2023 QCCQ 7130, 2023 QCCQ 7130
Opinion
Droit de la famille — 231755 2023 QCCQ 7130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-51-000836-237 DATE : 6 SEPTEMBRE 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. A, Mère-demanderesse, Et B, Père-défendeur, Et X Née le [...] 2013 Enfant, Et Directeur de la protection de la jeunesse A, Mis en cause, JUGEMENT En vertu de l’article 37.3 du C.p.c. MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familial ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeux dans une instance, à moins que le Tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (articles 15 et 16 du C.p.c.) [ 1 ] La mère présente au Tribunal une demande visant à obtenir la garde exclusive de l’enfant, la suspension des contacts avec le père et le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de celui-ci. [ 2 ] La mère fonde sa demande sur l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec [1] (Cpc).
[ 3 ] Parallèlement à cette demande, le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation initiée par le Directeur, mis en cause dans la présente instance, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [2] Ce dernier intervient auprès de l’enfant et des parents depuis le mois de février 2020. [ 4 ] Le père conteste la demande présentée par la mère. [ 5 ] Le Directeur supporte la demande de la mère. Advenant que le Tribunal y fasse droit, il entend se désister de sa demande en prolongation ce qui mettrait fin à son intervention puisque la sécurité ou le développement de l’enfant ne serait plus compromis. [ 6 ] Le procureur représentant l’enfant est du même avis. Pour lui, la demande de la mère est dans l’intérêt de sa jeune cliente.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 7 ] Le Tribunal est-il valablement saisi de la demande de la mère en vertu de l’article 37 (3) Cpc ? [ 8 ] Les conclusions de la demande de la mère sont-elles dans le meilleur intérêt de l’enfant ? MISE EN CONTEXTE Historique [ 9 ] L’enfant est née le [...] 2013. [ 10 ] Les parents se séparent peu après sa naissance, au mois de février 2014. [ 11 ] Dès lors, l’enfant réside principalement avec la mère.
Le père exerce des droits de visite régulièrement. [ 12 ] Le [...] 2019, la Cour supérieure entérine un consentement à jugement convenu entre les parents par lequel leur union civile est dissoute. Il est également prévu que la mère obtienne la garde légale de l’enfant et le père, des droits d’accès spécifiques.
D’autres clauses concernant l’exercice des droits parentaux figurent également à ce consentement. [ 13 ] Peu après, soit le 4 février 2020, le Directeur reçoit un signalement concernant l’enfant au motif qu’elle serait victime d’abus physiques de la part du père. [ 14 ] Au terme de son évaluation, le Directeur conclut que le père a effectivement utilisé des méthodes éducatives déraisonnables envers l’enfant (coup à l’épaule et à la joue), mais que la sécurité et le développement de l’enfant n’en sont pas compromis pour autant. [ 15 ] En revanche, le Directeur estime que l’enfant est prise au cœur du conflit de séparation qui oppose ses parents.
L’enfant a un discours emprunté à l’adulte et est sensible à la suggestibilité. Un conflit de loyauté est en émergence. [ 16 ] Il est mis en évidence que la mère développe une hypervigilance qu’elle transpose sur l’enfant, en raison de la violence conjugale dont elle dit avoir été victime de la part du père. [ 17 ] Le père nie les allégations de la mère.
Il ne se reconnaît aucune faute dans la situation. [ 18 ] Fort de ces constats, le Directeur conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques et introduit une demande en protection devant le Tribunal. [ 19 ] Le 19 août 2020, le Tribunal rend jugement par lequel il déclare que l’intervention du Directeur est requise en raison du conflit parental exacerbé entre les parents et auquel l’enfant est exposée.
L’application de plusieurs mesures de protection est imposée aux parents pour une durée de 12 mois dans le but de résorber la situation de compromission. [ 20 ] À compter de la mi-janvier 2021, l’enfant refuse catégoriquement de voir son père alors qu’elle le voyait une fin de semaine sur deux jusque-là en plus de contacts téléphoniques réguliers. Elle rapporte un événement au cours duquel le père l’a filmé alors qu’elle pleurait. Le père ne nie pas les propos de l’enfant. Il explique son action car l’enfant le menaçait de mentir à son sujet, il voulait capter le tout sur vidéo.
