2011 QCCQ 8132, 2011 QCCQ 8132
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cousineau 2011 QCCQ 8132 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale »
N° : 505-61-097267-108, 505-61-097268-106, 505-61-097269-104, 505-61-097270-102 et 505-61-097271-100 Constat : 100400-1111786978, 100400-1111786986, 100400-1111786994, 100400-1111787000 et 100400-1111787018 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CHARLES-HENRI COUSINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir, en tant que conducteur d'un véhicule routier, commis, le 30 avril 2009, cinq infractions au Code de la sécurité routière [1] : - d'avoir suivi un autre véhicule à une distance qui n'était pas prudente et raisonnable compte tenu de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée, contrairement à l'article 335 du C.S.R. ; - d'avoir circulé sur l'accotement d'un chemin public, contrairement à l'article 418 du C.S.R. ; - d'avoir conduit un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, contrairement à l'article 422 du C.S.R. ; - d'avoir freiné brusquement, contrairement à l'article 436 du C.S.R. ; - d'avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété, contrairement à l'article 327 du C.S.R.
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 30 avril 2009, vers 14h15, un policier circule à bord de son véhicule personnel sur la voie d'extrême gauche de la route 132 en direction est. [ 3 ] Le défendeur le rejoint à vive allure à bord de son véhicule BMW blanc et circule derrière lui sur environ 500 mètres, le policier attendant d'avoir dépassé un tracteur routier circulant dans la voie du centre avant de se ranger dans cette voie pour laisser passer le défendeur. [ 4 ] Par la suite, le policier débute son changement de voie et le défendeur, sans attendre qu'il ait complété sa manœuvre, se déplace à gauche en circulant sur la voie d'accotement. [ 5 ] Au même moment, un véhicule Mazda 3 sport arrive, également à vive allure, dans la voie d'extrême droite.
Le véhicule dépasse le tracteur routier par la droite et se range dans la voie du centre devant le policier.
[ 6 ] Le véhicule du défendeur et le Mazda 3 se retrouvent alors côte à côte, le premier dans la voie de gauche, le second dans la voie du centre, et le policier, qui se trouve alors à 150 mètres derrière eux, entend les moteurs des véhicules s'emballer. [ 7 ] Ayant conclu qu'il s'agit là d'une course, le policier accélère et les suit sur une distance de trois kilomètres. [ 8 ] Sur ces trois kilomètres, le défendeur demeure dans la voie d'extrême gauche alors que le conducteur du Mazda 3 zigzague à l'occasion entre la voie d'extrême droite et celle du centre. [ 9 ] Le défendeur emprunte ensuite la sortie pour le pont Jacques-Cartier alors que le Mazda 3 poursuit sur la route 132.
Le policier suit alors le défendeur qui s'engage ensuite dans la bretelle pour la sortie St-Charles derrière un Acura Integra de couleur noire. [ 10 ] Le conducteur de l'Acura noire freine brusquement provoquant presque une collision entre le véhicule du défendeur et celui du policier qui le suit. [ 11 ] Rendu sur le viaduc St-Charles où la chaussée passe d'une à deux voies, le défendeur dépasse l'Acura par la gauche, revient devant ce dernier, puis freine brusquement à son tour. [ 12 ] Par la suite, le policier intercepte le défendeur alors que ce dernier est immobilisé à un feu rouge et l'identifie à l'aide de son permis de conduire avec photo.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 13 ] Le défendeur soutient que la poursuite n'a pas établi qu'il a suivi un véhicule a une distance qui n'était pas prudente et raisonnable compte tenu de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée. [ 14 ] Par ailleurs, le défendeur soutient que le poursuivant ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve en ce qui concerne l'infraction d'avoir conduit un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule en ce qu'il n'y a eu aucune preuve d'une volonté réciproque de courser, volonté qu'il nie par ailleurs avoir eu. [ 15 ] En ce qui concerne l'infraction d'avoir freiné brusquement, le défendeur soutient qu'il y a été forcé pour des raisons de sécurité. [ 16 ] En outre, à l'égard de l'infraction d'avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété, le défendeur soutient qu'il y a lieu d'appliquer la règle de l'arrêt Kienapple empêchant les condamnations multiples puisque cette infraction englobe les quatre autres infractions qui lui sont reprochées. [ 17 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les infractions reprochées et, le cas échéant, si la version du défendeur soulève un doute raisonnable ou une excuse susceptible de l'exonérer. [ 18 ] Subsidiairement, le Tribunal doit déterminer si la règle empêchant les condamnations multiples s'applique aux faits en l'espèce.
