2020 QCCA 601, 2020 QCCA 601
Opinion
Kouzelis c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 601 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028782-209 (540-80-003831-119, 540-80-003832-117, 540-80-004511-124, 700-80-004851-116, 700-80-004852-114, 705-80-002458-111) DATE : 27 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MINAS KOUZELIS VASILIOS KOUZELIS CONSTANTINOS STAFYLAKIS MARIO BOUCHER NATHALIE TRÉPANIER SPIROS XENOS APPELANTS – demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 6 décembre 2019 [1] , faisant droit à la demande en rejet que lui a présentée l’intimée en vertu de l’art. 51 C.p.c. , la Cour du Québec, division administrative et d’appel, districts de Laval, Terrebonne et Joliette (l’honorable Denis Lapierre), rejette les appels d’avis de cotisations institués par les appelants en vertu des art. 93.1.10 et s. de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . Pour l’essentiel, se fondant notamment sur l’arrêt Kateris c. Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) [3] , le juge estime qu’« un long délai résultant de la négligence ou de l’insouciance d’un demandeur à mettre son dossier en état peut constituer un abus de procédure [renvoi omis], à l’égard duquel une requête en irrecevabilité peut être accordée [renvoi omis] » [4] et il rejette en conséquence les appels des appelants. [ 2 ] Se fondant sur l’ art. 93.1.23 L.a.f. , les appelants se pourvoient contre ce jugement par voie de déclaration d’appel, déposée en temps utile auprès de notre cour. [ 3 ] L’intimée demande le rejet
sommaire de cet appel qui n’aurait à son avis aucune chance raisonnable de succès et serait même voué à l’échec. Lors de l’audition de sa requête par la Cour, le 14 avril 2020, elle ajoute que, leurs recours ayant été rejetés pour cause d’abus, conformément à l’art. 51 C.p.c. , les appelants ne pouvaient se pourvoir de plein droit du jugement de première instance, mais devaient obtenir l’autorisation préalable prévue par l’art. 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c.
Leur appel étant irrégulièrement formé, ce serait là un motif supplémentaire de le rejeter. [ 4 ] Notons que, selon l’avocat de l’intimée, une requête en rejet modifiée, invoquant expressément ce second moyen, aurait été déposée auprès du greffe de la Cour le 20 février 2020. Il paraît cependant que l’avocate des appelants n’en a pas été notifiée et que le greffe ne l’a pas reçue (aucune mention de ladite requête modifiée ne figure au plumitif).
Cela n’empêche pas l’intimée de soulever ce moyen, qui touche à la compétence même de la Cour de se saisir de l’appel, mais il aurait été préférable que les appelants et leur avocate en soient prévenus. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, considérant l’arrêt Pagé c. Agence du revenu du Québec [5] , qui fait autorité en la matière, la prétention de l’intimée à ce sujet ne peut être retenue. [ 6 ] L’ art. 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale régit en effet l’appel, auprès de notre cour, de « tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent
chapitre / [a] final judgment of the Court of Québec rendered under this
chapter ». Le « présent
chapitre » (chapitre III.2, « appels à la Cour du Québec et à la Cour d’appel » contient les art. 93.1.10 à 93.1.22 L.a.f. , lesquels
visent l’appel d’une cotisation à la Cour du Québec, recours qui est lui-même assujetti par l’ art. 93.1.19 L.a.f. « à la procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec », ce qui inclut les art. 51 et s. C.p.c. [6] . Le jugement de la Cour du Québec qui, sur la base de cette disposition, rejette un appel de cotisation régi par les art. 93.1.10 et s. L.a.f. est donc implicitement « rendu en vertu du présent
chapitre / rendered under this
chapter » au sens de l’ art. 93.1.23 L.a.f . [ 7 ] Par ailleurs, en l’espèce, le jugement de la Cour du Québec, qui rejette les appels pour cause d’abus, met fin à l’instance et constitue un jugement final au sens de l’ art. 93.1.23 L.a.f. (ce que confirme du reste l’ art. 93.1.22 , al. 2 L.a.f. ). [ 8 ] Or, dans l’arrêt Pagé , précité, la Cour s’exprime ainsi à propos d’une affaire où se soulevait la question de savoir si l’appel d’un jugement de la Cour du Québec prononcé en vertu des art. 93.1.10 et s.