Il ne remet pas en question son geste et dénonce plutôt l’aliénation parentale de la mère. [ 21 ] Afin de dénouer l’impasse, le Tribunal ordonne certaines mesures provisoires, le 7 mai 2021, notamment la supervision des contacts entre le père et l’enfant. [ 22 ] En dépit de l’aide apportée, la situation de compromission perdure de sorte que le 20 juillet 2021, le Tribunal révise son jugement rendu le 19 août 2020. Il y note ce qui suit : [23] The evidence clearly reveals that the parents are still unable to exercise their co-parenting in a positive manner. Their personal difficulties prevent them from doing so.
For that reason, they agree that the Director’s intervention should be extented. [24] The father shows a lack of parental sensitivity towards the child because he is still overwhlemed by the conflict. Also, he sometimes tends to interpret what the child says as a provocation to the point where he feels the need to protect himself.
For these reasons, the Tribunal is of the opinion that the supervision of the contacts by the Director is in the best interest of the child . [25] In the other hand, the mother puts the child at risk of being in a loyalty conflict by not wanting to be implicated in the relationship that the child has with the father. This issue needs to be addressed as well. (Le Tribunal souligne)
[ 23 ] De nouvelles mesures de protection sont donc ordonnées pour une période additionnelle d’une année. [ 24 ] Malheureusement, la situation n’évolue pas telle qu’espérée. [ 25 ] Le 22 juin 2022, le Directeur saisit de nouveau le Tribunal d’une demande en prolongation. [ 26 ] Avant que cette demande ne puisse être entendue, une demande pour mesures provisoires est présentée le 28 août 2022. [ 27 ] Le Directeur soutient que le père collabore difficilement, qu’il n’accepte pas d’entendre et/ou de corriger les comportements qui lui sont reprochés lesquels rendent l’enfant mal à l’aise au point de ne plus vouloir venir le voir à nouveau (il la questionne et exige des réponses).
Lors du dernier contact avec l’enfant, il s’emporte et elle reste figée sur place. Vu ces faits, le Tribunal ordonne qu’avant une reprise de contact avec l’enfant, le père doit participer à trois rencontres de suivi social mais non sans avoir émis son inquiétude du fait que les contacts entre le père et l’enfant ne progressaient pas, bien au contraire. [ 28 ] L’audience sur la demande en prolongation est reportée à deux reprises pour diverses raisons. [ 29 ] Entre-temps, le 14 avril 2023, la mère produit sa demande pour garde dont le Tribunal est aujourd’hui saisi.
Évolution de la situation [ 30 ] L’aide apportée à la mère consiste surtout à éviter qu’elle induise à l’enfant ses craintes et ses peurs en lien avec le père. La mère démontre une ouverture à travailler cet aspect et verbalise encourager la relation entre le père et l’enfant. Elle applique du mieux qu’elle peut les conseils donnés par les intervenantes. Elle se laisse guider par elles et fait confiance à leurs décisions. [ 31 ] La mère témoigne n’obtenir aucun soutien de la part du père et il ne contribue pas aux besoins de l’enfant.
Lorsque des décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant, elle se bute à des refus. Elle donne comme exemples le coût des lunettes de l’enfant et son inscription à l’école. Elle n’essaie plus de communiquer avec lui puisque chaque fois, il ne fait que la blâmer ou argumenter. Elle ignorait que le père avait quitté la province, c’est l’intervenante qui le lui a appris. [ 32 ] Le père n’a pas actualisé les trois rencontres préalables lui permettant de reprendre les contacts avec l’enfant. Le dernier contact entre eux remonte au mois d’août 2022. Il est en colère du peu d’avancement de la situation.
Il quitte vivre en Ontario au mois de mars 2023, mais il n’en informe personne. C’est lorsque l’intervenante le joint par téléphone qu’elle l’apprend. Le père décline toutes les offres de faire un suivi via la plateforme Teams , exigeant plutôt qu’il soit fait par courriel ou par téléphone. Entre les mois d’août 2022 et septembre 2023, il ne prend pas de nouvelle de l’enfant.
L’intervenante témoigne avoir fait parvenir au père le bulletin scolaire de l’enfant, des photos de même qu’une vidéo de son spectacle de danse dans l’espoir que le père se manifeste, en vain. [ 33 ] Le père contredit la mère au sujet de la pension alimentaire qu’il dit payer depuis des années. Il explique son déménagement en Ontario en disant qu’il n’avait aucune raison de rester, que tous ses droits lui ont été retirés. Il dit avoir été traité injustement, abusivement et avec mépris.