ANALYSE : [ 19 ] De façon générale, hormis certains détails, les versions du défendeur et celle du policier concordent. Les versions sont cependant contradictoires quant à certains détails importants. Par ailleurs, le défendeur fournit parfois des détails supplémentaires visant à justifier les faits constatés par le policier. [ 20 ] Confronté à des versions contradictoires, le Tribunal se doit d'appliquer les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R . c. W(D) [2] .
Ainsi, s'il croit la version du défendeur ou si celle-ci soulève un doute dans son esprit, il doit en faire bénéficier le défendeur et l'acquitter. Sinon, le Tribunal doit déterminer si la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur. [ 21 ] Pour les motifs qui sont plus amplement explicités plus loin, le Tribunal ne retient pas la version du défendeur, laquelle est tantôt fort peu vraisemblable, tantôt fort peu fiable.
L'attitude du défendeur lors de son témoignage, sa tendance à banaliser et à réduire les faits, le caractère inconciliable de certaines de ses réponses affectent grandement sa crédibilité.
L'infraction à l'article 335 C.S.R. [ 22 ] De façon chronologique, la première infraction reprochée est celle d'avoir suivi un véhicule à une distance qui n'était pas prudente et raisonnable. [ 23 ] Alors que le défendeur soutient que le policier a délibérément ralenti pour ne pas le laisser passer, le policier indique avoir vu le défendeur arriver à vive allure derrière lui et le rattraper, et avoir alors accéléré pour libérer la voie au plus vite. [ 24 ] La version du défendeur elle est loin d'être claire et précise sur cette question. [ 25 ] D'abord, il indique que le véhicule a freiné.
En contre-interrogatoire, il réitère que le véhicule a freiné puis, lorsqu'on lui demande s'il a vu les lumières de freins s'allumer, il indique qu'il a ralenti. Il admet finalement ne pas se souvenir si le véhicule devant lui a freiné ou ralenti rapidement, mais cela a fait en sorte qu'il s'est retrouvé très proche de lui. [ 26 ] Par ailleurs, le défendeur est incapable d'indiquer la vitesse à laquelle il circule, n'ayant pas regardé son odomètre, ce qui paraît peu cohérent avec sa version voulant que le policier ait ralenti et qu'il refusait de lui céder le passage.
[ 27 ] Pour sa part, la version du policier, fournie dans le complément de constat d'infraction est précise et détaillée. [ 28 ] Le policier indique qu'alors qu'il circule à la hauteur du kilomètre 3 à environ 120 km/heure dans la voie de gauche et qu'il amorce le dépassement d'un tracteur routier circulant dans la voie du centre, il aperçoit le défendeur le rattraper de façon évidente.
Il accélère alors afin de libérer la voie au plus vite. [ 29 ] Le policier précise qu'il était rendu à environ 140 km/heure au moment d'amorcer son changement de voie vers la voie du centre. [ 30 ] Il relate que le défendeur s'est approché à moins d'un mètre et l'a suivi ainsi sur une distance d'environ 500 mètres. Il précise qu'il ne voyait plus ses phares dans son rétroviseur. [ 31 ] Par ailleurs, le défendeur corrobore la version du policier sur plusieurs aspects. D'une part, il estime sa vitesse à entre 140 et 150 km/heure. Il explique cette vitesse par un excès d'enthousiasme en raison de la température.
Il admet ainsi s'être retrouvé "vraiment proche" du véhicule le précédant. Même s'il indique ne pas avoir remarqué la présence d'un tracteur routier sur la voie du centre, il se souvient qu'il y avait un véhicule. Il corrobore également la distance de 500 mètres parcourus derrière le véhicule du policier avant le changement de voie. [ 32 ] Le défendeur soutient qu'il était à une distance raisonnable puisqu'une distance d'un véhicule le séparait du véhicule devant et qu'il voyait toujours les roues du véhicule.
Le défendeur soutient que cette distance était raisonnable puisqu'il faisait beau, que la chaussée était sèche et qu'il y avait peu de véhicules sur la route. [ 33 ] Certes, la vitesse, la densité de la circulation, les conditions atmosphériques et l'état de la chaussée sont des facteurs dont le Tribunal doive tenir compte, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit tous réunis pour conclure que la distance était imprudente et déraisonnable. [ 34 ] En l'espèce, même en retenant la version du défendeur, lorsqu'on circule à une vitesse aussi grande, la distance qu'il soutient avoir maintenue ne peut être prudente et raisonnable puisqu'elle ne permet pas d'éviter une collision en cas d'arrêt brusque. [ 35 ] Le Tribunal est donc d'avis que la version du défendeur ne soulève aucun doute et que l'infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable.
