2023 QCCQ 7647, 2023 QCCQ 7647
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. T.D. 2023 QCCQ 7647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-40-012182-227 DATE : 5 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES
Partie demanderesse c. MADAME T... D...
Partie défenderesse -et- MADAME G… E…
Partie mise en cause TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 9 AOUT 2023 [1] SUR UNE DEMANDE POUR ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) demande à ce que Madame T... D... (la « Personne visée ») soit gardée en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique, et ce pour une durée de 14 jours, le tout en vertu de l’
article 30 du Code civil du Québec . [ 2 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal est appelé à se questionner à savoir s’il existe des motifs sérieux de croire à la dangerosité de la Personne visée et à la nécessité d’ordonner sa garde en établissement. [ 3 ] Avant de débuter l’analyse du présent dossier, il importe de faire un bref rappel de certains principes applicables en matière de garde en établissement. [ 4 ] Tout d’abord comme principe directeur, il importe de souligner que la liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société, tel que consacré par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Par conséquent, il n’est possible d’y faire exception qu’en de rares circonstances. La garde en établissement, à
titre de mesure préventive de liberté, ne peut être autorisée par le Tribunal que pour des raisons graves et sérieuses [2] . [ 5 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal doit évaluer la notion de dangerosité.
Cette notion n’est pas définie comme telle dans la loi, mais les tribunaux l’ont généralement interprétée comme faisant référence aux blessures corporelles ou préjudices physiques qu’une personne peut s’infliger ou infliger à d’autres. [ 6 ] La dangerosité d’une personne en raison de son état mental repose sur l’analyse d’un ensemble de facteurs qui interagissent et qui doivent être considérés dans leur ensemble et non de manière isolée. [ 7 ] En ce qui concerne le danger, la Cour d’appel mentionne dans l’arrêt Centre Hospitalier de St.
Mary [3] , qu’il doit s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a pas à être imminent, mais il doit certainement être probable ou du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché. [ 8 ] Par ailleurs, soulignons que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde.
Encore faut-il que cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité [4] . [ 9 ] En l’instance, le fardeau de la preuve incombe au CISSS de démontrer que la Personne visée est actuellement dangereuse pour elle-même ou pour les autres et que sa garde en établissement est nécessaire pour une durée de 14 jours.
Cette preuve doit être faite selon le critère de la prépondérance, tel que le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 10 ] Au soutien de sa demande, le CISSS dépose en preuve deux rapports d’examen psychiatrique, soit un premier rapport rédigé par le Dr Ferland le 3 août 2023 suivi d’un second rapport rédigé par le Dr Cuzin le 4 août 2023.
[ 11 ] Le CISSS produit également en preuve les notes des infirmières se trouvant dans le dossier médical de la Personne visée. [ 12 ] Les deux médecins font état dans leur rapport d’un diagnostic de schizophrénie, qu’ils estiment sévère ou en épisode aigu. [ 13 ] Ils indiquent que la Personne visée suit actuellement un nouveau traitement injectable depuis le 25 juillet 2023 et qu’il y a eu une légère amélioration de son état.
Malgré tout, les médecins font état dans leur rapport d’hallucinations auditives en continu. Ils mentionnent également que la Personne visée minimise la portée des menaces violentes qu’elle a faites envers sa famille.
Le Dr Ferland conclut qu’il y a un risque immédiat de violence envers elle-même ou les autres. [ 14 ] Dans les deux cas, les médecins concluent à la nécessité de la garde en raison du danger que la Personne visée représente pour elle-même ou pour autrui, et ils recommandent une garde en établissement pour une durée de 14 jours. [ 15 ] En défense, la Personne visée s’oppose à la demande formulée contre elle. Elle ne veut pas rester à l’hôpital.
Elle désire quitter et croit être apte à le faire en retournant vivre chez ses parents qui ont accepté de la reprendre chez eux. [ 16 ] Elle reconnaît, sans retenue, être atteinte de schizophrénie et elle indique que les nouveaux médicaments qu’elle prend semblent faire effet. Elle se sent plus calme et moins anxieuse même si elle entend toujours des voix. Elle affirme être disposée à poursuivre sa médication après avoir quitté l’hôpital. En ce qui a trait aux voix en question, elle reconnaît qu’il peut s’agir parfois de voix positives ou négatives, selon la situation.
Elle précise avoir peur de ces voix, mais croit être capable de les contrôler. Elle ajoute que cela peut lui nuire si elle parle de ces voix avec les médecins. [ 17 ] Elle indique que sa consommation de marijuana remonte à deux mois avant son hospitalisation et elle manifeste l’intention de cesser sa consommation dans l’avenir en raison du danger que cela présente pour elle. [ 18 ]
Malgré l’amélioration de son état de santé suite à la prise du nouveau médicament depuis le 25 juillet dernier, la situation de la Personne visée demeure tout de même préoccupante aux yeux du Tribunal. [ 19 ] Tel que le mentionne la juge Sirois dans l’affaire Centre de santé et des services sociaux Champlain-Charles Le Moyne [5] , lorsqu’une personne psychotique agit sur la foi de ses idées délirantes, elle devient alors nécessairement dangereuse parce qu’à partir de ce moment-là on ne sait pas quelle idée délirante elle va avoir et ce qu’elle va conséquemment faire. [ 20 ] Le Tribunal est inquiet de l’état psychotique et des idées délirantes de la Personne visée à l’égard desquelles elle n'a pas le plein contrôle et qui pourraient éventuellement être dangereuses pour elle-même ou pour autrui. [ 21 ] L’amélioration de l’état de santé de la Personne visée au cours des derniers jours ne permet pas d’écarter la dangerosité constatée par les deux psychiatres [6] . [ 22 ] L’état actuel de la Personne visée milite en faveur de la poursuite de sa garde en établissement. [ 23 ] L’ensemble des éléments mis en preuve amène le Tribunal à avoir des motifs sérieux de croire à la nécessité d’une supervision et d’un encadrement pour la Personne visée qui agit toujours sous l’effet d’hallucinations auditives d’une manière qui peut être impulsive et imprévisible et ainsi se mettre en danger ou les autres. [ 24 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que l’état mental de la Personne visée représente un danger pour elle-même ou autrui et que sa garde est nécessaire. [ 25 ] Conséquemment, la garde en établissement sera émise selon les conclusions recherchées, la durée de 14 jours étant jugée suffisante pour répondre au besoin de protection qui sont exprimés dans les rapports médicaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande ; [ 27 ] AUTORISE la
partie demanderesse, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, à garder la
partie défenderesse en établissement contre son gré ; [ 28 ] ORDONNE à la
partie défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au sein d’un établissement de la
partie demanderesse, Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides, pour une période de quatorze (14) jours à compter de la présente ordonnance ; [ 29 ] AUTORISE tout agent de la paix à amener la
partie défenderesse au sein d’un établissement de la
partie demanderesse, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix à cette fin en tout temps durant la période de la présente ordonnance ; [ 30 ] AUTORISE la
partie demanderesse à confier à tout autre établissement constitué en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2 ) les autorisations mentionnées ci-haut, auquel cas cet établissement exercera telles autorisations au même
titre que s’il était nommément désigné dans les présentes conclusions, avec les adaptations nécessaires ; VU L’URGENCE DE LA SITUATION : [ 31 ] PERMET à la
partie demanderesse de signifier et de présenter la présente demande dans les présents délais ; [ 32 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Madame Shirley-Anne G. Richer Stagiaire pour le CISSS des Laurentides Maître David Fonseca Procureur de la Personne visée Date d’audience : 9 août 2023
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