que le droit suisse le permet, SNC-Lavalin s’est constituée
partie civile dans ces procédures pénales. [ 24 ] Dans le cas de Ben Aïssa, les procédures suisses ont abouti au Jugement suisse selon la procédure simplifiée du droit suisse. J’y reviendrai. Il suffit pour l’instant de noter que : (
a) Ben Aïssa fut reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers en lien avec Saadi Kadhafi et les divers contrats conclus entre SNC-Lavalin et les sociétés Duvel et Dinova pour les projets libyens octroyés à SNC-Lavalin; (
b) il fut reconnu coupable de gestion déloyale en lien avec des commissions reçues des fournisseurs des projets libyens de SNC-Lavalin par l’intermédiaire de la société Tresca; (
c) il fut aussi reconnu coupable de blanchiment d’argent par l’interposition des sociétés Duvel, Dinova et Tresca et par divers autres moyens; (
d) il fut condamné pour ces crimes à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 905 jours de détention provisoire, mais l’exécution de la peine fut partiellement assortie d’un sursis de 18 mois avec un délai d’épreuve de deux ans; plusieurs de ses biens furent aussi confisqués; (
e) par contre, la procédure concernant la prévention d’escroquerie en rapport avec un versement de 2 000 000 $ US à Tresca et des montants retenus à
titre personnel par Ben Aïssa dans Duvel et Dinova fut classée, ce qui équivaut à un acquittement selon le droit suisse; (
f) il fut aussi condamné à verser 12 817 573,18 CHF à
titre de dommages-intérêts à la
partie civile SNC-Lavalin, avec intérêt au taux de 3,25 % l’an à compter du 13 mars 2014. [ 25 ] Peu après le prononcé du Jugement suisse, Ben Aïssa fut extradé de la Suisse au Canada à la demande des autorités canadiennes afin de subir un procès lié à des accusations de corruption de fonctionnaires, de complot, de fraude, d’utilisation de documents contrefaits, de recyclage et de possession de produits de la criminalité en lien avec le contrat de modernisation et de construction du Centre universitaire de santé McGill à Montréal [4] . [ 26 ] Dans le cas de Kaufmann, le 12 mars 2015, la procédure en lien avec les soupçons d’escroquerie et de gestion déloyale a été classée à la suite de la condamnation de Ben Aïssa le 1 er octobre 2014.
Il en est de même le 12 janvier 2016 en regard de la procédure concernant le reproche de blanchiment d’argent relatif aux fonds provenant des commissions indues versées à la société Tresca. De plus, dans le cas de Kaufmann, le statut de
partie civile fut retiré à SNC-Lavalin. [ 27 ] Des procédures pénales suisses étaient cependant toujours pendantes à l’égard de Kaufmann lorsque la juge Monast a prononcé son jugement le 18 février 2019. Par contre, après cette date, les autorités suisses ont prononcé diverses ordonnances le concernant. La Cour a autorisé la production de ces ordonnances suisses [5] . [ 28 ] Ainsi, le 13 mai 2019, la culpabilité de Kaufmann à
titre de complice aux actes de corruption active d’agents publics étrangers commis par Ben Aïssa en lien avec Saadi Kadhafi fut reconnue. Il en est de même (
a) de sa complicité avec Ben Aïssa au blanchiment d’argent aggravé par l’intermédiaire des sociétés Duvel et Dinova; (
b) au blanchiment d’argent aggravé en lien avec les relations bancaires de Saadi Kadhafi; (
c) au blanchiment d’argent aggravé en lien avec l’acquisition de bateaux de plaisance pour Saadi Kadhafi; et (
d) au blanchiment d’argent aggravé en lien avec l’acquisition de biens immobiliers au Canada, au Royaume-Uni et en Australie pour Saadi Kadhafi. Kaufmann fut condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes (le jour-amende étant fixé à 600 CHF), mais l’exécution de cette peine fut assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice de 389 229 CHF fut aussi prononcée contre Kaufmann, soit le montant de l’avantage patrimonial généré par ses actes de corruption d’agents étrangers et de blanchiment d’argent.
[ 29 ] Ce ne sont pas les seules condamnations pénales en lien avec ce dossier. En effet, plusieurs jugements ont été prononcés après celui de la juge Monast. [ 30 ] Ainsi, le 15 décembre 2019, Bebawi fut reconnu coupable au Québec d’infractions de corruption d’agents publics étrangers et de fraude en lien avec cette affaire [6] . Il fut condamné le 10 janvier 2020 à une peine totale de huit ans et six mois d’emprisonnement [7] .
Son dossier criminel est en appel devant la Cour [8] . [ 31 ] SNC-Lavalin fut aussi l’objet d’accusations au Canada en lien avec la corruption d’agents publics canadiens et de fraude dans le cadre de ses contrats libyens [9] . Elle a tenté sans succès de négocier un accord de réparation en vertu de la nouvelle
Partie XXII.1 du Code criminel [10] , ce qui a mené à une crise gouvernementale importante, entraînant la démission de deux ministres fédéraux, dont la ministre de la Justice du Canada de ce temps. [ 32 ] SNC-Lavalin Construction inc. a finalement conclu une entente avec le ministère public afin de reconnaître sa culpabilité à une accusation de fraude envers divers organismes libyens, contrairement au paragraphe 380(1) (
a) du Code criminel . Cette société fut ainsi condamnée le 18 décembre 2019 à payer une amende de 280 000 000 $ sur une période de cinq ans et à maintenir un programme de contrôle financier et anticorruption [11] .
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 33 ] La première question à laquelle la juge s’attarde porte sur la chose jugée qui résulterait du Jugement suisse du 1 er octobre 2014. [ 34 ] Après une longue analyse des faits qui ont mené à ce jugement et du jugement lui-même, la juge Monast conclut qu’il existe un lien indissociable entre les conclusions d’ordre pénal et celles d’ordre civil qui y sont énoncées, de sorte qu’il ne serait pas possible d’envisager la reconnaissance au Québec de la
partie civile du Jugement suisse. La juge s’exprime ainsi à cet égard [12] : [115] En théorie rien ne fait obstacle à la reconnaissance partielle d’un jugement étranger pour donner effet à des ordonnances de nature civile même si ces ordonnances ont été rendues dans le cadre d’un jugement de nature pénale.
Il est cependant essentiel, dans ce cas, que le volet civil du jugement soit dissociable du volet pénal parce que la reconnaissance d’un jugement étranger en matière pénale n’est pas possible au Québec. [116] En pratique, il peut s’avérer difficile de dissocier une ou plusieurs parties d’un jugement qui comporte à la fois un volet pénal et civil.
C’est le cas en l’espèce parce que, dans le cadre de la procédure simplifiée ouverte contre Ben Aïssa, les conclusions d’ordre civil sont indissociables des conclusions d’ordre pénal. […] [121] Il existe, dès lors, un lien indissociable entre les conclusions d’ordre pénal et celles d’ordre civil. Il ne paraît pas possible, dans de telles circonstances, d’envisager une reconnaissance partielle du jugement suisse, comme le permet l’
article 3159 C.c.Q . [ 35 ] Cela étant, la juge ajoute que même si une reconnaissance partielle du Jugement suisse était possible, le recours de SNC-Lavalin ne serait pas pour autant irrecevable puisque ce jugement n’a pas tranché les prétentions qui fondent son recours civil entrepris au Québec.
S’appuyant sur le témoignage du professeur Moreillon, expert en droit suisse, elle conclut que le Jugement suisse n’a pas eu pour effet d’empêcher SNC-Lavalin de faire valoir ses réclamations civiles en regard des transactions entourant les sociétés Duvel et Dinova, puisque seules les transactions liées à la société Tresca y ont été visées [13] .
La juge résume ses conclusions comme suit [14] : [155] Il est manifeste que l’allocation au lésé d’une valeur approximative de 15 000 000 $ de même que cette indemnité de 2 000 000 $ US avaient pour but de dédommager SNC-Lavalin pour le préjudice qu’elle a souffert en lien avec les transactions effectuées dans Tresca. [156] De même, il ne fait pas de doute que SNC-Lavalin a accepté de donner quittance à Ben Aïssa pour toutes les sommes qui pouvaient lui être dues en lien avec ces transactions effectuées dans Tresca en contrepartie du paiement de ces montants.
