2024 QCCA 108, 2024 QCCA 108
Opinion
Fournier c. Lemieux 2024 QCCA 108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030778-237 ( 505-17-007660-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Eric Fournier asbent ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS Sylvie Lemieux MARTHE LANGLOIS RÉJEAN PARENT CAROLE GUITARD FRANÇOIS TRÉPANIER ASSOCITATION TOURISTIQUE DE LA MONTÉRÉGIE Me Stéphane Gauthier M e ANDRÉA PROVENCHER ( Cain Lamarre ) Absents En appel d’un jugement rendu le 18 octobre 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel. (Article 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 22 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande en rétractation en vertu de l’article 345 du Code de procédure civile.
Le juge de première instance retient, d’une part, que la demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit (art. 347 C.p.c. ) et, d’autre part, que la preuve nouvelle invoquée par l’appelant au soutien de sa demande n’aurait, de toute façon, aucune incidence sur le sort de sa demande en diffamation rejetée par la Cour supérieure le 16 janvier 2019. [ 2 ] De l’avis de la Cour, cet appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] L’appelant soulève de nombreux moyens d’appel, reprenant pour l’essentiel les arguments plaidés en première instance.
Il ne fait valoir aucune erreur de droit ou erreur de fait qui serait susceptible de justifier une intervention de la Cour. [ 4 ] L’appelant reproche au juge d’avoir conclu à la tardivité de la demande. Même en tenant pour acquise une telle erreur, ce qui n’est pas le cas, le juge conclut à l’insuffisance du motif de rétractation invoqué. L’appelant ne soulève aucun argument qui pourrait justifier une intervention de la Cour sur cette question [1] . [ 5 ] Bref, l’appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet des intimés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
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