2013 QCCQ 7343, 2013 QCCQ 7343
Opinion
Alves c. Lombardi Auto ltée 2013 QCCQ 7343 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122541-107 DATE : 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANUEL FRANCISCO ALVES et MARIA JOSE MORAIS ALVES
Partie demanderesse c.
LOMBARDI AUTO LTÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Manuel Francisco Alves et Maria Morais Alves réclament à la défenderesse Lombardi Auto Ltée la somme de 4 469,56 $ suite à l'achat d'une garantie prolongée comprenant deux billets d'avion gratuits. [ 2 ] La réclamation de 4 469,56 $ se répartit ainsi: • 1 749,56 $ coût de la garantie; • 2 720,00 $ coût de deux billets d'avion. [ 3 ] Lombardi Auto Lté, la défenderesse, plaide que les billets d'avion ne pouvaient être utilisés qu'à certaines conditions.
Faits [ 4 ] Le 2 novembre 2009, les demandeurs ont échangé leur véhicule contre une automobile Honda 2008 ayant 57 700 kilomètres à l'odomètre. La garantie du manufacturier était de 60 000 kilomètres ou de trois (3) ans. La défenderesse a offert aux demandeurs une garantie prolongée et a offert en prime deux billets d'avion sujets à certaines conditions.
Les demandeurs ont obtenu les billets le jour de la signature du contrat. [ 5 ] Les demandeurs qui avaient une propriété au Portugal n'ont pu utiliser les billets d'avion car l'une des conditions pour y avoir droit était la location d'une chambre dans un hôtel. [ 6 ] Les demandeurs n'ont pas eu à utiliser la garantie prolongée qui prévoyait une couverture de 130 000 kilomètres ou sept (7) ans. [ 7 ] Les demandeurs ont également payé une garantie de remplacement ou valeur à neuf que les demandeurs ne réclament pas. [ 8 ] Les parties ont été en médiation et à cette occasion et la défenderesse a offert de rembourser le coût de la garantie prolongée soit 1 749,56 $.
Devant le Tribunal, la défenderesse réitère l'offre faite. Analyse [ 9 ] L'
article 1457 C.c.Q. prévoit ce qui suit: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 10 ] Les dommages maximums subis par les demandeurs s'élèvent à la somme de 1 749,56 $, montant déboursé pour la garantie prolongée. [ 11 ] Le Tribunal ne peut accorder plus car le tout constituerait de l'enrichissement pour les demandeurs. [ 12 ] La défenderesse aurait dû donner plus d'explications aux demandeurs et les demandeurs auraient dû lire plus les conditions avant la signature du contrat de garantie prolongée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Lombardi Auto Ltée à payer aux demandeurs la somme de 1 749,56 $ plus les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 septembre 2010, chaque
partie devant payer ses frais judiciaires. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2013
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