Pour lui, faire trois rencontres avec l’intervenante sociale est inutile et il maintient fermement sa position. [ 34 ] Il prétend avoir tenté de s’informer de l’évolution de l’enfant, mais partout où il appelle, on lui refuse l’accès à l’information. [ 35 ] Il remet en question que l’enfant puisse vouloir de ses nouvelles étant donné qu’elle ne lui a jamais demandé comment il allait durant leurs contacts. [ 36 ] Il termine son témoignage en disant souhaiter avoir une relation avec l’enfant mais sans interférence de la mère, ce en quoi, il ne croit plus.
Il se définit comme étant le bouc émissaire pour tout ce qui ne va pas. Il ne croit absolument pas que l’enfant puisse avoir été craintive à son sujet. [ 37 ] Tant la mère que l’intervenante font état des changements positifs chez l’enfant depuis le mois d’août dernier. Elles décrivent une enfant épanouie, qui a une meilleure estime d’elle-même, qui s’exprime mieux, qui se réalise sur le plan scolaire, qui ne fait plus l’objet d’intimidation et qui ne fait plus de crises. Elle est engagée dans différentes activités parascolaires qui l’aide à canaliser son énergie et son anxiété.
Ces changements positifs, disons-le, sont concomitants avec l’arrêt des contacts avec son père. [ 38 ] Pendant un certain temps, l’enfant reçoit des services de nature thérapeutique afin d’avoir un endroit bien à elle pour exprimer ses émotions sur son vécu familial. [ 39 ] En ce qui concerne son père, l’enfant dit clairement qu’elle ne veut pas le voir mais souhaite obtenir de ses nouvelles. Cependant, puisque l’intervenante ne peut lui en donner faute de collaboration du père, l’enfant cesse d’en demander. [ 40 ] L’intervenante est en accord avec la suspension des contacts recherchée par la mère.
Réintroduire le père dans la vie de l’enfant, après plus d’un an d’absence, n’est pas dans son intérêt selon elle, d’autant plus, que le dernier contact entre eux ne s’est pas bien déroulé laissant à l’enfant une image négative du père. LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL [ 41 ] Le Tribunal doit d’abord se demander s’il est valablement saisi de la demande de la mère ? [ 42 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative. [ 43 ] La demande de la mère est fondée sur le 3 e alinéa de l’article 37 Cpc, lequel se lit comme suit :
37. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d’adoption. Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.
Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse , elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant , son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale , la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse. (Le Tribunal souligne) [ 44 ] La compétence du Tribunal, en matière de garde, dépend donc du respect de deux conditions : le tribunal doit déjà être saisi d’une demande en matière de protection ou d’adoption, à laquelle doit être liée la demande de garde. [3] [ 45 ] La première condition est remplie.
Le Tribunal n’a toujours pas disposé de la demande en prolongation introduite par le Directeur au moment de l’audience sur la demande de garde de la mère. [ 46 ] La deuxième condition est également rencontrée. [ 47 ] Pour déterminer si la demande de garde est liée à celle de protection, le Tribunal doit vérifier si de se prononcer sur la question de la garde permet de régler le litige principal ou du moins un élément essentiel de la situation de l’enfant dans l’intérêt de celle-ci. [4] [ 48 ] Dans le cas présent, il est mis en évidence que le motif d’intervention du Directeur est le conflit de séparation entre les parents, ce qui implique nécessairement les effets néfastes qui en découlent pour l’enfant.
Se prononcer sur la garde, les droits d’accès du père et les litiges concernant l’exercice de leur autorité parentale vient inévitablement mettre fin au débat qui a cours depuis maintenant plus de trois ans.
DÉCISIONS SUR LES DEMANDES DE LA MÈRE [ 49 ] Dans le présent cas, puisque la Cour Supérieure a déjà statué en 2019 sur la garde de l’enfant et des droits d’accès père, le Tribunal doit vérifier si de nouvelles circonstances en justifient la modification. [5] Un changement important survient lorsqu’il modifie fondamentalement les besoins de l’enfant ou la capacité des parents d’y pourvoir. [6] La garde : [ 50 ] L’intérêt de l’enfant est la considération principale devant guider le Tribunal dans sa prise de décision en matière de garde. [ 51 ] L’
article 33 du Code civil du Québec ( CcQ ) spécifie que : 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 52 ] Dans l’arrêt Droit de la famille-201396, la Cour d’appel nous rappelle en quoi consiste l’intérêt de l’enfant et les critères à prendre en considération en matière de garde. [20] L’intérêt de l’enfant est le seul critère que doit examiner le tribunal lorsqu’il tranche un litige en matière de garde et d’accès. [21] Dans son traité Droit de la famille, l’auteur Michel Tétrault énumère plusieurs éléments permettant d’évaluer le meilleur intérêt de l’enfant en matière de garde : 1.
