2020 QCCA 1024, 2020 QCCA 1024
Opinion
J.S. c. R. 2020 QCCA 1024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007259-201 ( 540-01-083775-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime en vertu de l'
article 486.4 C.cr . DATE : Le 4 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Js... S... NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Blais ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 décembre 2019 par l’honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Laval . ( Art. 675
(1) b) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. 9 h 39 Échanges entre la juge et M. S... relativement à l’avocat qui le représenterait.
9 h 40 Remarques de Me Blais sur les démarches effectuées pour trouver l’avocat dont parlait M. S... à la dernière date d’audience. 9 h 41 Suite de l’échange entre la juge et M.S... sur la suite du dossier. 9 h 42 Représentations de M. S.... 9 h 51 Représentations de Me Blais. 9 h 53 Problèmes techniques avec la connexion de M. S.... 9 h 59 Suite des représentations de Me Blais. 10 h 07 Réplique de M. S.... 10 h 12 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 14 Problèmes techniques avec la connexion de M. S....
Échanges entre la juge et Me Blais sur la sentence qui a été prononcée. 10 h 16 La juge s’adresse à M.S... et l’avise que l’audience se poursuivra à 14h00. 10 h 17 Suspension. 14 h 07 Reprise de l’audience. Me Blais s’adresse à la juge suite aux vérifications faites quant à la sentence qui a été rendue. 14 h 10 Remarques de M. S... suite aux informations données par Me Blais. 14 h 13 Échanges entre la juge et les parties. 14 h 16 Problèmes techniques avec la connexion de M. S.... 14h 18 Suite de l’échange entre la juge et les parties. 14 h 20 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 21 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime en vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine prononcée le 11 décembre 2019 à la suite d’un jugement qui l’a déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation dont notamment d’extorsion, d’agressions sexuelles, de séquestration, d’introduction par effraction dans le domicile de la plaignante, de menaces de mort ou de lésions corporelles et bris de conditions, le tout dans un contexte de rupture conjugale.
Des peines variant de 6 à 42 mois à être purgées de manière concurrente ont été prononcées à son endroit en sus d’une peine de 6 mois à l’égard de la violation d’une ordonnance en vertu de l’ article 516(2) C.cr . à être purgée de façon consécutive aux autres peines. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler a été initialement préparée par un avocat qui a depuis obtenu l’autorisation de cesser d’occuper, par jugement rendu le 4 mars 2020 [1] . Le 2 juillet 2020, le requérant a obtenu une remise de l’audience au motif qu’il souhaitait être représenté par avocat.
L’affaire a, en conséquence, été reportée le 4 août 2020, avec l’indication « que le dossier procédera » à cette date. [ 3 ] Ce matin, le requérant soulevait à nouveau qu’un avocat se serait engagé à le représenter, soit un dénommé Me Tétrault. Or, l’avocat du ministère public a informé la soussignée qu’il avait pris l’initiative de communiquer avec tous les avocats du même nom qui sont membres du Barreau du Québec pour vérifier s’ils représentaient bel et bien le requérant et les prévenir de l’audience de ce jour.
Aucun avocat n’a confirmé représenter le requérant et aucun acte de représentation n’a été déposé à la Cour en son nom. Le requérant a donc été requis de procéder sur sa requête, tel que prévu. [ 4 ] Il a plaidé le caractère injuste de la peine globale prononcée à son endroit et ajouté un argument additionnel lié au calcul de la peine qui, à son avis, ne tiendrait pas compte du temps de détention préventive.
La requête écrite soulève pour sa part de façon générique que les peines à l’égard de deux des chefs (correspondant à une peine de 40 et 42 mois) se situent à l’extérieur de la fourchette pour des infractions similaires et que le juge du procès aurait omis de tenir compte de facteurs atténuants, sans autre précision.
Le requérant n’a apporté aucun détail à ce sujet à l’audience. [ 5 ] Au vu du jugement sur la peine et des principes applicables, les arguments soulevés à l’égard du caractère injuste de la peine ou du non-respect des fourchettes ou de l’omission du juge de tenir compte de facteurs atténuants sont clairement voués à l’échec. Ceci, dans un contexte où les peines prononcées sont situées au cœur des fourchettes de peines pour des infractions d’agressions sexuelles et d’introduction par effraction et que le juge a considéré dans son jugement le seul facteur atténuant soulevé par le requérant, qui n’a
d’ailleurs pas témoigné à l’audience. [ 6 ] En ce qui concerne le moyen additionnel lié au calcul de la peine, en fonction de la détention préventive, l’argument que plaide le requérant à l’audience, quant au calcul, s’avère tout aussi incompréhensible que mal fondé, d’autant plus qu’il a obtenu le plein crédit susceptible d’être alloué pour la détention préventive, tel que le plaidait son avocat devant le juge du procès. [ 7 ] En somme, le requérant ne fait valoir aucun moyen soutenable.
Les moyens génériques, imprécis et lacunaires plaidés par écrit, de même que ceux soulevés oralement par le requérant à l’audience sont voués à l’échec et ne justifient pas d’accorder la permission d’appeler recherchée, et ce, même en tenant compte des exigences relativement peu élevées en la matière. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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