L'infraction à l'article 418 C.S.R. [ 36 ] Le deuxième constat vise une infraction d'avoir circulé sur l'accotement d'un chemin public. [ 37 ] Quant à cette infraction, bien que les versions du policier et du défendeur divergent quelque peu quant à la distance qui restait à franchir par le policier pour compléter son changement de voie, le défendeur concède l'existence d'un aveu judiciaire. [ 38 ] Ainsi, le policier estime qu'il avait à peine déplacé la moitié de son véhicule dans la voie du centre lorsque le défendeur l'a dépassé par la gauche en circulant sur l'accotement.
Pour sa part, le défendeur, qui admet avoir manqué de patience en empiétant un peu sur la voie d'accotement pour dépasser le véhicule du policier derrière lequel il circulait depuis un bon trente secondes, selon son estimation, affirme que les trois quarts du véhicule étaient rendus dans la voie du centre. L'infraction à l'article 422 C.S.R. [ 39 ] Le troisième constat reproche au défendeur d'avoir conduit un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule. [ 40 ] Le défendeur nie avoir coursé avec un autre véhicule.
La version qu'il fournit ne met cependant nullement en doute celle du policier puisqu'elle se limite à indiquer avoir à peine aperçu le véhicule Mazda 3 et n'avoir, par conséquent, pas coursé avec le conducteur de ce dernier. [ 41 ] Ainsi, le policier indique qu'au moment où il se range vers la droite devant le tracteur routier, le défendeur s'empresse de le dépasser en conduisant son véhicule à cheval sur la voie d'accotement.
Au même moment, un Mazda 3 sport arrive lui aussi à vive allure dans la voie de droite, dépasse le tracteur routier et se range dans la voie du centre devant le policier. [ 42 ] Le policier relate que le véhicule du défendeur et le Mazda 3 se retrouvent alors côte à côte devant lui, le premier dans la voie de gauche, le second dans la voie du centre. Le policier, alors qu'il se trouve à 150 mètres derrière eux, entend les moteurs des véhicules s'emballer.
Le policier en conclut qu'il s'agit là d'une course et entreprend de les suivre. [ 43 ] Le policier suit les deux véhicules sur une distance de trois kilomètres. Il précise que durant le trajet, ils ont ralenti à deux ou trois reprises.
Il relate que le Mazda 3 conduit alors en zigzag dans la circulation pour se repositionner dans la voie du centre aux côtés du défendeur qui lui demeure dans la voie de gauche. [ 44 ] Le policier ajoute également que du kilomètre 5 jusqu'aux environs du kilomètre 6, les véhicules circulent côte à côte et s'éloignent de lui bien que son odomètre affiche alors 160 km/heure. [ 45 ] Le défendeur soutient que la preuve du poursuivant n'établit pas la présence d'une entente réciproque. Il soumet, sur cette question, la décision de Ville de Gatineau c.
Charpentier [3] . [ 46 ] Dans cette affaire, le juge acquitte le défendeur d'une infraction à l'article 422 du C.S.R. Le juge conclut que la preuve de la poursuite est largement contredite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le juge indique également n'avoir aucune raison d'écarter le témoignage du défendeur et du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'incident. La situation est différente en l'espèce puisque le Tribunal n'ajoute pas foi à la version du défendeur.
[ 47 ] La Cour supérieure s'est prononcée sur les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 422 C.S.R. dans Patenaude c.
Ville de Gatineau [4] : [38] Suite à ce qui précède, je suis d'avis que les éléments constitutifs ou essentiels de cette infraction pénale sont les suivants : 1. une entente réciproque entre conducteurs de véhicules routiers; 2. dans le cadre d'une épreuve ou d'une compétition; 3. impliquant la vitesse; et 4. sur une distance donnée. [ 48 ] En ce qui à trait à la preuve d'une entente réciproque, le juge précise [5] que : [15] Je suis d'accord avec les procureurs que pour qu'il y ait course au sens de l'article 422 C.S.R., il faut une entente réciproque entre les conducteurs.
J'estime, cependant, comme le souligne la procureure de l'intimée, que cette entente peut être prouvée non seulement de façon expresse, mais aussi de façon implicite. En effet, cette entente peut être inférée de la conduite des deux conducteurs, telle qu'observée par les policiers. [ 49 ] Dans Ville de Carignan c. Lemaire [6] , le juge mentionne également que l'entente n'a pas à être préméditée : [29] Perron n'a pas imaginé voir des véhicules courser. Il est évident que le défendeur et Arcand avaient l'intention de courser, et ce, même si l'entente entre eux n'était ni expresse, ni préméditée.