Il n’a cependant pas été clairement établi, qu’en transigeant ainsi avec Ben Aïssa, SNC-Lavalin a renoncé à ses droits et recours concernant les dommages qu’elle aurait subis en lien avec les transactions effectuées dans Duvel et Dinova. [157] L’absence d’opposition de la part de SNC-Lavalin à l’égard de l’acte d’accusation déposé contre Ben Aïssa n’équivaut pas à une renonciation implicite à ses droits et recours pour obtenir compensation de dommages qu’elle aurait subis par la faute de ce dernier en lien avec les transactions effectuées dans Duvel et Dinova. [158] Les procédures en prévention d’escroquerie ont été classées.
Il s’ensuit que SNC-Lavalin n’a pu faire valoir ses prétentions civiles au sujet des transactions effectuées dans Duvel et Dinova. [159] SNC-Lavalin n’avait d’autre choix que d’intenter une action civile si elle voulait obtenir réparation du préjudice que Ben Aïssa lui a prétendument causé en détournant les fonds qu’elle a versés à Duvel et à Dinova.
Or, c’est précisément le droit pour les demanderesses d’être compensées pour les dommages qu’elles ont subis en raison des gestes posés par Ben Aïssa sous le couvert des sociétés Duvel et Dinova qui est en cause dans le présent recours. [160] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, même si le jugement suisse pouvait faire l’objet d’une reconnaissance partielle, on ne pourrait conclure que les questions soulevées dans le recours des demanderesses ont déjà tranchées par ce jugement et qu’il y a chose jugée. [161] Ce moyen d’irrecevabilité doit en conséquence être rejeté.
[ 36 ] La juge rejette aussi la demande de Ben Aïssa quant au caractère mal fondé et abusif du recours entrepris par SNC-Lavalin fondée sur sa prétention voulant que cette dernière aurait eu pleine connaissance du fait que les sociétés Duvel et Dinova servaient de conduit pour les paiements au profit de Saadi Kadhafi lui assurant des contrats libyens.
Elle constate que bien qu’il soit difficile de comprendre comment les gestes de corruption d’agents étrangers auraient été posés par Ben Aïssa hors la connaissance de SNC-Lavalin, la preuve n’a pas été faite à ce stade des procédures [15] . [ 37 ] Elle rejette la prétention de Ben Aïssa voulant que la réclamation en dommages-intérêts pour atteinte à la réputation soit prescrite, concluant que ce n’est pas la prescription d’un an prévue à l’
article 2929 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui s’applique, mais plutôt celle de trois ans énoncée à l’ art. 2925 C.c.Q. , vu le lien étroit entre cette réclamation et celles fondées sur la fraude et le détournement de fonds [16] . [ 38 ] Par contre, la juge accueille la demande en irrecevabilité des défendeurs suisses Kaufmann, Froriep, Siegrist et EFG.
Elle conclut qu’aucun des facteurs de rattachement de l’art. 3148 al. 1 er , 2 e , 4 e , et 5 e C.c.Q. ne sont présents dans leur cas [17] . [ 39 ] Quant au facteur de rattachement énoncé à l’ art. 3148 al. 3 e C.c.Q – soit une faute commise au Québec, un préjudice qui y est subi ou un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée – elle l’écarte au motif que bien qu’un préjudice purement économique puisse être un facteur de rattachement, les fautes extracontractuelles qui sont reprochées aux défendeurs suisses ne seraient qu’indirectement liées aux contrats intervenus entre, d’une part, SNC-Lavalin et, d’autre part, Duvel et Dinova.
Quant au préjudice résultant de l’atteinte à la réputation, il serait trop éloigné pour conférer compétence aux tribunaux québécois. La juge s’exprime ainsi [18] : [201] Les demanderesses allèguent avoir subi deux types de préjudices au Québec; un préjudice économique et un préjudice découlant d’une atteinte à sa réputation. [202] Le préjudice purement économique peut être un facteur de rattachement valable pour donner compétence aux tribunaux québécois, s’il est subi en tout ou en
partie au Québec. Il a déjà été établi que le préjudice économique pouvait être considéré comme subi au Québec lorsque la perte découlait d’un contrat conclu au Québec, et ce, même si la faute à l’origine de la perte était une faute extracontractuelle. [203] Dans le cas de défendeurs suisses, les fautes extracontractuelles qui leur sont reprochées ne sont qu’indirectement liées aux ententes de représentation.
Le lieu de formation de ces contrats et le préjudice économique qui aurait résulté de leur violation ne sont pas un facteur de rattachement pertinent dans leur cas. [204] Quant au préjudice résultant de l’atteinte à la réputation, il semble trop éloigné pour conférer aux tribunaux québécois une compétence à leur égard. [ 40 ] La juge conclut donc à l’absence de compétence de la Cour supérieure à l’égard des défendeurs suisses puisque les fautes extracontractuelles qui leur sont reprochées ont nécessairement été commises en Suisse, les faits dommageables sont survenus en Suisse et le préjudice qu’ils ont causé à SNC-Lavalin a été subi en Suisse.
De plus, contrairement aux autres défendeurs, la responsabilité des défendeurs suisses doit être analysée à la lumière du droit suisse [19] . [ 41 ] Puisque la compétence de la Cour supérieure à l’égard de Ben Aïssa, Bebawi, Duvel et Dinova n’est pas contestée [20] , la dernière question à laquelle la juge répond est celle portant sur le forum non conveniens soulevée par Ben Aïssa, la demande dans le même sens des défendeurs suisses étant devenue sans objet [21] . [ 42 ] La juge procède à une analyse des facteurs énoncés par la jurisprudence, soit (1) le lieu de résidence des parties, des témoins et des experts; (2) la situation des éléments de preuve; (3) le lieu de formation et d’exécution du contrat qui donne lieu à la demande; (4) l’existence d’autres procédures pendantes entre les mêmes parties dans une autre juridiction et le progrès effectué dans la poursuite de ces procédures; (5) la situation des biens appartenant au défendeur; (6) la loi applicable au litige; (7) l’avantage dont jouit la demanderesse en raison du for choisi; (8) les intérêts de la justice; (9) les intérêts des parties; et (10) la nécessité de faire reconnaître le jugement à l’étranger [22] . [ 43 ] L’analyse de l’ensemble de ces facteurs ne permet pas à la juge de conclure que les tribunaux suisses seraient mieux placés pour trancher le litige [23] . [ 44 ] Finalement, la juge refuse de suspendre les procédures jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur les accusations criminelles portées contre SNC-Lavalin au Canada au motif que la demande de Ben Aïssa en ce sens est vague et imprécise [24] .
LES QUESTIONS EN APPEL [ 45 ] Les parties soulèvent plusieurs questions et sous-questions dans leurs mémoires respectifs qu’il y a lieu de regrouper en trois principales questions : (
a) La juge a-t-elle erré en concluant que le recours de SNC-Lavalin devait être rejeté au motif de chose jugée résultant du Jugement suisse du 1 er octobre 2014? (
b) A-t-elle erré en concluant que la Cour supérieure n’avait pas compétence à l’égard des défendeurs suisses? (
c) A-t-elle erré en concluant que la Cour supérieure ne devait pas décliner compétence en faveur des tribunaux suisses selon la doctrine du forum non conveniens ?
