2021 QCCQ 7965, 2021 QCCQ 7965
Opinion
Protection de la jeunesse — 213000 2021 QCCQ 7965 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000052-199 300-41-000053-189 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2019 Y, né le [...] 2018 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents sont séparés depuis juin 2019 et ont deux enfants ensemble : Y et X, âgés respectivement de 2 ans et 16 mois, lesquels font l’objet d’une ordonnance rendue le 11 mars 2020, les ayant confiés à leurs grands-parents maternels. [ 2 ] Il appert que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis aux motifs suivants : ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence (en raison de la toxicomanie du père et de la santé mentale de la mère); ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif; ▪ 38 e) 2° : risque sérieux d’abus physiques (de la part du père). [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère évolue positivement, de sorte que l’enfant Y lui est provisoirement confié depuis le 13 octobre 2020. [ 4 ] Le père est absent de la vie des enfants depuis l’été 2020. [ 5 ] Incidemment, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) propose ce jour d’autoriser le retour progressif de la cadette auprès de la mère et de suspendre tout contact père/enfants, ce à quoi la mère consent.
[ 6 ] Le procureur des enfants, agissant suivant un mandat légal, se dit également en accord avec l’ensemble des conclusions de la demande. [ 7 ] Quant au père, il est absent à l’instruction. [ 8 ] Dans ce contexte, vu l’absence de litige et en regard de la preuve présentée, le Tribunal fait droit à la demande. Contexte [ 9 ] Rappelons que dès sa naissance, X est confiée à ses grands-parents maternels.
À compter de ce moment, et jusqu’en novembre 2020, moment où elle intègre son propre logement, la mère vit au sous-sol de la résidence de ses parents. [ 10 ] Y leur est par la suite confié, à la fin mars 2020, ce qui a demandé une période d’adaptation pour toute la famille. [ 11 ] Il appert que la relation entre la mère et les grands-parents paternels est, par moments, conflictuelle, ce qui a des impacts sur leur cohabitation. [ 12 ] La proximité de la mère lui permet de s’impliquer auprès des enfants. [ 13 ] La mère s’est investie au suivi social et entreprend diverses démarches d’aide personnelle.
Ainsi, elle participe aux groupes A et B et bénéficie d’un suivi mensuel auprès de son psychiatre. Elle est assidue dans la prise de sa médication et collabore avec les différents professionnels. [ 14 ] En outre, la mère apprécie le suivi éducatif qui lui est offert, lequel a été réactivé en lien avec la routine et l’encadrement des deux enfants. [ 15 ] Quant à ses habiletés parentales, il appert que la mère est douce et chaleureuse, et qu’elle répond adéquatement aux besoins des enfants [1] . [ 16 ] Il faut savoir que Y présente des retards de développement et de langage, ce qui requiert multiples suivis.
Quant à X, elle se développe bien.
Il s’agit d’une enfant souriante, de tempérament calme. [ 17 ] Le fait de vivre seule pour la première fois, sa fragilité sur le plan psychologique et l’ampleur des tâches à accomplir demeurent des défis pour la mère. [ 18 ] En ce sens, elle reconnait avoir besoin de soutien et est ouverte à recevoir de l’aide. [ 19 ] À l’audience, la mère fait part de ses intentions de poursuivre ses suivis personnels et d’intégrer un organisme communautaire œuvrant en santé mentale afin de briser l’isolement. [ 20 ] Concernant le père, elle admet qu’en raison de sa dépendance affective, il lui a été difficile de l’oublier, mais affirme que leur séparation est définitive, n’ayant plus de sentiments pour lui. [ 21 ] Quant au père, voici l’évolution de sa situation depuis le prononcé de la dernière ordonnance : ▪ l’intervenante sociale est sans nouvelles de lui jusqu’en juin 2020 ; ▪ depuis, il actualise deux contacts avec Y (17 juin et 13 juillet 2020) et un seul avec X (27 juillet 2020) ; ▪ le père est sans domicile et il est impossible de le rejoindre ; ▪ il maintient une consommation de drogues ; ▪ il ne collabore aucunement au suivi social.
Analyse [ 22 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ quant aux motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants, lesquels demeurent d’actualité, sauf celui relatif à la négligence sur le plan éducatif concernant Y. [ 23 ] L’évolution significative de la situation de la mère permet de maintenir Y auprès d’elle et d’autoriser un retour progressif de X à compter de ce jour, afin qu’elle lui soit confiée à temps plein à compter du 10 mai 2021. [ 24 ] Tel que mentionné à l’audience, le Tribunal invite la mère à demeurer très vigilante face à sa santé mentale et à ne pas hésiter à interpeller l’intervenante sociale au besoin.
Elle aura bientôt la responsabilité de deux enfants en bas âge, dont un ayant des besoins spécifiques, ce qui représente une lourde tâche. [ 25 ] Le Tribunal souligne positivement le cheminement significatif de la mère depuis la dernière année et ses efforts concrets, dans le but de récupérer la garde des enfants. [ 26 ] Malheureusement, la situation du père s’est détériorée. [ 27 ] Dans ce contexte, la demande de la DPJ quant à la suspension des contacts du père s’avère bien fondée et dans l’intérêt des enfants.
[ 28 ] Quant au reste, les mesures d’aide et la durée proposées sont adéquates, de sorte que le Tribunal y fait droit. [ 29 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 30 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 11 février 2022 : ▪ QUE X soit confiée à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, jusqu’au 10 mai 2021, et à compter de cette date, qu’elle soit confiée en milieu familial maternel ; ▪ QUE d’ici là, X intègre progressivement le milieu familial maternel; ▪ QUE d’ici là, les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale ; ▪ QUE Y soit confié en milieu familial maternel; ▪ QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père soient suspendus ; ▪ QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; ▪ QU’ un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ; ▪ QUE Y reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit : tous suivis et évaluations recommandés par les professionnels en lien avec son retard global de développement (ergothérapie, orthophonie, physiothérapie, nutritionniste, neurologie et neuropsychologie); ▪ QUE les enfants fréquentent un milieu de garde au minimum deux (2) jours par semaine, dès qu’une place sera disponible ; [ 34 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en regard des autorisations médicales, sociales, sportives, à l’obtention d’un passeport et à voyager à l’extérieur du pays ; [ 35 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : ▪ QUE la mère continue de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment : ▪ en poursuivant les divers suivis personnels en lien avec sa santé mentale, notamment avec le groupe A et en bénéficiant d’un suivi psychologique ; ▪ en participant à des suivis pour l’aider dans son rôle parental et à briser l’isolement, notamment le groupe B et PREND acte de l’engagement de la mère à cet effet ; ▪ QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en en regard de sa toxicomanie et de son impulsivité ; [ 36 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Jean Caron, pour les enfants M e Isabelle Dumontier, pour la mère Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 11 février 2021 /mr
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