Pendant au moins quinze secondes et probablement davantage, et sur une distance d'au moins trois cents mètres, deux conducteurs mesurent la puissance de leur véhicule respectif et leurs habiletés individuelles. La course n'est rien d'autre.
Il n'est pas essentiel que l'enjeu soit autre que celui de la satisfaction, si le tribunal peut s'exprimer ainsi, que la satisfaction donc, pour le vainqueur, de savoir que son adversaire ne réussira pas à le passer avant le prochain feu de circulation ou avant que l'un des deux conducteurs n'ait la salutaire mais tardive sagesse de lever le pied de l'accélérateur. [ 50 ] Une entente réciproque implicite peut clairement être inférée en l'espèce, considérant la séquence décrite par le policier et, notamment, le bruit des moteurs qui s'emballent au moment où les véhicules se retrouvent côte à côte devant le policier, la vitesse des véhicules qui dépasse les 160 km/heure, la distance parcourue d'environ trois kilomètres et les zigzags effectués par le conducteur de la Mazda 3. [ 51 ] Le défendeur admet avoir remarqué le véhicule Mazda qui zigzaguait entre les voitures mais prétend que cela n'avait rien à voir avec lui.
Il affirme d'abord ne l'avoir aperçu qu'une fraction de seconde parce qu'il regardait devant lui, mais corrobore qu'il s'agissait bien d'un Mazda blanc. Plus loin, il indiquera l'avoir vu zigzaguer une ou deux fois, ce qui aurait pris deux à trois secondes, puis il mentionnera ne l'avoir vu passer que d'une voie à l'autre, tout simplement. [ 52 ] La version du défendeur, considérée en fonction de l'ensemble de la preuve, n'est pas vraisemblable.
La version du policier n'est pas contredite par celle du défendeur, lequel s'est limité à mentionner n'avoir remarqué la présence du véhicule Mazda que pendant un court laps de temps, variant selon son témoignage d'une fraction de seconde à au plus trois secondes, et le policier n'a pas été contre- interrogé.
Dans le contexte, le Tribunal considère comme complètement invraisemblable la version du défendeur, lequel ne peut avoir manqué de remarquer un véhicule circulant à ses côtés à plus de 160 km/heure sur une distance d'environ un kilomètre. [ 53 ] Par ailleurs, le témoignage du défendeur qui admet avoir fait preuve d'impatience en empiétant sur l'accotement plutôt que d'attendre que le policier n'ait complété son changement de voie est tout à fait compatible avec le fait qu'il coursait avec le conducteur du Mazda 3, lequel le rattrapait alors dans la voie d'extrême droite. [ 54 ] Le Tribunal est donc d'avis que la version du défendeur ne soulève aucun doute et que le poursuivant s'est déchargé de son fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable les éléments de l'infraction.
L'infraction à l'article 436 C.S.R. [ 55 ] L'on reproche également au défendeur d'avoir freiné brusquement. [ 56 ] Le défendeur admet avoir freiné brusquement mais soutient y avoir été obligé pour des raisons de sécurité. [ 57 ] En effet, l'article 436 du C.S.R. interdit le freinage brusque à moins que le conducteur n'y soit obligé pour des raisons de sécurité. [ 58 ] Par ailleurs, l'article 64 du Code de procédure pénale prévoit qu'il incombe au défendeur "d'établir qu'il bénéficie d'une exception, d'une exemption, d'une excuse ou d'une justification prévue par la loi." [ 59 ] Or, ici encore, le Tribunal ne retient pas la version du défendeur. [ 60 ] Le policier relate deux incidents de freinage brusque.
Le premier fait suite à un suivi de très près par le défendeur d'un véhicule Acura noir. Le second se produit après le dépassement du véhicule Acura par le défendeur. Le policier indique que le défendeur dépasse l'Acura par la gauche, revient vers la droite pour le couper et freiner brusquement. [ 61 ] Le défendeur, pour sa part, corrobore la présence de deux freinages brusques.
Il soutient avoir d'abord dû freiner en raison du freinage brusque de l'Acura le précédant. [ 62 ] Lorsqu'on lui demande s'il suivait le véhicule Acura de près, il répond encore une fois qu'il ne suivait pas de manière dangereuse puisqu'il y avait au moins un véhicule de distance entre les deux. Il ne sait toutefois pas à quelle vitesse il allait.