[ 46 ] Je note que Ben Aïssa n’a pas porté en appel sa demande de rejet fondée sur le caractère manifestement mal fondé et abusif du recours de SNC-Lavalin ni celle fondée sur la prescription de la réclamation pour dommages à la réputation. Ben Aïssa ne porte pas non plus en appel sa demande de suspension des procédures vu que SNC-Lavalin a renoncé à la conclusion du jugement de première instance portant sur cette question [25] . Ces sujets ne seront donc pas traités en appel. ANALYSE PREMIÈRE QUESTION : LA CHOSE JUGÉE [ 47 ] Cette question soulève deux sous-questions qu’il y a lieu de traiter tour à tour, soit (1) si la
partie civile du Jugement suisse peut être reconnue au Québec, et dans l’affirmative; (2) si ce jugement fait obstacle au recours de SNC-Lavalin au motif de chose jugée. Cette dernière sous-question comporte deux volets, soit l’effet de la
partie civile du Jugement suisse et celui du classement des procédures pénales d’escroquerie. [ 48 ] Je signale d’emblée que, contrairement à la juge de première instance, je suis d’avis que la
partie civile du Jugement suisse peut être reconnue au Québec. Cela étant, je suis d’accord avec la juge de première instance que ce jugement ne constitue pas chose jugée à l’égard du recours entrepris par SNC-Lavalin devant la Cour supérieure. La reconnaissance du Jugement suisse Les principes applicables [ 49 ] Le Code civil du Québec vise à favoriser la reconnaissance et l’exécution au Québec des décisions étrangères dans un esprit de courtoisie internationale. Il ne prévoit plus la condition de la compétence législative ainsi que la révision au fond, comme l’exigeait le droit antérieur du Québec.
Les dispositions du Code civil du Québec sur ces questions s’inspirent d’ailleurs de la Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale de La Haye [26] . [ 50 ] Ainsi, en principe, toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas prévus à l’ art. 3155 C.c.Q. [27] : LIVRE DIXIÈME DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ BOOK TEN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
TITRE QUATRIÈME DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES TITLE FOUR RECOGNITION aND ENFORCEMEnt OF FOREIGN DECISIONS AND JURISDICTION OF FOREIGN AUTHORITIES
CHAPITRE PREMIER DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES
CHAPTER I RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN DECISIONS 3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants: 3155.
A decision rendered outside Québec is recognized and, where applicable, declared enforceable by the Québec authority, except in the following cases: 1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre; (1) the authority of the State where the decision was rendered had no jurisdiction under the provisions of this Title; 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire; (2) the decision, at the place where it was rendered, is subject to an ordinary remedy or is not final or enforceable; 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; (3) the decision was rendered in contravention of the fundamental principles of procedure; 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec; (4) a dispute between the same parties, based on the same facts and having the same subject has given rise to a decision rendered in Québec, whether or not it has become final, is pending before a Québec authority, first seized of the dispute, or has been decided in a third State and the decision meets the conditions necessary for it to be recognized in Québec; 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales; (5) the outcome of a foreign decision is manifestly inconsistent with public order as understood in international relations; 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger [28] . (6) the decision enforces obligations arising from the taxation laws of a foreign State. [ 51 ] De même, selon l’ art. 3163 C.c.Q. , les transactions exécutoires au lieu d’origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées
[ 51 ] De même, selon l’ art. 3163 C.c.Q. , les transactions exécutoires au lieu d’origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires, pour autant que ces conditions leur sont applicables. [ 52 ] La reconnaissance ou l’exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l’autorité d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable en vertu des règles du livre du C.c.Q. portant sur le droit international privé [29] . De plus, l’autorité québécoise se limite à vérifier si la décision étrangère remplit les conditions prévues au
titre du C.c.Q. portant sur la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères et de la compétence des autorités étrangères, sans procéder à l’examen du fond de la décision [30] . [ 53 ] Finalement, l’ art. 3159 C.c.Q. prévoit que si la décision étrangère – et par extension la transaction étrangère – statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l’exécution peut être accordée partiellement. Puisque la décision de la juge de première instance portant sur la reconnaissance du Jugement suisse repose sur cet article, il y a lieu de le reproduire ici : 3159.
Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l’exécution peut être accordée partiellement. 3159. If the decision contains provisions which can be dissociated, any one or more of them may be separately recognized or enforced. [ 54 ] Il peut arriver qu’un jugement étranger traite à la fois d’un volet pénal et d’un volet civil, notamment dans les pays qui permettent à une victime de se constituer
partie civile au débat pénal afin d’obtenir une ordonnance de dédommagement civil à la conclusion des procédures pénales. Dans la perspective du droit québécois, il n’y a rien de critiquable ou d’inhabituel pour un tribunal pénal étranger d’agir ainsi.
En effet, les tribunaux canadiens siégeant dans les dossiers criminels peuvent, eux aussi, rendre des ordonnances de dédommagement civil en faveur des victimes d’actes criminels si les circonstances s’y prêtent, quoique la mécanique pour ce faire puisse être très différente de celle applicable dans un état étranger [31] . [ 55 ] Cela étant, il est bien établi que le volet pénal d’un jugement étranger ne peut être reconnu par un tribunal canadien [32] .
Par contre, rien n’empêche, en principe, la reconnaissance ou l’exécution du seul volet civil d’un tel jugement, comme le souligne l’auteur Jeffrey Talpis [33] : Generally, foreign money judgments based on public laws of foreign States other than criminal law may be enforceable in Quebec providing they meet the codal conditions for recognition and enforcement. In some countries, a criminal court may impose a penalty for the benefit of the State and also grant civil damages to the victim of the crime.
The part of the judgement granting damages to the victim is severable (art. 3159 CCQ) and enforceable in Quebec if it meets the conditions of recognition and enforcement of foreign money judgments found in the Civil Code . [ 56 ] Or, le droit suisse reconnaît à la victime (le « lésé » du droit suisse) le droit de se constituer
partie civile à une procédure pénale suisse (la «
partie plaignante » du droit suisse) à certaines conditions. Ce statut confère à la
partie civile (la «
partie plaignante ») divers droits, dont celui d’exercer devant le juge pénal une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction pénale. Ainsi, l’art. 122 al. 1 du Code de procédure pénale suisse prévoit ce qui suit [34] :
Section 4 Action civile Art. 122 Dispositions générales 1 En qualité de
partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Les circonstances ayant mené au Jugement suisse [ 57 ] Après que Ben Aïssa fut mis en accusation en Suisse, SNC-Lavalin a cherché à se constituer
partie civile («
partie plaignante ») aux procédures pénales suisses afin de faire valoir des conclusions civiles. Bien que ce statut lui fût refusé, dans un premier temps, par le Ministère public de la Confédération suisse, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral suisse lui a subséquemment reconnu sa qualité de «
partie plaignante » dans un jugement du 25 avril 2013 [35] . [ 58 ] Par la suite, des discussions se sont engagées entre le Ministère public suisse et Ben Aïssa pour traiter le dossier dans le cadre de la procédure simplifiée du droit pénal suisse, au sein de laquelle la participation de SNC-Lavalin comme «
partie plaignante » fut confirmée par les autorités suisses [36] . [ 59 ] La procédure simplifiée est régie par les articles 358 à 362 du Code de procédure pénale suisse . Elle évite à l’accusé (le « prévenu » du droit suisse) de subir un procès en reconnaissant les faits et, dans leur principe au moins, les prétentions civiles de la
partie civile (la «
partie plaignante ») [37] . Pour l’accusé (le « prévenu »), « elle tend à obtenir une peine réduite par rapport à une condamnation en procédure ordinaire; pour l’autorité pénale, elle doit permettre le raccourcissement de la procédure, si ce raccourcissement semble souhaitable par rapport à l’importance de l’instruction du cas d’espèce » [38] . Lorsque le dossier selon la procédure simplifiée est suffisamment complet, le ministère public dresse l’acte d’accusation qui résulte des discussions; la
partie civile («
partie plaignante ») a alors 10 jours pour s’y opposer, faute de quoi l’acte d’accusation est réputé accepté [39] . [ 60 ] Le ministère public transmet ensuite au tribunal l’acte d’accusation avec le dossier de première instance [40] . Le tribunal apprécie alors si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et si les sanctions proposées sont appropriées. Dans la mesure où les conditions permettant de rendre jugement selon la
procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont alors assimilés à un jugement [41] . [ 61 ] C’est ainsi que le Ministère public de la Confédération suisse, Ben Aïssa et SNC-Lavalin ont signé un Term Sheet daté du 10 juillet 2014 dans le cadre de la procédure simplifiée [42] , lequel fut transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral suisse, qui a finalement prononcé le Jugement suisse.
