2016 QCCA 165, 2016 QCCA 165
Opinion
Fontaine c. R. 2016 QCCA 165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005795-156, 500-10-005796-154, 500-10-005798-150 (405-01-028815-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GÉRALD FONTAINE GINETTE DUCLOS Me RENÉ DUVAL (René Duval, avocat) (Par conférence téléphonique) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Par conférence téléphonique) En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2014 par l'honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Drummondville.
DESCRIPTION : Requêtes pour remise en liberté ( Articles 679
(1) a) du Code criminel et
Article 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Les requêtes ne sont pas contestées. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 8 décembre 2014, la juge de première instance a déclaré les appelants coupables des infractions suivantes. [ 2 ] Le ou vers le 29 juillet 2011, à Dunham-Sud, district de Drummond, a, par négligence criminelle, causé la mort de C.L. (1976- 03-05) en tenant une activité objectivement dangereuse sans prendre toutes les précautions nécessaires, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 220b) du Code criminel . [ 3 ] Le ou vers le 29 juillet 2011, à Dunham-Sud, district de Drummond, a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à J.T. en tenant une activité objectivement dangereuse sans prendre toutes les précautions nécessaires, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 221 du Code criminel . [ 4 ] En date du 14 janvier 2016, les appelants ont obtenu de cette Cour l’autorisation de porter en appel ces déclarations de culpabilité. [ 5 ] Par jugement prononcé le 29 janvier 2016, ils ont été condamnés à purger une peine de deux ans d’emprisonnement. Ils demandent maintenant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande. [ 6 ] Les appelants ont été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance et ont toujours respecté les conditions qui leur ont été imposées.
Ils se sont aussi présentés devant le tribunal lorsque requis de le faire. [ 7 ] Les exigences de l’article 679, paragr. (1)
a) et
b) ainsi que
(3) C.cr . sont, selon moi, rencontrées : 1) les motifs d’appel ne sont pas futiles; 2) il n’y a pas de raison de croire que les appelants ne se présenteront pas en conformité avec l’ordonnance qui pourrait ultimement être rendue; et 3) il n’y a pas lieu de croire qu’ils présentent un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par leur remise en liberté.
[ 8 ] Les parties s’entendent quant aux conditions à suggérer pour leur remise en liberté, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances. [ 9 ] Il y a donc lieu de remettre les appelants en liberté, aux conditions indiquées ci-après. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelante Ginette Duclos aux conditions suivantes : ✔ Garder la paix, avoir une bonne conduite.
Être présente devant la Cour lorsque requis; ✔ Demeurer au […], St-Germain de Grantham; ✔ Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; ✔ Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Julie Théberge ([…]1962) et les membres de sa famille et les membres de la famille de Chantal Lavigne (05-03-1976); ✔ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les co-accusés Gabrielle Fréchette et Gérald Fontaine, sauf en présence de mon avocat; ✔ Interdiction de tenir directement ou par personne interposée une activité de sudation, une activité qui suppose de l’enfermement, de l’enveloppement ou toutes activités de même nature; ✔ Déposer son passeport au greffe de première instance dans les 48 heures de sa libération et ne pas faire de nouvelle demande de passeport pendant les procédures d’appel; ✔ Signer l’engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être remise en liberté; ✔ Se livrer aux autorités dans les 48 heures d’un jugement de cette Cour rejetant l’appel ou dans un délai autre que la Cour pourrait décider. [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Gérald Fontaine aux conditions suivantes : ✔ Garder la paix, avoir une bonne conduite.
Être présent devant la Cour lorsque requis; ✔ Demeurer au […], Danville, Québec, […]; ✔ Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; ✔ Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Julie Théberge ([…]1962) et les membres de sa famille et les membres de la famille de Chantal Lavigne (05-03-1976); ✔ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les co-accusés Gabrielle Fréchette et Ginette Duclos, sauf en présence de mon avocat; ✔ Interdiction de tenir directement ou par personne interposée une activité de sudation, une activité qui suppose de l’enfermement, de l’enveloppement ou toutes activités de même nature; ✔ Ne pas faire de demande de passeport pendant les procédures d’appel; ✔ Signer l’engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être remis en liberté; ✔ Se livrer aux autorités dans les 48 heures d’un jugement de cette Cour rejetant l’appel ou dans un délai autre que la Cour pourrait décider.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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