2013 QCCA 624, 2013 QCCA 624
Opinion
Pichette c. R. 2013 QCCA 624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002643-117 (200-01-135791-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICK PICHETTE Me MARC DELISLE (AD0806)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me CARMEN RIOUX (AR6923) Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict rendu le 18 mars 2011 par l'honorable René De La Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2011 par l'honorable René De La Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2.
Agression sexuelle causant des lésions corporelles – Voies de fait (culpabilité & peine) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Delisle; Observations de la Cour; 9 h 37 Observations de Me Rioux; Observations de la Cour; 9 h 54 Réplique de Me Delisle; Observations de la Cour; 9 h 59 Suspension; 10 h 07 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Patrick Pichette se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable René de la Sablonnière), rendu le 18 mars
2011, qui le déclare coupable d’agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles sur la personne de J.L. (art. 272(1)
c) du Codecriminel) et de voies de fait sur la personne de P.D (art. 266a) du Code criminel)[1]. [2] Le 30 juin 2011, le juge condamne M. Pichette à purger 48 mois de détention pour le chef d’agression sexuelle et un moisconcurrent pour le chef de voies de fait[2]. Il demande permission d’interjeter appel de cette peine et, le 13 septembre 2011, un juge denotre Cour défère sa requête à la formation qui entendra l’appel sur les verdicts de culpabilité.
I Pourvoi sur les verdicts [3] Dans son jugement sur les accusations d’agression sexuelle et de voies de fait, le juge expose, en détail, les faits mis en preuvepar la poursuite et par la défense, y compris les versions des événements présentées par la plaignante J.L. et le plaignant P.D., ainsi quecelle offerte par M. Pichette lors de son témoignage en défense. Le juge entame son analyse en écrivant « [n]ous sommes en présence dedeux versions contradictoires. Il s’agit d’une question de crédibilité qui doit être analysée selon les principes énoncés par la Coursuprême dans R. c.
W.D., (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 » (paragr. [99] de ses motifs). [4] Au paragraphe [102], le juge écrit qu’il ne croit pas M. Pichette et que sa défense ne suscite pas de doute raisonnable. Ilprésente, aux paragraphes [103] à [115], une analyse détaillée des contradictions et des invraisemblances dans le récit de M. Pichette quil’amènent à rejeter son témoignage. Il analyse ensuite la preuve d’expert de la défense, expliquant, encore en grand détail, pourquoi « lathéorie de la défense ne correspond pas aux faits » (paragr. [119]).
Quant à la plaignante J.L., le juge écrit qu’ « [e]lle a rendu devant laCour un témoignage empreint de sincérité en ne rapportant que ce dont elle se souvient » (paragr. [121]). En regard de l’accusation devoies de fait contre P.D., le juge ne retient pas, non plus, la version de M.
Pichette, la décrivant comme « pas crédible » parce que lablessure de P.D. ne correspond pas à la version des faits de l’accusé (paragr. [124]). [5] Au paragraphe [125], le juge termine son analyse en écrivant « [e]n conclusion à la lumière de l’ensemble de la preuve, leTribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions qui lui sont reprochées ». [6] L’appelant soulève quatre principaux moyens au soutien de son pourvoi. [7] D’abord, l’appelant conteste l’appréciation par le premier juge de la crédibilité des témoins[3].
Il prétend que les motifs donnéspar le juge pour rejeter son témoignage ne s’appuient pas sur la preuve et qu’ils reflètent plutôt une mauvaise opinion que le juge s’estfaite de lui. [8] Ce premier moyen est sans fondement. [9] Au procès, M. Pichette déclare ne pas être une personne vulgaire. Il affirme aussi être respectueux de la loi. En contre-interrogeant M. Pichette, la poursuite l’a pourtant amené à reconnaître qu’il était bien l’auteur d’une déclaration faite sur Facebook dansun langage des plus grivois.
Il a aussi reconnu sa condamnation antérieure pour possession simple de GHB. [10] Le juge explique aux paragraphes [103] et suivants de ses motifs que la crédibilité de l’appelant s’est trouvée grandementaffectée par la teneur de son contre-interrogatoire.
Sur 13 paragraphes de son jugement, le juge expose diverses contradictions etomissions dans son récit donné au procès, dont au moins une « contradiction importante » entre sa déclaration aux policiers et sontémoignage concernant l’état d’intoxication de la plaignante (paragr. [105]), qui affectent d’autant sa crédibilité. [11] L’appelant se contente de s’attaquer à quelques-unes des contradictions et omissions identifiées par le juge, les qualifiantd’hypothèses.
Il ne s’attaque pas au constat du juge que l’appelant a « ajusté » son récit au fil de son témoignage (paragr. [105]), constatbasé sur un exposé convaincant présenté par le juge d’instance en nommant et en expliquant les invraisemblances dans les dires de M.Pichette. [12] Dans ces circonstances, l’appelant ne peut prétendre que les motifs du juge pour conclure à son absence de crédibilité n’ont pasde fondement raisonnable.