Le lien dissociable [ 62 ] Pour justifier son refus de reconnaître le Jugement suisse, la juge de première instance ne soulève aucun des cas d’exception énumérés à l’ art. 3155 C.c.Q . D’ailleurs, SNC-Lavalin n’allègue pas non plus dans son mémoire d’appel un cas d’exception en vertu de cet article. [ 63 ] C’est plutôt l’
article 3159 C.c.Q. qui est seul invoqué pour refuser la reconnaissance du Jugement suisse au motif d’un lien indissociable entre les conclusions d’ordre pénal et celles d’ordre civil [43] . C’est donc cette question du lien indissociable qui est remise en question en appel et qui doit donc être révisée. [ 64 ] Or, le Jugement suisse distingue lui-même très clairement entre ses conclusions d’ordre pénal et celles d’ordre civil, ce qui permet aisément de dissocier les deux. Ainsi, les conclusions du Jugement suisse comportent quatre parties distinctes.
La première porte sur la condamnation pénale de Ben Aïssa et le classement de certaines accusations. La seconde concerne la confiscation de certains biens de ce dernier. La troisième porte sur les réclamations civiles. La quatrième et dernière concerne les frais de la procédure pénale. Ce sont les première et troisième parties des conclusions du Jugement suisse qui sont pertinentes au débat et il est donc utile de les reproduire ici au complet [44] : Par ces motifs, la Cour prononce: I. 1.
Riadh BEN AISSA est reconnu coupable: 1.1 de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation; 1.2 de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) pour les faits décrits au considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation; 1.3 de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1 er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation. 2.
Riadh BEN AISSA est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 905 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. 3. L'exécution de la peine privative de liberté de trois ans est partiellement assortie du sursis, à hauteur de 18 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 43 et art. 44 al. 1 CP). 4.
La procédure contre Riadh BEN AISSA est classée: 4.1 concernant le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art 305 bis ch. 1 CP) pour les faits antérieurs au 1er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, l'action pénale étant prescrite (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 98 CP); 4.2 concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour les faits mentionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation; 4.3 concernant la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) en relation avec Slim CHIBOUB, pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation. 5.
La détention pour des motifs de sûreté de Riadh BEN AISSA n'est pas maintenue (art. 231 al. 1 let. a CPP par analogie). […] III. 1. Riadh BEN AISSA est condamné à verser à SNC-LAVALIN INC. la somme de CHF 12'817'573.18, avec les intérêts au taux de 3.25% l’an dès le 13 mars 2014, au
titre de dommages-intérêts. 2. Le produit de la réalisation des biens confisqués sous le chiffre II.1 du dispositif du présent jugement est alloué, sous déduction des frais, à SNC-LAVALIN INC. à concurrence de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l’an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al.1 let b. CP) 3. SNC-LAVALIN INC. cède à la Confédération suisse sa créance à l'encontre de Riadh BEN AISSA à concurrence de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al. 2 CP). 4. Pour le surplus, il est pris acte de la convention passée entre Riadh BEN AISSA et SNC-LAVALIN INC. au sujet du règlement des prétentions civiles de SNC-LAVALIN INC.
5. Il n'est pas alloué d'indemnité à SNC-LAVALIN INC. pour ses frais de défense privée. [ 65 ] La convention mentionnée à l’article 4 de la
partie III du Jugement suisse est le Term Sheet daté du 10 juillet 2014. Le Term Sheet distingue lui aussi nettement entre les questions pénales et civiles. Ainsi, les questions pénales sont traitées au
chapitre A portant sur les reproches retenus à l’encontre de Ben Aïssa, au
chapitre B concernant la peine, au
chapitre C traitant de la proposition d’acquittement et, finalement, au
chapitre D concernant les confiscations. [ 66 ] Le
chapitre E du Term Sheet porte sur la position de SNC-Lavalin inc. sur les chapitres A à D. Ce
chapitre E confirme que les chapitres A à D ont été arrêtés entre le Ministère public de la Confédération suisse et Ben Aïssa, mais ajoute que SNC-Lavalin ne s’opposera pas à un acte d’accusation qui reprendrait leurs termes dans le cadre d’une procédure simplifiée. Il mérite de préciser que l’absence d’opposition de SNC-Lavalin est une condition essentielle de la procédure pénale simplifiée du droit suisse puisque, si la
partie civile s’y oppose, la procédure simplifiée ne peut y survivre [45] . Le
chapitre E se résume d’ailleurs au seul paragraphe suivant [46] : SNC LAVALIN INC. prend acte des chapitres A à D ci-dessus du présent Term Sheet arrêtés entre le Ministère Public de la Confédération et Riadh BEN AISSA et déclare qu'elle ne s'opposera pas à un acte d'accusation qui reprendrait ces termes dans le cadre d'une procédure simplifiée. [ 67 ] C’est finalement le
chapitre F du Term Sheet qui traite de l’aspect civil. C’est ce
chapitre qui fait l’objet de la
partie III du Jugement suisse reproduit ci-haut. [ 68 ] Ben Aïssa y reconnaît devoir 12 817 573,18 CHF à SNC-Lavalin, avec intérêt au taux de 3,25 % dès le 13 mars 2014, à
titre des dommages subis en lien avec les actes retenus dans la procédure simplifiée à sa
section A.II, ainsi qu’à l’Annexe 1 du Term Sheet . Il s’agit des actes retenus à l’égard de la gestion déloyale de Ben Aïssa en lien avec les commissions reçues de divers fournisseurs par l’intermédiaire de la société Tresca.
Ce montant sera alloué à SNC-Lavalin par le ministère public suisse à même la réalisation des actifs de Ben Aïssa confisqués selon les dispositions du Term Sheet et du jugement qui y fera suite. [ 69 ] Une somme de 2 000 000 $ US correspondant au paiement opéré par SNC-Lavalin à Tresca faisant l’objet d’un acquittement doit aussi être remboursée par Ben Aïssa au moyen d’un versement tiré du compte de son épouse Rim Ben Aïssa auprès de l’Arab Bank à Genève et, en contrepartie, SNC-Lavalin s’engage à ne jamais s’en prendre pour quelque cause que ce soit au compte détenu par celle- ci auprès de cette banque ni à certains biens immobiliers détenus à Monaco et qui servent de résidences pour Ben Aïssa et son épouse. [ 70 ] Il y a lieu de reproduire ici le texte du
chapitre F du Term Sheet [47] : F. ACCORD CIVIL ET ALLOCATION AU LÉSÉ Riadh BEN AISSA reconnaît devoir à SNC LAVALIN INC. la somme de CHF 12'817'573.18 (contrevaleur en francs suisses d'EUR 1'250'737 et USD 7'972'311, au taux de change du 12 mars 2014), avec intérêts au taux de 3.25% dès le 13 mars 2014, au
titre du dommage subi par cette dernière en lien avec les actes retenus dans la présente procédure (cf. supra A.lI. ainsi qu'Annexe 1). SNC LAVALIN INC. bénéficiera à due concurrence d'une allocation au lésé qui sera versée au moyen des actifs confisqués, respectivement de leur réalisation, SNC LAVALIN INC. cédant en conséquence et dans une même mesure ses droits à l'encontre de Riadh BEN AISSA à la Confédération.
Au niveau civil, il est convenu entre SNC LAVALIN INC. et Rladh BEN AISSA ce qui suit: - Un montant de USD 2'000'000 correspondant au paiement opéré par SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. à TRESCA HOLDINGS INC. et faisant l'objet d'un acquittement (cf. supra C.I.) sera remboursé à SNC LAVALIN INC. par Riadh BEN AISSA au moyen d'un versement effectué pour son compte par le débit du compte de Rim BEN AISSA auprès de l'ARAB BANK à Genève, le Ministère public de la Confédération autorisant ce transfert sur un compte spécifique ouvert et contrôlé par la double signature des conseils des parties (Me Jean-François OUCREST et Me Marc HASSBERGER).
La libre disposition de ce montant en faveur de SNC LAVALIN INC. interviendra sous la seule condition suspensive de l'approbation de la présente procédure simplifiée par le Tribunal pénal fédéral (au sens de l'art. 362 al. 2 CPP).