L.a.f. nécessitait l’autorisation préalable requise par l’ art. 30 , al. 2 C.p.c. , la somme en jeu étant inférieure à 60 000 $ : [10] La question suivante se pose donc : un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du
chapitre III.2 de la
Loi sur l’administration fiscale est-il visé par le 2 e al. de l’art. 30 C.p.c. ? En d’autres mots, un tel jugement est-il sujet à une permission d’appeler lorsque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $? [11] Nous sommes d’avis que la permission d’appeler n’est pas requise puisque la règle particulière énoncée à l’ art. 93.1.23 de la Loi sur l’administration fiscale a préséance sur la règle générale prévue à l’art. 30 C.p.c. , la loi particulière l’emportant d’habitude sur la loi générale [renvoi omis]. [12] L’ art. 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale énonce clairement que « tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent
chapitre » est sujet à appel. Aucun seuil monétaire quant à la valeur de l’objet en litige en appel n’y est prévu. Si l’article précise plus loin que l’appel « est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile », il s’agit d’un renvoi au
titre IV du Livre IV du C.p.c. portant sur l’appel, et non pas un renvoi à l’art. 30 C.p.c. portant sur la compétence de la Cour d’appel. [13] En effet, la compétence de la Cour d’appel à l’égard des jugements de la Cour du Québec rendus sous la
Loi sur l’administration fiscale découle de l’art. 93.1.23 de cette loi. Cet octroi de compétence en vertu d’une loi particulière portant sur l’administration fiscale a préséance sur les dispositions générales du C.p.c. portant sur la compétence de la Cour. Le seuil monétaire énoncé au 1 er par. du 2 e al. de l’art. 30 C.p.c. ne s’applique donc pas aux appels de tels jugements. [ 9 ] Ces propos sont transposables au jugement final de la Cour du Québec rejetant un appel de cotisation en vertu des art. 51 et s. C.p.c.
L’appel prévu par l’ art. 93.1.23 L.a.f. échappe à l’art. 30 C.p.c. et cela demeure le cas même en matière d’abus. On peut peut-être le regretter, dans la mesure où l’appel d’un jugement rejetant une procédure abusive peut lui-même perpétuer l’abus [7] , mais le législateur pourra y voir, s’il l’estime opportun. [ 10 ] L’appel a donc été régulièrement formé.
Y aurait-il lieu, cependant, de faire droit à la requête en rejet au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès? [ 11 ] Il est vrai que le jugement de première instance repose sur une série de constats factuels qui ne sont pas véritablement remis en cause par la déclaration d’appel, constats dont on pourrait, à première vue du moins, inférer la négligence et le désintéressement des appelants (et ce, malgré qu’ils aient pâti des ennuis de santé et des erreurs de l’avocate qui les représentait). [ 12 ] Se soulève cependant la question de savoir si, en droit, le juge, pour sanctionner cette situation, pouvait user des art. 51 et s.
C.p.c. alors que le législateur a prévu d’autres outils lorsqu’une
partie néglige de faire cheminer son dossier (voir notamment les art. 173 et s. C.p.c. [8] , applicables aux appels de cotisations fiscales institués devant la Cour du Québec en raison des art. 93.1.17 et 93.1.19 L.a.f. [9] ). L’arrêt Kateris c. c.
Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) [10] , qui repose sur une trame factuelle tout à fait particulière, mérite de ce point de vue un second regard, dans la mesure où on prétendrait en faire une application générale, comme ce fut le cas en l’espèce. [ 13 ] Notons enfin que, dans un jugement du mois de février 2020, la juge Hogue a fait droit à la requête pour permission d’appeler de M. Manarolis, l’un des membres du groupe de contribuables visés par le même jugement du juge Lapierre [11] .
Elle écrit ainsi que : [1] Dans les circonstances somme toute exceptionnelles de l’affaire et dans le but d’éviter une possible injustice, j’estime qu’il y a lieu de permettre au requérant de se pourvoir à l’encontre du jugement de première instance qui accueille la requête en rejet présentée par l’intimée et rejette sa requête introductive d’instance [ 14 ] Sans doute la situation de M.
Manarolis diffère-t-elle sur quelques points de celle des appelants, mais, dans l’ensemble, les deux pourvois soulèvent des questions et préoccupations analogues. [ 15 ] En conséquence, il conviendra de laisser le présent appel cheminer. Compte tenu de la similarité des dossiers et du fait que les deux appels concernent le même jugement de première instance, il conviendra en outre de prévoir que le présent appel et celui qu’a autorisé la juge Hogue soient entendus le même jour par une même formation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 17 ] INDIQUE au greffe de la Cour et au maître des rôles que le présent appel et l’appel n° 500-09-028766-202 ( Manarolis c. Agence du revenu du Québec ) devront en principe être entendus en même temps, par une même formation de la Cour.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Micheline Charbonneau Pour les appelants M e Sylvain Lacombe LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 14 avril 2020
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