Comme cette Cour le rappelle dans l’arrêt Bérubé-Hamilton c. la Reine[4], une cour d’appel doit déférenceaux conclusions du juge du procès en matière de crédibilité des témoins, « à moins de conclusions manifestement erronées,déraisonnable ou non étayées par la preuve ». Or, l’appelant n’a aucunement démontré la présence d’une telle erreur. [13] Par ailleurs, le juge explique clairement que l’absence de crédibilité de M. Pichette ne prouve pas sa culpabilité hors de toutdoute raisonnable.
Suivant le modèle d’analyse mis de l’avant dans l’arrêt de principe R. c W.(D.)[5] par la Cour suprême, le juge précisepremièrement qu’il ne croit pas l’accusé. Deuxièmement, il spécifie que sa défense ne suscite pas de doute raisonnable. Troisièmement,il prend soin de mentionner qu’il est convaincu hors de tout raisonnable, à la lumière de l’ensemble de la preuve admise au procès, de laculpabilité de l’accusé. Il n’y a aucune erreur dans l’analyse exposée par le juge à cet égard. [14] En somme, le premier moyen d’appel concernant la crédibilité des témoins doit échouer. [15] Comme deuxième moyen d’appel, M.
Pichette soutient que le juge se livre à une interprétation erronée du témoignage del’expert de la défense. [16] Cet argument est sans mérite aucun. [17] Par le témoignage d’expert, la défense tentait d’expliquer que le « black-out » de la plaignante était attribuable à une autrecause que l’ajout par l’appelant d’une substance au verre d’alcool qu’a bu la plaignante. Or, le juge cite le témoignage de l’expert pourrejeter le scénario de la défense selon lequel la plaignante aurait consommé davantage d’alcool qu’elle ne le prétend.
En effet, le jugeexplique que ce scénario implique que le taux d’alcool dans le sang de la plaignante aurait été, au moment où celle-ci conduisait le
véhicule de l’appelant, supérieur au seuil qui, selon l’expert, entraîne une conduite erratique d’un véhicule à moteur. Le juge estime invraisemblable dans ces conditions que la plaignante ait réussi à conduire un véhicule à transmission manuelle alors qu’elle n’est pas familière avec la conduite de ce genre de véhicule. [ 18 ] Qui plus est, le témoignage de l’expert de la défense n’est pas le seul qui permet au juge d’écarter le scénario de la défense concernant les consommations de la plaignante.
Comme le juge le souligne, la preuve selon laquelle la plaignante aurait consommé davantage d’alcool à la discothèque qu’elle ne le prétend est ténue, voire inexistante. Pour sa part, la plaignante est catégorique : elle a consommé quatre bières et un « shooter » au bar. Or, l’expert de la défense a bien indiqué qu’avec quatre bières et un « shooter » consommés au bar, la plaignante ne pouvait pas atteindre le seuil du « black-out ». [ 19 ] En somme, M. Pichette ne démontre aucune erreur révisable dans l’interprétation par le juge de ce volet de la preuve.
Ce deuxième moyen d’appel doit échouer. [ 20 ] Comme troisième moyen d’appel, M. Pichette soutient que le verdict prononcé par le premier juge est déraisonnable parce que l’inférence selon laquelle il aurait ajouté une substance au verre d’alcool qu’il a servi à la plaignante est illogique ou irrationnelle. [ 21 ] Ce troisième moyen d’appel doit aussi échouer. [ 22 ] Il convient de rappeler que le juge ne tire pas de conclusion formelle quant à la nature de la substance que l’appelant a ajoutée au verre de la plaignante. Le juge conclut simplement, sur la base d’une preuve circonstancielle, que M.
Pichette y a ajouté « une substance » en vue de droguer la plaignante et de faciliter son agression. Le juge écrit : [122] De toute la preuve présentée, voici ce que le Tribunal retient. Arrivé chez lui, l'accusé a servi à la plaignante un verre d'alcool avec une substance à l'intérieur. On ignore laquelle, cela n'est pas en preuve. Mais il existe une preuve circonstancielle voulant qu'il ait préparé ce verre d'alcool alors que la plaignante est à la salle de bains. Son comportement après que la plaignante a consommé l'alcool démontre ce fait.
En effet, elle mentionne qu'après avoir pris le verre de limoncello il ne s'occupe plus d'elle. C'est comme si elle n'était plus là. Elle lui parle, il ne répond pas. Le Tribunal conclut qu'il s'amuse avec son chien en attendant que la substance fasse effet. Lorsqu'elle a des nausées, rapidement il lui donne une Gravol® comme s'il avait anticipé la situation. L'ensemble de la preuve démontre que l'accusé a agressé sexuellement la plaignante.
De plus, la preuve établit que cette agression a causé trois lésions à l'anus de la plaignante et des inconforts physiques et psychologiques qui ont perduré causant ainsi des lésions corporelles. Le lendemain en allant la reconduire, il lui déclare qu'ils se sont uniquement embrassés.