Par ailleurs, Riadh BEN AISSA se porte garant envers SNC LAVALIN INC. de ce paiement. -Moyennant quoi SNC LAVALIN INC. s'engage pour elle-même et tout successeur en droit, irrévocablement, quelles que soient les prétentions qu'elle pourrait estimer avoir aujourd'hui ou dans le futur en lien avec des droits qui découleraient, directement ou indirectement, de ses rapports passés (ou de ceux de sociétés du même groupe) avec Riadh BEN AISSA, à ne jamais s'en prendre, de quelque manière que ce soit: • au compte de banque détenu par Rim BEN AISSA auprès de l'ARAB BANK à Genève et identifié dans le contexte de la présente procédure; • aux biens immobiliers suivants détenus à Monaco par Riadh BEN AISSA et identifiés dans le contexte de la présente procédure, soit: [Liste des immeubles situés au 7, av.
St-Roman, Monaco] • au remploi éventuel de tels actifs, à charge par Riadh BEN AISSA et tout successeur en droit de prouver l'existence de tout remploi allégué en rapport avec ces mêmes actifs. SNC LAVALIN INC. confirme son acceptation de l'accord civil et allocation au lésé contenue au
chapitre F du Term Sheet. [ 71 ] Le Term Sheet distingue donc très clairement les questions pénales (chapitres A à
D) des questions civiles (chapitre F). Le
chapitre F du Term Sheet est de ce fait manifestement dissociable au sens de l’ art. 3159 C.c.Q. Il en est de même du Jugement suisse, la
partie III de son dispositif traitant des questions civiles étant entièrement distincte et dissociable des autres parties du dispositif.
[ 72 ] En l’occurrence, la
partie III des conclusions du Jugement suisse portant sur les aspects civils, de même que le
chapitre F du Term Sheet auquel cette
partie du Jugement suisse réfère, peuvent être reconnus et déclarés exécutoires au Québec selon les termes des articles 3155 , 3163 et 3159 C.c.Q. La chose jugée [ 73 ] Cela étant, la
partie civile du Jugement suisse et la
partie civile du Term Sheet ne comportent pas de chose jugée permettant de les opposer aux procédures entreprises au Québec par SNC-Lavalin. [ 74 ] En effet, la somme de 12 817 573,18 CHF qui fait l’objet de la condamnation civile énoncée dans la
partie III du dispositif du Jugement suisse se rapporte uniquement aux commissions reçues par Ben Aïssa par l’intermédiaire de la société Tresca, comme le prévoit explicitement le Term Sheet . Il n’y a donc pas d’identité d’objet et de cause, au sens de l’ art. 2848 C.c.Q. [48] , entre la
partie civile du Jugement suisse et le recours de SNC-Lavalin entrepris au Québec [49] . [ 75 ] De même, la
partie civile du Term Sheet porte aussi sur les commissions reçues par l’intermédiaire de la société Tresca, dont la somme de 2 000 000 $ US en lien avec celles-ci. Ici aussi, il n’y a pas d’identité d’objet et de cause entre la
partie civile du Term Sheet servant de transaction civile entre SNC-Lavalin et Ben Aïssa et le recours entrepris au Québec contre ce dernier. [ 76 ] De plus, le Term Sheet ne comporte aucune renonciation de SNC-Lavalin à ses recours contre Ben Aïssa en lien avec les transactions intervenues par l’intermédiaire des sociétés Duvel et Dinova.
Au contraire, le Term Sheet laisse plutôt entendre que SNC- Lavalin réserve ses recours à cet égard [50] : « […] quelles que soient les prétentions qu’elle pourrait estimer avoir aujourd’hui ou dans le futur en lien avec des droits qui découleraient, directement ou indirectement, de ses rapports passés (ou de ceux de sociétés du même groupe) avec Riadh BEN AÏSSA […] ». Les effets du classement des reproches d’escroquerie [ 77 ] Les parties ont néanmoins consacré beaucoup d’efforts à identifier les effets du classement des chefs d’accusation concernant la prévention d’escroquerie.
Il y a lieu de brièvement expliquer le contexte des prétentions respectives des parties à cet égard. [ 78 ] L’acte d’accusation selon la procédure simplifiée du droit suisse qui a fait suite au Term Sheet prévoyait l’acquittement de Ben Aïssa pour les reproches d’escroquerie [51] : 5. Acquittements 5.1. Acquittement en relation avec les reproches d'escroquerie En décembre 2011, l'instruction (SV.11.0097) a été étendue à l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP).
En effet, il n'était en particulier pas clair de savoir dans quelle mesure le groupe SNC-LAVALIN avait conscience du fait que les versements qu'il opérait à l'attention d'une part de TRESCA HOLDINGS INC. et d'autre part de DUVEL SECURITIES INC. ainsi que de DINOVA INTERNATIONAL INC. bénéficiaient en réalité, tout du moins en partie, à Riadh BEN AISSA . […] En outre, SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. a également opéré différents paiements à des sociétés détenues par Riadh BEN AISSA, soit DUVEL SECURITIES INC. et DINOVA INTERNATIONAL INC.; une
partie de ces montants ont été retenus à
titre d'enrichissement illégitime pour Riadh BEN AISSA au vu du fait qu'ils ont été obtenus dans le cadre des actes corruptifs qui font l'objet de la présente procédure (cf. infra 7.1 en p. 65 ss). Faute de preuves, il y aura lieu d'acquitter Riadh BEN AISSA également par rapport à ce volet de l'affaire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'acquitter Riadh BEN AISSA du reproche d'escroquerie (art. 146 CP). [Références omises, caractères gras dans l’original] [ 79 ] Le tribunal suisse n’a pas retenu cette recommandation d’acquittement puisqu’elle n’était pas conforme aux règles du droit suisse relatives à la procédure simplifiée.
Le tribunal suisse a donc choisi de classer les reproches d’escroquerie [52] : 6.6 Dans l'acte d'accusation du 30 juillet 2014, le MPC a proposé que Riadh BEN AISSA soit acquitté de la prévention d'escroquerie (art. 146 CP), ainsi que de la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) en relation avec Slim CHIBOUB. Une telle requête n'est pas conforme avec les règles relatives à la procédure simplifiée.
Lors de la mise en accusation en procédure simplifiée, le ministère public doit mentionner les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP, par renvoi de l'art. 360 al. 1 let. a CPP). Il s'ensuit que les actes qui ne justifient pas une mise en accusation doivent faire l'objet d'une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 CPP), laquelle équivaut à un acquittement une fois entrée en force (art. 320 al. 4 CPP).
Dans ces conditions, il convient de classer la procédure contre Riadh BEN AISSA concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits mentionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation, ainsi que celle de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) en relation avec Slim CHIBOUB pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation. [ 80 ] Ben Aïssa en tire la conclusion que le classement des reproches d’escroquerie par l’effet du Jugement suisse empêche une réclamation civile contre lui fondée sur les mêmes faits, vu notamment que SNC-Lavalin ne s’est pas opposée à la conclusion d’acquittement énoncée dans le Term Sheet . [ 81 ] Cette prétention ne peut être retenue.
[ 82 ] Au Québec, il est reconnu depuis longtemps qu’une condamnation à une accusation pénale ne comporte pas de chose jugée à l’égard d’une réclamation civile portant sur les mêmes faits [53] , bien que la condamnation criminelle puisse elle-même être un élément de preuve qui peut être pris en considération dans un litige civil, mais sans nécessairement lier le tribunal civil [54] . [ 83 ] L’absence de chose jugée au civil s’impose d’autant plus lors d’un acquittement au Canada à une accusation pénale ou, autrement, lors du retrait de procédures pénales canadiennes.
Ainsi, un acquittement ne lie pas le juge saisi des réclamations civiles portant sur les mêmes faits puisque, notamment, les normes de preuves sont différentes. Comme le juge Taschereau le notait il y a 75 ans dans McLean c.
