2017 QCCQ 7911, 2017 QCCQ 7911
Opinion
Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Lozano 2017 QCCQ 7911 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-22-232984-164 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME VANESSA O’CONNELL-CHRÉTIEN, greffière spéciale ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL demanderesse c. JELENICK BRANDON LOZANO défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 554,42$ [1] à
titre d’administrateur de la société 9299-5273 Québec inc. contre laquelle jugement a été rendu pour du salaire et une pénalité le 14 mars 2016. Ce jugement n’a pu être satisfait d’où le présent dossier contre l’administrateur. [ 2 ] Le défendeur n’a pas répondu à l’assignation et une demande d’inscription pour jugement par défaut a été produite au dossier. [ 3 ] Le jugement rendu à l’encontre de la société n’a pas à être remis en question et il est clair que l’administrateur est responsable pour 6 mois de salaire et des frais de justice afférents au jugement contre la société.
Il revient néanmoins à la demanderesse de faire taxer ceux-ci. [ 4 ] Dans le dossier sous analyse, le mémoire de frais taxé n’a pas été produit au dossier bien qu’une demande à cet effet ait été formulée. Dans ces circonstances, seuls les frais d’exécution de 278,03$ mis en preuve seront accordés.
Également, considérant que les frais de justice ou dépens ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la date du jugement qui les octroie, ceux-ci seront accordés à compter du jugement rendu contre la société sans l’indemnité additionnelle. [ 5 ] Quant aux intérêts réclamés, ceux-ci s’avèrent être des intérêts sur les intérêts lesquels ne peuvent être accordés dans un contexte où l’administrateur est en quelque sorte subrogé dans les droits de la société qu’il administre ou administrait [2] . Il est donc justifié de le condamner aux même modalités qu’a été condamnée la société en regard au salaire réclamé.
[ 6 ] PAR CES MOTIFS : [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 189,88$ avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 6 novembre 2015; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 278,03$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 14 mars 2016; [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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