2023 QCCA 1132, 2023 QCCA 1132
Opinion
Commission des services juridiques c. Bérubé-Bouchard 2023 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030675-235 ( 500-17-122048-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Commission des services juridiques Me Francis Meloche ( Municonseil Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Gabriel Bérubé-Bouchard Me Bertrand Delorme Larouche ( DBR Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Honorable Stéphane Davignon (JCQ), en sa qualité d'arbitre désigné conformément à l'Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matière criminelle et pénale et concernant la procédure des différends, A-14, r.5.2 . ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement le 19 juillet 2023 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 357, 30 al.2 (5) du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 35 Suspension de l’audience. 9 h 38 Reprise de l’audience. Échange entre la juge et Me Bertrand Delorme. 9 h 40 Argumentation de Me Meloche. 9 h 47 Question de la juge et réponse de Me Meloche.
Me Meloche reprend ses représentations. 9 h 52 Demande de précision de la juge et réponse de Me Meloche. 9 h 55 Me Meloche reprend ses représentations. 9 h 57 Argumentation de Me Bertrand Delorme. 10 h 11 Demande de précision de la juge et réponse de Me Bertrand Delorme. 10 h 13 Réplique de Me Meloche. 10 h 15 Supplique de Me Bertrand Delorme. 10 h 16 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 25 Échange entre la juge et les avocats concernant l’échéancier de l’appel. 10 h 29 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Commission des services juridiques, demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin) daté du 19 juillet 2023 accueillant en
partie la demande de l’intimé de rejeter sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision arbitrale prononcée par un juge de la Cour du Québec en vertu des articles 70 et suivants de l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matière criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends , (« l’ Entente »). [ 2 ] Essentiellement, le juge de la Cour supérieure conclut que la décision rendue par un juge de la Cour du Québec au terme d’un arbitrage tenu conformément aux dispositions de l’ Entente n’est pas assujettie au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, mais est uniquement assujettie aux procédures d’homologation et d’annulation prévues aux articles 645 à 648 C.p.c. [ 3 ] La requérante est d’avis que cette conclusion est erronée en droit et, quoiqu’elle allègue plusieurs erreurs de la part du juge, elle demande la permission d’appeler essentiellement afin que la Cour tranche la question de l’assujettissement d’une telle décision au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. [ 4 ] Que la requête pour permission d’appel soit régie par l’article 30 ou par l’article 31 C.p.c . importe peu en l’espèce puisque j’estime qu’elle satisfait les critères établis par l’une et l’autre de ces dispositions.
La question, qui en est une de principe et est nouvelle, décide aussi en
partie du litige. Elle mérite d’être soumise à la Cour. [ 5 ] Il est vrai que le montant en jeu est minime, mais la question mérite néanmoins d’être tranchée vu les conséquences qui en découlent. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin), district de Montréal, rendu le 19 juillet 2023; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 février 2024 , en salle Antonio Lamer à 9h30, pour une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .
[ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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