Pettigrew [55] : Il est vrai que le magistrat de Rockland a acquitté l'appelant d'une accusation portée en vertu de cet article, mais cette décision n'a évidemment pas l'autorité de la « chose jugée » et ne peut lier les tribunaux civils. [ 84 ] Cela étant, comme pour un verdict de culpabilité, le jugement d’acquittement à une accusation criminelle canadienne est un élément de preuve qui peut être considéré dans le cadre d’une procédure civile, quoique le poids d’un verdict d’acquittement déposé en preuve dans un procès civil soit moins lourd que celui d’un verdict de culpabilité puisqu’une seule carence dans la preuve du ministère public peut suffire à créer un doute bénéficiant à l’accusé, lequel ne pourrait toutefois pas suffire à exonérer celui-ci de sa responsabilité civile pour les mêmes faits [56] . [ 85 ] Il n’y a aucune raison de traiter différemment un jugement pénal étranger qui prononce une condamnation ou un acquittement.
Les effets au Québec d’un jugement pénal sur la chose jugée, qu’il s’agisse d’un jugement issu du Canada ou de l’étranger, sont régis par le droit québécois. Ainsi, dans la mesure où le droit québécois ne reconnaît pas dans une procédure civile l’effet de la chose jugée découlant d’un jugement pénal canadien, il s’ensuit que la même règle s’applique au jugement pénal étranger [57] .
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’aspect pénal d’un jugement étranger – que ce soit une condamnation ou un acquittement – ne peut être reconnu en vertu de l’ art. 3155 C.c.Q . [ 86 ] Ainsi, bien que les parties aient consacré beaucoup de ressources en retenant les services de nombreux experts en droit suisse, la question de l’effet sur la chose jugée en Suisse de l’ordonnance de classement du Jugement suisse n’est pas vraiment pertinente, puisque l’effet dudit jugement sur la chose jugée au Québec doit plutôt être décidé en fonction du droit québécois.
Or, le droit québécois n’accorde dans une procédure civile aucun effet de chose jugée à un jugement d’acquittement pénal. Cela suffit pour décider de la prétention de Ben Aïssa à cet égard. [ 87 ] Cela étant, je note que même si l’on devait tenir compte de l’effet en Suisse du classement prononcé par le Jugement suisse, la prépondérance de la preuve établit que, même en Suisse, il n’y aurait pas, dans l’état du dossier, d’empêchement à un recours civil fondé sur les mêmes faits. C’est ce que la juge de première instance a conclu de son analyse des nombreuses expertises qui lui ont été soumises [58] .
Je ne perçois aucune erreur manifeste ou déterminante dans cette analyse. Au contraire, l’opinion du professeur Moreillon au même effet et retenue par la juge m’apparaît fort convaincante [59] : 59. L'enjeu essentiel consiste à déterminer si les prétentions civiles pour lesquelles SNC-Lavalin Inc. s'est faite indemniser dans le cadre du Jugement du 1 er octobre 2014 se limitent aux Transactions Tresca ou si elles comprennent l'intégralité des prétentions liées aux activités de Riadh Ben Aïssa, en ce sens qu'elles s'étendent également aux Transactions Duvel et Dinova. 60.
Rappelons que l'accord entre SNC-Lavalin Inc. et Riadh Ben Aïssa [le
chapitre F du Term Sheet ] ne vise que les Transactions Tresca et que les Réclamations civiles [le recours de SNC-Lavalin au Québec] ne visent que les Transactions Duvel et Dinova. Puisque le Jugement du TPF [Tribunal pénal suisse] dans sa dimension civile reflète l'accord entre les parties, il n'y a pas d'identité d'objet entre les procédures et ce jugement ne donne pas ouverture à l'application des exceptions de chose jugée ou de litispendance à l'égard des Réclamations civiles. 61.
En ce qui concerne le classement de l'infraction d'escroquerie qui, contrairement à l'accord civil, vise les Transactions Duvel et Dinova, il faut préciser qu'en droit suisse, le juge saisi d'une action civile n'est pas lié par un prononcé d'acquittement au pénal. En effet, l'article 53 du Code des obligations prévoit : VIII.
Relation entre droit civil et droit pénal Art. 53 1 Le Juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. 2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. 62. ln casu , un classement ou un acquittement (faute de preuves) n'empêche nullement une condamnation sur le plan civil (art. 53 CO), contrairement à ce que semble retenir le Professeur Macaluso de l'arrêt qu'il cite au chiffre 50 (affidavit du 10 juillet 2015, p. 25), arrêt commenté ci-dessus au chiffre 25.
D'ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle dans deux arrêts récents qu'un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil (étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil) qu'au déboutement de la
partie plaignante (TF 6B 486/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.1; TF 6B 267/2016 du 15 février 2017, consid. 6.1). [Soulignement ajouté]
Conclusion [88] En conclusion, bien que les parties civiles du Jugement suisse (la
partie III des conclusions dudit jugement) et du Term Sheet (lechapitre
F) puissent être reconnues au Québec, celles-ci ne constituent pas chose jugée à l’égard des réclamations entreprises au Québecpar SNC-Lavalin. De plus, le classement des reproches d’escroquerie prononcé par le Jugement suisse n’empêche pas SNC-Lavalin defaire valoir au Québec ses réclamations civiles fondées sur les mêmes faits. DEUXIÈME QUESTION : LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE À L’ÉGARD DES DÉFENDEURS SUISSES [89] SNC-Lavalin soutient que la juge de première instance aurait erré en droit en concluant que la Cour supérieure n’avait pascompétence à l’égard des défendeurs suisses.
Trois moyens sont soulevés à cet égard : (1) la compétence de la Cour supérieure se rattache au principe voulant que le préjudice qui résulte d’un contrat formé au Québec soitsubi au Québec, ce qui suffit pour asseoir la compétence de la Cour supérieure à l’égard des défendeurs suisses; (2) le préjudice à la réputation subi par SNC-Lavalin au Québec suffit aussi à cette fin; et (3) de toute façon, les défendeurs suisses ont reconnu la compétence de la Cour supérieure en plaidant que le recours serait en partieprescrit.
Le préjudice économique [90] L’art. 3148 al. 3e C.c.Q. confère compétence aux tribunaux québécois dans les actions personnelles à caractère patrimoniallorsqu’un préjudice a été subi au Québec : LIVRE DIXIÈME DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ BOOK TEN PRIVATE INTERNATIONAL LAWTITRE TROISIÈME DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALEDES AUTORITÉS DU QUÉBEC TITLE THREE INTERNATIONAL JURISDICTION OFQUÉBEC AUTHORITIESCHAPITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPTER II SPECIAL PROVISIONSSECTION II DES ACTIONS PERSONNELLES ÀCARACTÈRE PATRIMONIAL DIVISION II PERSONAL ACTIONS OF A PATRIMONIALNATURE3148. Dans les actions personnelles à caractèrepatrimonial, les autorités québécoises sontcompétentes dans les cas suivants: 3148.
In personal actions of a patrimonialnature, Québec authorities have jurisdiction inthe following cases:[…] (…)3° Une faute a été commise au Québec, unpréjudice y a été subi, un fait dommageable s’yest produit ou l’une des obligations découlantd’un contrat devait y être exécutée; (3) a fault was committed in Québec, injury wassuffered in Québec, an injurious act or omissionoccurred in Québec or one of the obligationsarising from a contract was to be performed inQuébec;[…] (…)[Soulignement ajouté] (Emphasis added) [91] Comme l’a noté le juge Kasirer, alors à notre Cour, dans sa savante analyse dans l’affaire Infineon Technologies AG c.
Option consommateurs[60], un préjudice économique peut servir d’assise à la compétence des tribunaux québécois, à condition que le préjudice soit véritablement subi au Québec et non simplement comptabilisé au Québec[61] : [64] In my view, Quebecor Printing [Memphis Inc. v. Renenair inc., (QC CA), [2001] R.J.Q. 966 (C.A.)] standsfor the principle that when financial damage is only recorded in Quebec (in French I would say "comptabilisé"), that alone is insufficientto ground territorial jurisdiction for the purposes of article 3148(3) C.C.Q.
To confer jurisdiction on the sole basis of where the plaintiffrecords his or her patrimonial damage, irrespective of where the injury took place, would undermine the idea that the substantive locus ofinjury is a freestanding connecting factor, alongside the others spoken to in article 3148(3) C.C.Q. (which include the place where thefault was "committed/commise", where the injurious act "occurred/s’[est] produit" and where the obligation was to be"performed/exécutée").