[ 63 ] Par ailleurs, le défendeur est également incapable de se souvenir de la couleur de l'Acura, mentionnant d'abord qu'elle était blanche, puis qu'elle était peut-être noire. [ 64 ] Il explique le dépassement subséquent de ce véhicule par la persistance du policier qui le talonne dans la sortie. Il indique croire alors à un cas de rage au volant. Il admet le freinage brusque subséquent qu'il explique par le freinage brusque d'un autre véhicule devant lui, véhicule qui se trouvait auparavant devant l'Acura.
Contrairement à la version du policier, il ne fournit aucune explication justifiant l'un ou l'autre des deux freinages brusques de deux conducteurs différents le précédant.
Il est également incapable de préciser le type de la voiture ayant provoqué son deuxième freinage brusque alors qu'il avait précédemment mentionné bien connaître les voitures au point de pouvoir les identifier la nuit à partir de leurs phares. [ 65 ] Lorsque confronté sur cette question, le défendeur répond qu'il ne peut spécifier le type de voiture en raison du court laps de temps au cours duquel le véhicule a été devant lui, ce qui paraît contradictoire puisqu'il a indiqué avoir pu identifier le Mazda qu'il n'a aperçut, selon son témoignage, qu'au plus trois secondes. [ 66 ] En outre, il n'est nulle part question de la présence de ce véhicule, pour lequel le défendeur ne peut fournir aucun détail malgré sa grande connaissance des voitures.
Au contraire, la version du policier décrit un freinage gratuit provoqué par la frustration d'avoir subi un freinage brusque de l'Acura que le défendeur suivait de près. [ 67 ] Le Tribunal est donc d'avis que le poursuivant s'est déchargé de son fardeau de la preuve et que le défendeur n'a pas établi avoir dû le faire pour des raisons de sécurité.
L'infraction à l'article 327 C.S.R. [ 68 ] En ce qui concerne l'infraction d'avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété, le défendeur soutient qu'il y a lieu d'appliquer la règle interdisant les condamnations multiples puisque s'est l'ensemble des infractions précédemment examinées qui fondent cette accusation. [ 69 ] À ce sujet, le défendeur fonde son argument sur la description que le policier fait quant aux lieux et heures de chacune des infractions reprochées. [ 70 ] Ainsi, les infractions de suivi à une distance non prudente et raisonnable et d'avoir circulé sur l'accotement d'un chemin public sont constatées à 14h15 sur l'autoroute 132 au kilomètre 3.
L'infraction d'avoir coursé avec un autre véhicule est constatée de 14h15 à 14h17 sur l'autoroute 132 du kilomètre 3 au kilomètre 6.
L'infraction d'avoir freiné brusquement est constatée à 14h20 sur la route 134, le boulevard Taschereau dans l'accès Saint-Charles. [ 71 ] En ce qui concerne l'infraction d'avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété, le policier indique que l'infraction est commise entre 14h15 et 14h20 entre l'autoroute 132 à la hauteur du kilomètre 3 et l'intersection des rues Saint-Charles et Joliette à Longueuil. [ 72 ] Il est donc raisonnable de déduire, comme l'invite le défendeur à le faire, que ce sont l'une ou l'autre, voire l'ensemble, des quatre infractions qui fondent l'infraction à l'article 327 C.S.R. [ 73 ] Or, les condamnations multiples fondées sur un seul comportement sont interdites [7] .
En l'espèce, il n'y a, dans le témoignage écrit du policier, aucune autre action, outre celles faisant chacune l'objet d'un constat d'infraction, susceptible d'établir une infraction à l'article 327 C.S.R.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - DÉCLARE LE DÉFENDEUR COUPABLE de l'infraction reprochée au constat 505-61-097267-108 et impose la peine minimale prévue par la loi, soit une amende de 100 $ ainsi que les frais; - DÉCLARE LE DÉFENDEUR COUPABLE de l'infraction reprochée au constat 505-61-097269-104 et impose la peine minimale prévue par la loi, soit une amende de 30 $ ainsi que les frais; - DÉCLARE LE DÉFENDEUR COUPABLE de l'infraction reprochée au constat 505-61-097270-102 et impose la peine minimale prévue par la loi, soit une amende de 100 $ ainsi que les frais; - DÉCLARE LE DÉFENDEUR COUPABLE de l'infraction reprochée au constat 505-61-097271-100 et impose la peine minimale prévue par la loi, soit une amende de 300 $ ainsi que les frais;
- PRONONCE L'ARRÊT CONDITIONEL DES PROCÉDURES quant au constat 505-61-097268-106 Un délai de 90 jours est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant des amendes et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sarah Tridi Procureur du poursuivant Me Lili Prévost-Gravel Procureur du défendeur Date d’audience : 28 janvier 2011
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