2012 QCCQ 8760, 2012 QCCQ 8760
Opinion
R. c. Pen 2012 QCCQ 8760 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-067657-129 500-01-068659-124 DATE : Le 22 février 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Sovan PEN Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ Considérant l'importance et la force de la présomption d'innocence, Considérant la situation familiale de l'accusé, Considérant la déclaration de l'accusé d'une volonté se prendre en main pour ses problèmes de consommation d'alcool, Considérant le nombre, la nature et la gravité des accusations dans les deux dossiers devant la Cour, Considérant qu'il s'agit entre autres d'accusations de possession de stupéfiants en très grande quantité pour fins de trafic et de possession d'une substance explosive (dix «bombes tuyaux»), Considérant le casier judiciaire, y compris plusieurs antécédents importants en matière de trafic de stupéfiants, Considérant la force probante de la preuve déposée lors de cette enquête, Considérant que le fardeau de la preuve repose sur la défense, Considérant que l'accusé encourt, en cas de condamnation, une longue période d'emprisonnement, Considérant que les dossiers devant la Cour lors de cette enquête soulèvent pour l'essentiel les mêmes considérations qui étaient soulevées dans Cantave 2008 QCCQ 8101 , et qu'ils font appel aux mêmes conclusions,
La Cour conclut que les éléments objectifs dans la preuve démontrent vraisemblablement un risque de récidive, un danger pour le public et aussi que la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice (en cas de remise en liberté), POUR CES MOTIFS, la remise en liberté est refusée sur les deuxième et troisième motifs énoncés à l' article 515(10) du Code criminel . La Cour tient à souligner, tout comme dans Cantave , que le refus de la remise en liberté dans les présents dossiers est justifié en vertu des motifs énoncés aux paragraphes 515(10)
b) ou c) . En conformité avec les dispositions de l'article 515(9.1), la Cour constate que la détention sous garde est fondée en grande partie, mais pas exclusivement sur les condamnations antérieures. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Marilène LAVIOLETTE Pour la poursuivante M e Débora DE THOMASIS Pour l'accusé Dates d’audience : 30, 31 janvier et 16 février 2012
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