In other words, where the only sign of damage in Quebec turns on the presence of the plaintiff’s patrimonybeing here, the Superior Court cannot rely on article 3148(3) C.C.Q. as the basis for its jurisdiction ratione loci. On the other hand,where there is evidence that the financial loss has been suffered in Quebec (in French I would say "subi"), based on a material event thathas occurred here, then article 3148(3) C.C.Q. provides that Quebec courts have jurisdiction, subject to forum non conveniensconsiderations pursuant to
article 3135 C.C.Q. […] [69] The distinction between financial injury materially suffered in Quebec and financial damage merely recorded here is important inrespect of a balanced policy of establishing appropriate "international jurisdiction" for Quebec courts, in the absence of an exceptionalgrounds for holding the courts to be a forum non conveniens. If the legislature had been inclined to establish jurisdiction on the basis ofdamage recorded in Quebec, why did it not recognize the plaintiff’s domicile alone in the connecting factors listed in
article 3148
C.C.Q.? [Soulignement dans l’original] [ 92 ] Ainsi, si le préjudice économique est subi au Québec, qu’il soit direct ou indirect [62] , les tribunaux québécois ont compétence sur le recours. Cependant, le préjudice doit bel et bien se matérialiser au Québec [63] . Par exemple, dans l’arrêt Triangle Tires inc ., la Cour a déterminé qu’un distributeur québécois pouvait poursuivre son cocontractant taïwanais au Québec, puisque « l a perte de profit causée par l’impossibilité de vendre les pneus non livrés se matérialise au Québec » [64] .
À l’inverse, dans Green Planet Technologies Ltd. [65] , la Cour a déterminé que le simple enregistrement de la perte d’un dépôt fait au Royaume-Uni sur les livres comptables d’une entreprise québécoise n’était pas suffisant pour remplir le critère de l’ art. 3148 al. 3 e C.c.Q. [ 93 ] Le lieu de conclusion d’un contrat peut aussi constituer le lieu d’un préjudice économique en découlant, même si le défendeur n’y est pas une partie, mais à condition que le contrat constitue véritablement la source du préjudice.
En effet, dans l’affaire Infineon concernant une action collective, la Cour suprême a conclu que, puisque la perte financière subie par la représentante du groupe provenait directement d’un contrat conclu au Québec, le lieu du préjudice subi était au Québec, et ce, même à l’égard des parties qui n’avaient pas souscrit au contrat [66] . Cela étant, le lieu de conclusion d’un contrat n’est pas un facteur de rattachement autonome.
En effet, ce critère de rattachement, qui prévalait en vertu de l’ancien Code de procédure civile , a été écarté par le législateur [67] . [ 94 ] Ces principes de droit étant établis, SNC-Lavalin soutient que son préjudice économique découle des contrats intervenus avec Duvel et Dinova, lesquels ont été conclus au Québec, tandis que les défendeurs suisses soutiennent plutôt que le préjudice économique est survenu en Suisse lors des détournements des fonds versés à Duvel et Dinova au profit de Ben Aïssa et de Bebawi. [ 95 ] Or, compte tenu du plaidoyer de culpabilité de SNC-Lavalin aux infractions de fraude en lien avec ses activités en Libye, il semble acquis que les contrats conclus avec Duvel et Dinova ne sont pas, en soi, la source du préjudice subi.
En effet, SNC-Lavalin reconnaît que ces contrats lui ont servi pour obtenir frauduleusement d’importants mandats lucratifs en Libye, comme en atteste les dispositions du Joint Statement of Facts intervenu entre la Couronne fédérale canadienne et déposé de consentement dans le dossier de la Cour [68] . [ 96 ] Ainsi, tel que le soutiennent les défendeurs suisses, ce ne sont pas les versements faits au profit de Saadi Kadhafi à même les montants payés à Duvel et Dinova qui constituent le préjudice subi, mais plutôt le détournement de la majeure
partie de ces montants aux fins personnelles de Ben Aïssa et de Bebawi. Or, selon l’ensemble des éléments de preuve dans le dossier devant nous, il semble apparent que ces détournements de fonds reposent sur des faits et gestes qui ont été largement accomplis hors du Québec.
D’ailleurs, dans le cas précis des défendeurs suisses, tous les faits et gestes qu’ils ont posés dans le cadre de l’escroquerie reprochée ont été commis en Suisse, comme l’a d’ailleurs conclu la juge de première instance [69] . [ 97 ] Ainsi, selon la preuve devant nous, le préjudice économique de SNC-Lavalin ne s’est pas matérialisé au Québec lors de la conclusion des contrats avec Duvel et Dinova, ni même lors des paiements en vertu de ces contrats déposés dans les comptes bancaires suisses de ces sociétés. Le préjudice économique se serait plutôt réalisé à l’extérieur du Québec alors qu’une
partie importante des fonds versés ont été détournés au profit de Ben Aïssa et Bebawi. [ 98 ] Cela étant, il n’est pas nécessaire de décider maintenant si le préjudice économique s’est matérialisé principalement en Suisse ou dans un autre pays, la Libye, par exemple. Cette question pourra être abordée lors du procès.
Il suffit de constater que le préjudice économique ne résulte pas des contrats conclus au Québec pour écarter l’application de l’ art. 3148 al. 3 e C.c.Q. [ 99 ] En conséquence, la juge de première instance n’a pas erré en concluant que le préjudice économique ne pouvait fonder la compétence la Cour supérieure à l’égard des défendeurs suisses .
Le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation [ 100 ] Le préjudice résultant d’une atteinte à la réputation peut fonder la compétence des tribunaux québécois en vertu de l’ art. 3148 al. 3 e C.c.Q. dans la mesure où le préjudice est effectivement subi au Québec [70] .
Le lieu où ce préjudice est subi est une question de fait, mais il convient de préciser que dans le cas où le préjudice résulte d’une perte d’affaires suite à une atteinte à la réputation d'une société, il survient habituellement à l’endroit où la société mène les activités d’affaires qui sont ainsi touchées [71] . [ 101 ] Pour un préjudice résultant d’une atteinte à la réputation, comme pour tout autre préjudice, il revient à la
partie qui prétend que le tribunal québécois est compétent de démontrer prima facie que le préjudice a été effectivement subi au Québec [72] . Pour ce faire, elle ne peut se contenter d'allégations générales [73] . [ 102 ] Puisqu’un préjudice résultant de l’atteinte à la réputation d’une société survient généralement au lieu où elle conduit ses affaires, le lieu du préjudice ne devrait pas faire l’objet d’un long débat lorsque la personne morale ne fait affaire qu’au Québec [74] . Cependant, lorsqu’une société fait affaire dans plus d’un endroit, une analyse plus poussée est requise. La
partie qui prétend que les tribunaux québécois ont compétence doit alors soumettre une preuve suffisante pour établir, prima facie , que le préjudice a effectivement eu lieu au Québec. [ 103 ] Or, en l’espèce, les allégations de la demande introductive d’instance amendée de SNC-Lavalin portant sur l’atteinte à la réputation sont vagues quant au lieu où le préjudice fut subi [75] : 93. lndeed, the Embezzlement and the faults committed by the Defendants Ben Aïssa, Bebawi, Duvel, Dinova, Kaufmann and Siegrist
have tarnished the excellent reputation enjoyed by the Plaintiffs in Quebec and throughout the world and have caused the Plaintiffs to incur significant costs and expenses in order to restore their good names; 94. ln view of the foregoing and on a preliminary basis, the Plaintiffs (…) claim $12,500,000 as general damages and as compensation for the costs and expenses incurred by the Plaintiffs as a result of the injury to their reputations (…) caused by the Defendants' faults.
The Plaintiffs reserve their right to amend this claim. [ Citation textuelle ] [ 104 ] Comme on peut le constater, ces allégations ne précisent pas le lieu du préjudice. Aucune preuve supplémentaire, telle une déclaration sous serment, ne vient étayer ces allégations. SNC-Lavalin se contente d’affirmer que sa réputation a été ternie « in Quebec and throughout the world ». Ces allégations ne permettent pas à SNC-Lavalin d’établir, même prima facie , que le préjudice a été subi au Québec.