Il sait qu'elle n'a pas de souvenirs des événements de la nuit précédente en raison de la substance ingérée la veille. [ 23 ] L’inférence en question n’est ni « clairement contredite par la preuve que le juge invoque à l’appui » ni « incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge » [6] . Le juge offre une explication pour son inférence qui est fondée sur la preuve, tirée notamment du témoignage de la plaignante.
À vrai dire, une fois rejeté le témoignage de l’accusé et retenu celui de la plaignante sur son absence de consentement et son inconscience soudaine, l’inférence que l’appelant a mis une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique dans le verre en est manifestement une à laquelle un juge des faits pouvait raisonnablement arriver. [ 24 ] Comme dernier moyen d’appel, M. Pichette soutient que le juge a commis une erreur de droit en utilisant sa condamnation antérieure pour possession simple de GHB de la façon qu’il l’a fait.
Au paragraphe [123] de ses motifs, le juge écrit : [123] L’expert de la défense mentionne dans son témoignage que le GHB a un effet qui s’apparente à l’alcool. L’accusé connaît cette drogue, il a plaidé coupable à une accusation de possession simple l’année précédente. Le Tribunal ne considère pas cette condamnation antérieure comme une preuve de mauvais caractère. Ce n’est pas parce qu’un individu a été déclaré coupable d’une infraction qu’il est coupable de celle qu’on lui reproche.
Ce fait est uniquement pris en compte comme élément de preuve circonstancielle pour démontrer que l’accusé connaît la substance et qu’il a déjà été en possession de cette dernière. [Soulignement ajouté]. [ 25 ] En l’espèce, le juge n’utilise spécifiquement la condamnation antérieure que pour en inférer que l’accusé « connaît la substance » du GHB, qu’il a « déjà été en sa possession » et donc, vraisemblablement, qu’il sait comment s’en procurer. Ces inférences sont valides, et ne peuvent raisonnablement être contestées. Le juge les tire à
titre d’élément de preuve circonstancielle renforçant son opinion, fondée sur le témoignage de la plaignante, que l’accusé a ajouté « une substance » au verre d’alcool, en lui permettant d'identifier vraisemblablement cette substance.
Ce faisant, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur qui vicie sa conclusion, annoncée dans le paragraphe précédent, voulant que la plaignante était inconsciente au moment de l’agression en raison d’une substance introduite dans son verre par l’appelant. [ 26 ] Ce quatrième et dernier moyen d’appel à l’encontre du verdict de culpabilité sur le premier chef doit échouer. [ 27 ] Sur le second chef, l’appelant allègue, sans plus, qu’une erreur sur le premier chef entraînerait inévitablement une erreur sur le second chef.
Rappelons que le juge rejette l’explication de l’appelante sur les voies de fait et conclut, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, que les blessures de P.D. ont été infligées par l’appelant (paragr. [124]). Comme le juge n’a pas commis d’erreur sur le premier chef et que l’appelant n’avance aucun argument supplémentaire pour soutenir ses griefs, le verdict de culpabilité sur le second chef doit être confirmé par cette Cour. [ 28 ] Par conséquent, l’appel des verdicts sur les deux chefs d’accusations doit être rejeté.
II Requête pour permission d’interjeter appel sur la peine [ 29 ] Le requérant soutient qu’en tenant compte du fait que l’accusé aurait ajouté une substance au verre d’alcool qu’il a servi à la plaignante, le juge aurait vicié son appréciation de la sentence.
[ 30 ] Le requérant se trompe. L’ajout par l’accusé d’une drogue, matière ou autre substance stupéfiante ou soporifique au verre d’alcool qu’il a servi à la plaignante constitue clairement une circonstance aggravante dont le juge devait tenir compte dans la détermination d’une peine juste et appropriée [7] . Il l’a fait conformément à son appréciation de la preuve. [ 31 ] En avançant ce moyen le requérant ne démontre aucune erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés. [ 32 ] Notons que M.
Pichette n’avance aucun autre argument pour démontrer que la peine de 48 mois de détention pour le chef d’agression sexuelle et d’un mois concurrent pour le chef de voies de fait est déraisonnable dans les circonstances. [ 33 ] Il suffit de dire que le juge prend soin de souligner, en détail, les quelques circonstances atténuantes et les nombreuses circonstances aggravantes qui militent contre une peine plus clémente pour le requérant aux paragraphes [24] et [25] de son jugement.
Il passe en revue des principes sentenciels applicables et expose pourquoi, jurisprudence à l'appui, la peine retenue est proportionnelle aux crimes commis. [ 34 ] M. Pichette ne démontre aucune erreur dans l'analyse du juge. [ 35 ] Comme le requérant ne présente aucun moyen d’appel soutenable, la requête pour permission d’interjeter appel doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l'appel sur les verdicts; [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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