Le parent qui a le lien le plus fort et le plus sain avec l’enfant et qui a été la figure parentale principale tant pendant l’union qu’après la rupture; 2. La capacité parentale; 3. Les valeurs et la moralité; 4. La disponibilité; 5. L’engagement du parent dans l’éducation au niveau scolaire; 6. La santé mentale et physique de l’enfant; 7. L’importance que le parent accorde à l’implication de l’autre parent dans l’éducation de l’enfant; 8. La collaboration; 9. La communication; 10. L’engagement du parent de fournir nourriture, vêtements et hébergement; 11. La santé physique de chaque parent;
12. La santé psychologique de chaque parent; 13. La présence et la proximité de la famille élargie; 14. L’importance de ne pas mêler l’enfant au conflit qui implique les parents; 15. L’engagement dans l’enrichissement des habiletés parentales; 16. L’implication de la famille élargie; 17. L’implication avec les amis de l’enfant; 18. La fierté liée à l’enfant; 19. La préférence exprimée par l’enfant; 20. L’engagement de répondre aux besoins d’un enfant handicapé; 21. La stabilité de l’un et l’autre des parents; 22. Le maintien de l’intégrité de la fratrie.
L’on comprendra que pour évaluer la situation de façon globale, un juge doit bénéficier d’une marge e manœuvre lui permettant d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour rendre la meilleure décision, en fonction de toutes les circonstances. [7] [ 53 ] La preuve est claire que l’enfant évolue bien auprès de sa mère. Celle-ci est sa figure parentale principale et donneuse de soins depuis sa naissance.
Le Tribunal est convaincu que l’enfant obtient la réponse à tous ses besoins en étant avec sa mère. [ 54 ] La mère a démontré son entière disponibilité pour l’enfant et son engagement à la supporter à tous les niveaux. Elle est stable dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 55 ] L’enfant a le désir de rester auprès d’elle. [ 56 ] La mère n’a pas toujours été sans reproche dans la situation de conflit l’ayant opposée au père et conduit à l’intervention du Directeur.
Cependant, le travail à accomplir auprès d’elle a été réalisé, au point où le Directeur cessera son implication si la demande de la mère est accordée. [ 57 ] Contrairement à la mère, le père est toujours dans le même état d’esprit encore aujourd’hui : il n’a rien à se reprocher, tout émane du côté maternel. D’où l’injustice qu’il décrit depuis longtemps. [ 58 ] La preuve ne supporte cependant pas ses prétentions.
Elle révèle plutôt que le père est imperméable aux conseils donnés au fil du temps par les intervenants sociaux souhaitant l’aider à améliorer sa sensibilité parentale et par conséquent, sa relation avec l’enfant. [ 59 ] Il reste dans les reproches et nomme ses insatisfactions sans jamais faire référence aux aspects que lui doit travailler pour améliorer la situation (aspects qui ont été à moult reprises citées par les intervenants et le Tribunal). Tout se joue à l’extérieur de lui.
L’introspection du père est pauvre. [ 60 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’entrevoit pas d’autre alternative que d’accorder à la mère la garde exclusive de l’enfant. La suspension des contacts entre le père et l’enfant [ 61 ] En restant sur ses positions, le père s’est lui-même effacé de la vie de l’enfant. Il n’est pas à l’affût des émotions et des sentiments de l’enfant qu’il tend par ailleurs à balayer du revers de la main.
Il est encore plus consternant de constater que le père n’a aucune ouverture à participer à des rencontres sociales pour rectifier la situation. [ 62 ] Le Tribunal n’a pas de difficulté à concevoir que l’enfant puisse être déçue du comportement de son père. [ 63 ] Le dernier contact entre le père et l’enfant, en août 2022, a ravivé certaines craintes chez cette dernière en étant confronté au tempérament intempestif du père. [ 64 ] Par conséquent, la suspension des contacts s’avère être la seule solution viable pour l’instant. [ 65 ] Le Tribunal base d’abord sa position sur le fait que le père désinvestit depuis plus d’un an sa relation avec l’enfant et qu’ils ne se sont pas vus ni parlés pendant tout ce temps.
