2020 QCCA 148, 2020 QCCA 148
Opinion
Syndic de Ouaknine 2020 QCCA 148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028679-199 ( 500-11-051579-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE corinne ouaknine
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT André Kalfon Me Jean-Philippe Caron ( Calex Légal inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Vincent Albanese TAMAS MOLNAR FARKAS 9212-2084 QUÉBEC INC. Me James Cocciardi m me MARIE-ÈVE GUINDON, stagiaire ( Pateras & Iezzoni inc. ) Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE ( Grondin Savarese Légal Inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE Groupe serpone inc. CORINNE OUAKNINE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 octobre 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
12 h 30 Début de l’audience. 12 h 31 Représentations de Me Caron. 12 h 32 Échanges entre la juge et Me Caron. 12 h 33 Représentations de Me Cocciardi. 12 h 36 Échanges entre la juge et Me Cocciardi. 12 h 39 Réplique de Me Caron. 12 h 40 Me Pierre-Etienne avise qu’il n’a aucune représentation à faire et s’en remet à celles faites par Me Cocciardi. 12 h 41 Suspension. 12 h 57 Reprise de l’audience. 12 h 58 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3 13 h 02 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 octobre 2019, séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), rejette la demande verbale que lui présente l’avocate du requérant en vue de produire une preuve nouvelle dans le cadre de l’appel d’une décision précédemment rendue par la registraire Chantal Flamand en date du 31 janvier 2019. [ 2 ] Se fondant sur l’art. 31, paragr. 1 in fine des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (« R.g.m.f.i. »), le requérant, par l’intermédiaire de son nouvel avocat, demande la permission d’appeler hors délai du jugement du juge Castonguay.
Les procédures d’appel ont en effet été produites au greffe de la Cour le 8 novembre 2019 [1] , bien au-delà du délai de 10 jours prévu par l’art. 31, paragr. 1 R.g.m.f.i. [ 3 ] Les conditions d’une telle demande sont connues : intention d’interjeter appel formée et manifestée dans le délai de 10 jours; retard justifié par des motifs sérieux et diligence dans la mise en œuvre de l’intention d’appel; motifs d’appel soutenables (ce qui renvoie donc aux chances de succès de l’appel).
La prolongation ne doit par ailleurs pas causer indûment préjudice à l’intimé et doit être dans l’intérêt de la justice [2] . [ 4 ] Le retard du requérant, en l’espèce, peut sans doute être excusé. En effet, deux jours avant l’expiration du délai d’appel prévu par l’art. 31 R.g.m.f.i. , l’avocate qui le représentait devant le juge de première instance, tout en manifestant clairement le désir de son client de porter le jugement en appel [3] , se déclare indisponible pour ce faire, en raison d’une intervention chirurgicale qu’elle doit subir et qui la force à cesser d’occuper.
Le requérant s’est trouvé dans l’obligation de recourir aux services d’un nouvel avocat, qui, n’ayant jamais officié au dossier, a dû en prendre connaissance et n’a pu faire les procédures nécessaires que le 7 ou le 8 novembre 2019. [ 5 ] Cela dit, il n’y a néanmoins pas lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler, le pourvoi qu’envisage le requérant n’ayant en effet aucune chance de succès au vu des conditions qui président à la production d’une preuve nouvelle. [ 6 ] L’élément de preuve nouvelle, en effet, consiste ici en une série de courriels dont le requérant n’est pas l’auteur, mais qui indiqueraient son intention de ne pas donner quittance à la débitrice de la dette que celle-ci lui devait.
Ces courriels confirmeraient ainsi la déposition du témoin Jacques Zatny devant la registraire. Ce témoin aurait en effet mentionné les courriels en question [4] , qui datent de 2016. [ 7 ] Or, selon ce qui ressort des notes sténographiques de l’audience du 7 octobre 2019 ainsi que des explications fournies lors de la présente audience, ces courriels étaient en possession de l’avocate qui représentait le requérant devant la registraire ou, du moins, auraient pu être obtenus aisément.
Cette avocate, pour des raisons que l’on ignore et qui n’ont pas été établies, a toutefois omis de les déposer. [ 8 ] Considérant les règles applicables en pareille matière [5] , le juge de première instance a conclu que ces courriels (dont le contenu demeure du reste assez sibyllin) ne constituaient pas de la preuve nouvelle et que, au contraire, ils auraient pu, avec la diligence requise, être produits en temps utile. Rien dans la requête pour permission d’appeler hors délai ne montre ce en quoi cette conclusion serait potentiellement entachée d’une erreur qui mériterait que la Cour se penche sur la question.
En fait, considérant la jurisprudence relative aux conditions propres à l’autorisation d’une preuve nouvelle, on ne peut déceler d’erreur dans le jugement. [ 9 ] L’appel projeté étant voué à l’échec, ni la prolongation du délai d’appel ni la permission elle-même ne sauraient être accordées, ce qui causerait indûment préjudice aux intimés et contrarierait l’intérêt de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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