Ici, contrairement à ce qui est survenu dans Spar Aerospace [76] , SNC-Lavalin n’a soumis aucune preuve permettant de situer le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation. [ 105 ] Au contraire, dans sa procédure introductive d’instance, SNC-Lavalin décrit ses activités comme étant réparties dans plus de 50 pays et elle ajoute qu’elle possède de nombreuses filiales dans plusieurs pays [77] .
Il y a aussi lieu de noter que, selon la procédure introductive d’instance, les activités de SNC-Lavalin qui sont à l’origine de la réclamation sont toutes en lien avec des projets exécutés en Libye [78] et que les contrats conclus avec Dinova et Duvel l’ont été par l’intermédiaire de SNC-Lavalin International inc., laquelle s’active hors du Canada [79] . [ 106 ] Dans ces circonstances, SNC-Lavalin ne me convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir afin d’asseoir la compétence de la Cour supérieure sur le seul préjudice à sa réputation qu’elle allègue dans ses procédures.
Les défendeurs suisses ont-ils reconnu la compétence du tribunal? [ 107 ] L’ art. 3148 al. 5 e C.c.Q. permet au tribunal québécois d’exercer sa compétence lorsque le défendeur l’a reconnue : 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: […] (…) 5° Le défendeur a reconnu leur compétence. (5) the defendant has submitted to their jurisdiction. [ 108 ] Bien que cette question n’ait pas été soulevée devant la juge Monast, SNC-Lavalin soutient que, selon les enseignements de l’arrêt Barer [80] prononcé par la Cour suprême du Canada après le jugement de première instance, la conclusion énoncée au par. 199 du jugement voulant que les défendeurs suisses n’aient pas reconnu la compétence de la Cour supérieure pour trancher le litige serait entachée d’une erreur de droit.
SNC-Lavalin prétend que les défendeurs suisses ont tous fait valoir un argument de fond voulant que la réclamation pour atteinte à la réputation soit prescrite par l’effet de l’ art. 2929 C.c.Q. , argument que la juge a rejeté [81] . [ 109 ] Je note d’emblée que la conclusion de la juge voulant que la réclamation pour atteinte à la réputation ne soit pas prescrite visait la demande de Ben Aïssa et non les demandes des défendeurs suisses. Comme je l'ai déjà signalé, Ben Aïssa n’a pas porté cette conclusion en appel. [ 110 ] Quant à l’arrêt Barer , les faits étaient les suivants.
Barer, qui réside au Québec, a été poursuivi à
titre personnel, conjointement avec deux sociétés dont il aurait eu le contrôle, devant la Cour de district des États-Unis, division centrale du district de l’Utah. Knight Brothers LLC (« Knight ») avait intenté une poursuite et affirmait que l’une de ces sociétés avait un solde dû aux termes d’un contrat intervenu entre elles. Knight soutenait aussi que Barer avait faussement déclaré que les sociétés allaient payer une certaine somme, qu’il fallait lever le voile de la personnalité morale des deux sociétés et que les défendeurs s’étaient tous injustement enrichis.
Barer a soulevé devant le tribunal américain des moyens préliminaires dans le cadre d’une requête en irrecevabilité. Il a fait valoir que : (1) la demande de Knight fondée sur de fausses déclarations était irrecevable en droit; (2) le tribunal américain n’avait pas compétence à son égard à
titre personnel; et
(3) Knight n’avait pas démontré qu’il y avait lieu de lever le voile de la personnalité morale. La requête de Barer fut rejetée par le tribunal américain, lequel a subséquemment rendu un jugement par défaut contre lui et les deux sociétés poursuivies par Knight. [ 111 ] Knight a alors demandé la reconnaissance de cette décision au Québec et une déclaration selon laquelle elle était opposable à Barer. La Cour supérieure a jugé que la compétence du tribunal américain pouvait être reconnue, et ce, pour trois motifs.
Deux de ces motifs avaient trait au contrat intervenu entre Knight et l’une des sociétés et à la promesse de payer qu’aurait faite Barer. Le principal motif de la Cour supérieure pour reconnaître la décision tenait toutefois au fait que Barer avait reconnu la compétence du tribunal américain qui l’avait rendue. La Cour a débouté Barer de son appel.
Barer fut aussi débouté devant la Cour suprême du Canada. [ 112 ] Le jugement majoritaire de la Cour suprême énonce le principe qu’un défendeur qui choisit de présenter des arguments de fond en même temps que ses moyens déclinatoires reconnaît ainsi la compétence du tribunal [82] : [69] À mon avis, un défendeur reconnaît la compétence du tribunal saisi lorsqu’il présente des arguments de fond qui, s’ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond, en tout ou en partie. Certes, comme l’a fait remarquer M.
Barer, le défendeur québécois poursuivi à l’étranger est parfois placé devant un choix stratégique difficile. De deux choses l’une : soit il conteste l’action intentée à l’étranger et tente de protéger les actifs qu’il y possède, soit il s’en abstient afin de pouvoir contester la compétence du tribunal étranger dans une éventuelle demande de reconnaissance présentée au Québec (voir Goldstein et Talpis, p. 118). Il n’en demeure pas
moins que s’il cherche à tirer profit de l’instance introduite devant le tribunal étranger afin d’obtenir un jugement qui scellerait définitivement le sort du litige, il doit assumer les conséquences de son choix. Il serait inéquitable que le défendeur ait la possibilité de convaincre l’autorité étrangère du bien-fondé de ses allégations tout en conservant son droit de décliner ultérieurement la compétence de cette autorité si, en définitive, il est insatisfait de sa décision.
Pour utiliser une expression courante, ils auraient alors droit à une « seconde chance » de faire instruire le litige ou à ce qui a été aussi appelé un « deuxième essai » (« legal mulligan »). [70] À cet égard, je conviens avec les professeurs Emanuelli et Talpis que les parties qui choisissent de faire valoir des arguments de fond pour étayer leur thèse devant un tribunal acquiescent par le fait même, peut-être à contrecœur, à la compétence de cette autorité (Emanuelli (2011), n o 290; Talpis, p. 113).
Il en est ainsi, à mon sens, que le moyen déclinatoire ait ou non été carrément rejeté, qu’il soit ou non à l’étude par le tribunal ou qu’il soit ou non simplement soulevé par le défendeur et n’ait pas encore été examiné. Lorsqu’il décide de présenter des arguments de fond qui pourraient, s’ils étaient retenus, permettre de trancher définitivement le litige sur le fond, le défendeur reconnaît la compétence du tribunal étranger. C’est ce qui s’est produit en l’espèce, de l’avis tant de la Cour supérieure que de la Cour d’appel.
Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion. [Soulignement ajouté] [ 113 ] Il faut cependant préciser que la question de savoir si une
partie a accepté la compétence d’un tribunal requiert une évaluation contextuelle qui implique la prise en compte de toutes les circonstances [83] . Ainsi, bien que la reconnaissance de la compétence d’un tribunal puisse être implicite [84] , elle doit néanmoins être aussi claire et évidente [85] . [ 114 ] Or, contrairement à Barer et à ce que soutient SNC-Lavalin, les défendeurs suisses n’ont pas présenté un argument de fond visant à décider du recours entrepris contre eux au motif de prescription, ni ne se sont soumis à la compétence de la Cour supérieure.
Les extraits pertinents des requêtes respectives des défendeurs suisses à ce sujet sont d’ailleurs clairs : Roland Kaufmann [86] : 43. SNC a aussi tenté de conférer juridiction aux tribunaux québécois en alléguant, au paragraphe 91 de son Action, avoir subi une atteinte à sa réputation; 44. À l'origine, aucun montant n'était réclamé ou conclusion formulée à cet égard dans l'Action de SNC; 45. Suite à la dénonciation de la présente requête, SNC a amendé son Action pour réclamer la somme de 12 500 000 $ à
titre de dommages à sa réputation, ainsi que 5 000 000 $ pour dommages exemplaires liés à cette atteinte; 46. Visiblement, cet amendement appor
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