Ensuite, le développement de l’enfant est actuellement très positif et il faut que cet équilibre, durement atteint, ne soit rompu si le père est réintroduit dans sa vie sans un travail préalable de sa part. Finalement, le fait que ce dernier blâme le Directeur, la mère et même l’enfant pour la situation dans laquelle il se retrouve, assombrit la possibilité que les contacts puissent être positifs pour l’enfant. [ 66 ] Cette décision du Tribunal n’est cependant pas irréversible. Le père pourra la faire modifier s’il démontre que le rétablissement des contacts est dans l’intérêt de l’enfant.
Le retrait des attributs de l’autorité parentale du père [ 67 ] Le principe est que les deux parents exercent ensemble leur autorité parentale. [8]
[ 68 ] Advenant, une mésentente entre les parents, le Tribunal peut prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice auquel cas, il désigne la personne qui exercera l’autorité parentale ou l’un de ses attributs. [9] [ 69 ] Tel que mentionné auparavant, le troisième alinéa de l’article 37 Cpc permet au Tribunal de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale . [ 70 ] Une décision de 2016 de la juge Élaine Bolduc portant sur l’interprétation a donné ce pouvoir du Tribunal mérite d’être citée : Le Tribunal est plutôt d’avis que le libellé de l’article 37 (3) Cpc lui confère le pouvoir d’entendre les demandes liées aux difficultés que rencontrent les titulaires de l’autorité parentale à exercer celle-ci conjointement, comme le prévoit particulièrement l’
article 604 CcQ (et aussi l’
article 611 CcQ ), pouvoir réservé jusqu’à maintenant exclusivement à la Cour supérieure (par exemple quant au choix de l’école, du milieu de garde, de la langue d’enseignement, de la religion, ou en cas de mésentente quant aux soins de santé à prodiguer à l’enfant). [10] [ 71 ] Le Tribunal en arrive donc à la conclusion qu’il peut se prononcer sur le retrait de l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale de l’un des parents et non de l’attribut lui-même. [ 72 ] Le fait qu’il n’y ait aucune communication saine et efficace entre les parents depuis au moins les trois dernières années est un grave écueil à l’exercice conjoint de leur autorité parentale. [ 73 ] Mais il y a plus. [ 74 ] Le père est effacé de la vie de l’enfant.
Dans les derniers mois, il est difficilement joignable. Il quitte le Québec sans en informer la mère ou le Directeur, sans laisser d’adresse ni de coordonnée. Il n’est plus à jour relativement au développement de l’enfant et contrairement à ce qu’il prétend, il ne fait pas de démarche active pour s’enquérir de son évolution. [ 75 ] La mère, en tant que principale donneuse de soins à l’enfant, prend de bonnes décisions pour elle.
Elles sont toujours orientées dans son meilleur intérêt. [ 76 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut envisager une autre conclusion hormis celle de retirer au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale.
L’enfant ne doit pas être pénalisée du choix malheureux qu’il fait d’être absent de sa vie. [ 77 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] ACCUEILLE la demande de la mère [ 79 ] CONFIE la garde exclusive de l’enfant X à sa mère; [ 80 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 81 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale notamment en ce qui a trait à : ➢ Les soins et les services de santé; ➢ L’inscription scolaire, à des camps de jour ou de vacances; ➢ Les activités scolaires, parascolaires, de loisirs et de sports; ➢ L’émission d’un passeport et son renouvellement; ➢ Les voyages à l’étranger; ➢ L’obtention de la carte d’assurance-maladie et d’assurance sociale; ➢ L’inscription à des cours de conduite et l’obtention d’un permis de conduire; [ 82 ] DÉSIGNE la mère pour exercer seule lesdits attributs; [ 83 ] ORDONNE la traduction du français à l’anglais du présent jugement dans les meilleurs délais; [ 84 ] LE TOUT sans frais vu la nature de la demande.
Signé le 12 octobre 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Marina CRIVELLO Procureure de la mère B Père Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant Me Marie-Pier LORTIE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse, mis en cause LL/hl [4] id . par. 16 [7] Droit de la famille- 201396 2020 QCCA 1229
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