2022 QCCA 609, 2022 QCCA 609
Opinion
Syndic d'Avi Life-Lab inc. 2022 QCCA 609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029908-225 ( 500-11-060344-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE AVI LIFE-LAB INC.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Avi life gp inc. Me Jean-Philippe Gervais ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE mnp ltée, en sa qualité de syndic à la faillite de AVI LIFE-LAB INC. Me Annie Claude Beauchemin Me JULIANA BOUTOT ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 janvier 2022 et rectifié le 1 er février 2022 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 193(
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 36 Échange de part et d’autre. 9 h 39 Argumentation de Me Beauchemin concernant la nécessité d’entendre la requête aujourd’hui plutôt que de la déférer à la formation qui entendra l’appel.
9 h 46 Échange de part et d’autre. 9 h 49 Me Beauchemin poursuit ses représentations. 10 h 02 Argumentation de Me Gervais concernant la nécessité d’entendre la requête aujourd’hui plutôt que de la déférer à la formation qui entendra l’appel. 10 h 13 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 14 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 et rectifié le 1 er février 2022 par l’honorable Marie-Anne Paquette qui, dans le cadre d’une affaire de faillite, accueille la requête du syndic pour permission de vendre des actifs de la débitrice. [ 2 ] Le 9 février 2022, la requérante a déposé une déclaration d’appel ainsi qu’une requête pour permission d’appeler dans laquelle il soutient qu’elle dispose d’un appel de plein droit en vertu des articles 193
a) et
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [ LIF ] , mais qu’elle a néanmoins déposé une requête pour permission d’appeler au cas où une permission serait requise. Elle suggère que cette requête soit déférée à la formation qui entendra l’appel. [ 3 ] Le syndicat intimé insiste de son côté pour que la nécessité d’une permission soit débattue aujourd’hui et ce, bien qu’il convienne qu’il existe une controverse jurisprudentielle entourant l’application de l’
article 193
a) et
c) LIF . Il soumet d’ailleurs à cet égard un cahier de sources qui appuie l’existence d’une telle controverse. [ 4 ] En effet, dans l’affaire Équipements d’incendie Levasseur inc. (Syndic des) [1] , dans un cadre semblable (soit l’appel d’un jugement qui autorise la vente d’actifs de la débitrice), ma collègue la juge Bich a jugé que l’
article 193
c) LIF trouvait application et qu’une permission d’appeler n’était pas requise en présence d’un appel de plein droit. [ 5 ] Cependant, dans 2403177 Ontario inc. v. Bending Lake Iron Group Limited [2] , le juge David Brown de la Cour d’appel de l’Ontario a plutôt proposé une interprétation beaucoup plus restrictive de l’article 193
a) et c). C’est d’ailleurs sur ce jugement que le syndic intimé se fonde pour soutenir qu’une permission d’appeler est requise. [ 6 ] À la lumière de ce qui précède, considérant la controverse jurisprudentielle évoquée, j’estime qu’il est préférable que la question soit décidée par une formation de trois juges, avec le bénéfice d’un dossier complet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra l’appel; [ 8 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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